DLP/CH
S.A.R.L. PC2B PLOMBERIE CHAUFFAGE
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AOUT 2022
MINUTE No
No RG 18/00892 - No Portalis DBVF-V-B7C-FEQE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 27 Novembre 2018, enregistrée sous le no 17/360
APPELANTE :
S.A.R.L. PC2B PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL PC2B Plomberie Chauffage qui a pour activité l'installation d'eau et de gaz a été créée le 1er avril 2006.
Elle a fait l'objet d'un contrôle, effectué par un inspecteur assermenté de l'URSSAF Bourgogne (l'URSSAF), pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015.
L'inspecteur en charge du contrôle a établi un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé, lequel a été transmis au procureur de la République le 30 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2015, une lettre d'observations portant redressement forfaitaire à hauteur de 176 726 euros de cotisations et de 41 540 euros de majorations de retard complémentaires a été adressée à la SARL PC2B.
Par une mise en demeure du 4 mars 2016, il a été réclamé à la société la somme globale de 242 751 euros, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015, soit 173 726 euros de cotisations, 41 541 euros de majorations de redressement et 31 484 euros de majorations de retard.
La SARL PC2B Plomberie Chauffage a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Constatant que la mise en demeure ne répondait pas au formalisme exigé par la loi, l'URSSAF a adressé une nouvelle mise en demeure le 1er mars 2017, pour un montant de 212 677 euros, couvrant la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015, soit 150 502 euros de cotisations, 36 497 euros de majorations de redressement et 25 678 euros de majorations de retard.
À réception de cette nouvelle mise en demeure, la société a de nouveau saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 27 juin 2017, confirmé la position de l'inspecteur chargé du contrôle.
Par requête du 7 septembre 2017, la société PC2B Plomberie Chauffage a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de voir :
- rejeter les prétentions de l'URSSAF Bourgogne,
- prendre acte de la bonne foi de la gérance de la société,
- décider que les cotisations et contributions sociales dues seront déterminées sur la base de la réelle rémunération mensuelle brute de M. [S] [P] pour le mois de juin 2015 (à savoir une somme brute de 269,08 euros), tout en déclarant non-fondé le redressement forfaitaire évalué par l'inspecteur du recouvrement de l'organisme sociale URSSAF Bourgogne telle que figurant au sein de sa lettre d'observations en date du 30 novembre 2015,
- constater que la société tient effectivement sa comptabilité par l'entremise d'un cabinet d'expertise comptable en prenant en considération les données comptables sociales figurant au sein de ses comptes annuels, tout en rejetant la taxation forfaitaire pour un montant total de 148,724 euros (outre, une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 37 181 euros conformément aux dispositions en vigueur du code de la sécurité sociale) pour absence de travail dissimulé au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014,
- rejeter l'annulation des réductions Fillon à la suite du contrat de travail dissimulé au titre des années 2011, 2012 et 2013,
- condamner l'organisme social URSSAF Bourgogne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'organisme social URSSAF Bourgogne aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, l'URSSAF a demandé au tribunal de :
- déclarer les redressements forfaitaires et les annulations de réduction bien fondés,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2017,
- en conséquence, condamner la SARL PC2B Plomberie Chauffage à lui verser la somme de 212 677 euros, dont 150 502 euros de cotisations.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2017 et condamné la SARL PC2B Plomberie Chauffage à régler à l'URSSAF Bourgogne la somme de 212 677 euros.
Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2018, la société PC2B Plomberie Chauffage (PC2B) a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- constater que le formalisme du contrôle prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté en ce qui concerne le contrôle sur pièces pour l'année 2015, puis pour les années 2011 à 2014,
- en conséquence, déclarer nulles les opérations de contrôle et annuler le redressement qui en découle,
À titre subsidiaire :
- constater que le contrôle réalisé pour les 3 trimestres de l'année 2015 ne permet pas de redressement à son encontre et débouter l'URSSAF de sa demande,
- constater que le contrôle pour les années 2011 à 2014 et du 1er et 2ème trimestre 2015 effectué sur pièces faisant référence au ratio de 30 % de charges sur le chiffre d'affaires est infondé, la société ayant respecté le ratio,
En conséquence,
- débouter l'URSSAF du redressement issu de ce contrôle pour les années 2011 à 2014 et du 1er et 2ème trimestre 2015,
- dire qu'il n'y a pas lieu au remboursement des réductions Fillon pour les années 2011, 2012, 2013 compte tenu de l'absence d'infractions pour cette période,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 décembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que le formalisme prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a été respecté,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré,
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes de la SARL PC2B Plomberie Chauffage,
- condamner la SARL PC2B Plomberie Chauffage à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ET DU REDRESSEMENT
La société PC2B se prévaut de la nullité des opérations de contrôle et du redressement diligenté à son encontre en se prévalant du non-respect, par l'URSSAF, du principe du contradictoire. Elle expose que le courrier du 29 juillet 2015 adressé à son gérant, M. [C], ouvrait un nouveau contrôle relatif à la comptabilité des années 2011 à 2014 qui était donc distinct du contrôle inopiné réalisé sur le chantier ORVITIS courant l'année 2015. Elle considère, dès lors, que cette lettre aurait dû mentionner que le cotisant pouvait se faire assister du conseil de son choix et faire référence à l'existence d'un document intitulé « charte du cotisant contrôlé ».
En réponse, l'URSSAF fait valoir qu'elle a respecté le principe du contradictoire de sorte que le redressement n'est pas nul. Elle indique que la lettre à laquelle la société appelante fait référence a bien été adressée à cette dernière, qu'elle mentionnait les mentions requises par la loi et qu'elle lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la procédure de contrôle doit être précédée de l'envoi par l'URSSAF d'un avis préalable audit contrôle qui conditionne sa validité, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. La dérogation s'applique ainsi au contrôle effectué aux fins de rechercher une infraction de travail dissimulé faisant l'objet de contrôles en vertu, notamment, de l'article L. 8271-1 du même code.
En l'espèce, le contrôle réalisé par l'inspecteur de l'URSSAF sur le chantier ORVITIS a été engagé sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. En suite de ce contrôle, des faits de travail dissimulé ont fait l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République. Après ce constat, l'inspecteur a adressé à M. [C] un courrier recommandé daté du 29 juillet 2015 l'invitant à se rendre dans ses locaux pour y être entendu. L'objet de ce courrier était de procéder à des vérifications complémentaires dans le cadre des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. Il s'inscrivait donc dans la continuité du constat de travail dissimulé, étant de surcroît observé que la lettre dont s'agit mentionne expressément la faculté pour M. [C] de se faire assister par un conseil de son choix et fait explicitement référence à la charte du cotisant. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En conséquence, la SARL PC2B sera déboutée de sa demande en nullité du contrôle et du redressement consécutif opérés à son encontre en l'absence de la violation par l'URSSAF du principe du contradictoire.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU REDRESSEMENT FORFAITAIRE
La SARL PC2B a fait l'objet d'un redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Il est constant que, dans ce cadre, il est fait application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement (rémunérations évaluées à 6 fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur au moment du constat de travail dissimulé), sauf à l'employeur à apporter des éléments permettant le chiffrage réel des cotisations à recouvrer en établissant, d'une part, la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et, d'autre part, le montant exact de la rémunération versée pendant la période concernée.
L'appelante soutient que si M. [Z] [P] [S] a commencé à travailler pour son compte le 1er juin 2015 et qu'elle a « oublié » de le déclarer, un contrat de travail a bien été établi et signé par ce dernier dès le 1er juin 2015. Elle admet le travail dissimulé pour la période du 1er au 4 juin 2015 mais soutient avoir toujours régularisé les charges sociales, sans connaître aucun retard, ajoutant que les cotisations afférentes à cette courte période allaient être payées à échéance de sorte que l'URSSAF n'a perdu aucune cotisation et doit donc être déboutée de sa demande au titre du contrôle pour l'année 2015. Elle ajoute que le contrôle pour travail dissimulé ne peut s'appliquer aux 1er et 2ème trimestres 2015 mais seulement à compter du 3ème trimestre 2015. Elle prétend également justifier du respect du ratio production/masse salariale pour les années 2011 à 2014, exposant avoir eu recours à de la sous-traitance, et non au travail salarié, pour réaliser son chiffre d'affaires. Elle estime produire à cet égard des documents probants, en l'occurrence les bilans établis et certifiés par son expert comptable, outre l'attestation de ce dernier.
L'URSSAF rétorque que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est établie et qu'elle était donc fondée à recourir à l'évaluation forfaitaire au titre du 2ème trimestre 2015, faute d'avoir pu déterminer la durée réelle d'emploi de M. [Z] [P] [S] et le montant exact de sa rémunération. S'agissant du contrôle opéré pour les années 2011 à 2014, elle expose que, d'après les comptes bancaires de l'entreprise auxquels elle a eu accès en vertu de son droit de communication, le rapport entre la masse salariale et le chiffre d'affaires était inférieur aux ratios de la profession et que les écarts constatés ont permis de conclure que l'employeur avait minoré ses déclarations sociales pour les exercices 2011 à 2014, de sorte que l'inspecteur a régulièrement réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre la masse salariale déclarée et celle calculée en appliquant au chiffre d'affaires hors taxe un ratio de 30%.
Il est patent que, lors du contrôle de l'URSSAF du 4 juin 2015, M. [Z] [P] [S] travaillait sur un chantier pour le compte de la société PC2B et qu'il n'avait alors fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE) par cette dernière. Ce n'est que postérieurement au contrôle de l'URSSAF, soit le 5 juin 2015, que la SARL PC2B a procédé à la DPAE de M. [Z] [P] [S]. L'infraction tirée de l'absence de DPAE, lors du contrôle concerné, est donc caractérisée, le jugement déféré étant sur ce point confirmé.
Il ressort du contrat de travail produit par l'employeur que ce document n'est pas signé, ni daté et que la rubrique « rémunération brute » fait défaut. Il n'est donc pas de nature à établir la durée réelle d'emploi de M. [Z] [P] [S], ni le montant exact de sa rémunération pendant ladite période.
Le jugement querellé sera, par suite, confirmé en ce qu'il a retenu que l'inspecteur de l'URSSAF avait à bon droit procédé au redressement forfaitaire et au calcul de majorations complémentaires lesquels sont justifiés en leur principe et en leur montant au titre du 2ème trimestre 2015.
S'agissant du contrôle effectué au titre des années 2011 à 2014, il est acquis qu'en l'absence des comptes annuels et des éléments comptables demandés par l'organisme de recouvrement à la SARL PC2B, l'intimée a exercé son droit de communication sur les comptes bancaires de la société à partir desquels elle a établi le redressement litigieux.
Pour contester le bien-fondé de ce redressement, l'appelante se prévaut de ses bilans comptables pour les années 2011 à 2014, d'un tableau production/masse salariale établi par son expert comptable et d'une attestation de ce dernier indiquant que le ratio est respecté, étant rappelé qu'il lui appartient d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'URSSAF.
Il n'est pas contesté que, sur la période concernée, l'effectif de la société PC2B n'a compté qu'un seul salarié, M. [C] lui-même, en qualité d'ouvrier plombier à temps partiel du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013, date à partir de laquelle il est devenu gérant de la société. Si la SARL PC2B produit désormais une comptabilité, il s'avère qu'elle n'a justifié d'aucun compte annuel, ni d'aucun élément comptable dans le cadre du contrôle. Elle a fourni les comptes annuels au titre des exercices clos 2011 et 2012 devant la CRA, l'exercice clos 2013 devant le premier juge et ses comptes au titre de l'année 2014 uniquement à hauteur de cour. L'URSSAF fait justement observer que les éléments ainsi versés « au compte-gouttes » par l'entreprise sont sujets à caution, étant ajouté que des divergences sont avérées entre le montant de la masse salariale déclarée auprès de l'URSSAF, notamment au titre de l'année 2012 (14 770 euros), et celui figurant au compte de résultat (24 770 euros). En outre, les services fiscaux ont indiqué à l'intimée, en suite de l'exercice de son droit de communication, qu'ils n'étaient pas en possession des comptes annuels de la société pour les années 2009 à 2012, de sorte que les bilans produits par la société PC2B ne leur avaient pas été transmis. S'agissant enfin du choix de gestion de l'entreprise (recours à la sous-traitance et achat important de matières premières), la seule attestation de l'expert comptable est insuffisante à le démontrer en l'absence d'autres pièces (factures fournisseurs, contrats intérimaires, ?) qu'il était parfaitement loisible à l'employeur de communiquer.
Ainsi, faute d'éléments suffisamment probants, le tribunal a, à bon droit, validé le redressement forfaitaire litigieux pour la période de 2012 à 2014 (prescription acquise au titre de l'année 2011) en retenant que le chiffre d'affaires mentionné ne correspondait pas à l'emploi d'un seul salarié au regard du ratio de 30% communément retenu (ce chiffre incluant la fourniture de matériaux).
La situation de travail dissimulé ayant été retenue, l'annulation de la réduction Fillon telle que pratiquée pour les années 2012 et 2013 est justifiée, la décision critiquée étant là encore confirmée.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société PC2B à payer à l'URSSAF la somme globale de 212 677 euros (soit 150 502 euros au titre du montant des cotisations, 36 497 euros au titre des majorations de redressement et 25 678 euros au titre des majorations de retard).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure d'appel ayant été introduite le 6 décembre 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette les demandes de la société PC2B Plomberie Chauffage, y compris au titre de l'annulation du contrôle et du redressement opérés par l'URSSAF Bourgogne,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT