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01/12/2022 | FRANCE | N°20/01380

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 01 décembre 2022, 20/01380


LC/IC















CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST



C/



[M] [E]



[O] [B]



























































































expédition et copie exécutoire

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



N° RG 20/01380 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSC2



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 08 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 20/00184









APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de s...

LC/IC

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C/

[M] [E]

[O] [B]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

N° RG 20/01380 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSC2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 20/00184

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (54)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (71)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a, suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2005, consenti à Mme [O] [B] et M. [M] [E] un prêt n° 00036917201, d'un montant de 155 000 euros sur une durée de 240 mois modulable, au taux de 3,86 % fixe proportionnel afin de financer l'acquisition d'un terrain.

Les échéances ont cessé d'être honorées à compter du 8 juin 2017.

Par courrier avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2017, la banque a mis en demeure les intéressés de régulariser la situation.

Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2006, elle a consenti à Mme [O] [B] et Monsieur [M] [E] un nouveau prêt n° 00049212201, d'un montant de 37 000 euros sur une durée de 240 mois modulable, au taux de 3,48 % révisable et proportionnel afin de financer des travaux d'aménagement.

Par courrier avec demande d'avis de réception en date du 19 août 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs d'avoir à régulariser la situation dans un délai de 15 jours.

Faute de régularisation au titre des deux prêts, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait assigner les débiteurs, par actes d'huissier délivrés le 28 octobre 2019, devant le tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône afin de les voir condamnés solidairement au règlement des sommes suivantes. :

-96 409,15 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 juin 2019,

-18 774,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 juin 2019,

-1 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts,

-1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 8 septembre 2020, estimant que la banque ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable des débiteurs d'avoir à régulariser les échéances impayées sous quinzaine avant de prononcer la déchéance du terme, le tribunal a :

-débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre-est de ses demandes en paiement,

-débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre-est de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-rejeté la demande d'indemnisation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre-est au titre des frais irrépétibles,

-débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre-est de sa demande d'exécution provisoire,

-condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre-est aux entiers dépens de l'instance.

Le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision par acte du 19 novembre 2020 du chef de l'ensemble de ses dispositions.

La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes des 26 et 27 janvier 2021.

Au terme de ses conclusions signifiées les 19 et 23 février 2021, le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 du code civil, de :

A titre principal,

-constater que la déchéance du terme était acquise,

En conséquence,

-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône,

Statuant à nouveau,

-débouter Mme [O] [B] et M. [M] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement Mme [O] [B] et M. [M] [E] à lui verser les sommes suivantes :

- 96 409,15 euros, au titre du solde débiteur du prêt n° 00036917201, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 juin 2019,

- 18 774,11 euros, au titre du solde débiteur du prêt n° 00049212201, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 juin 2019,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône,

Statuant à nouveau,

-prononcer la résiliation des contrats pour inexécution contractuelle,

-débouter Mme [O] [B] et M. [M] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement Mme [O] [B] et M. [M] [E] à lui verser les sommes suivantes :

- 96 409,15 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00036917201 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 juin 2019,

- 18 774,11 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00049212201 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 juin 2019,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

-condamner solidairement Mme [O] [B] et M. [M] [E] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à personne les 19 et 23 janvier 2021, lesdits actes portant également signification des conclusions susvisées, Mme [O] [B] et M. [M] [E] n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens aux dernières conclusions du crédit agricole.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2022.

Sur ce la cour,

Il convient de relever, à titre liminaire, que le crédit agricole ne réclame plus à hauteur de cour des dommages-intérêts pour procédure abusive de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de ce chef.

Les prêts litigieux de nature immobilière sont soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au litige.

Les contrats étant conclus avant le 1er octobre 2016 sont soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Contrairement aux affirmations de la banque, il résulte de la lecture des contrats de prêt qu'en cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visés, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur. »

En l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge, le crédit agricole a adressé à chacun de Mme [B] et M. [E] une première lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2017 au terme de laquelle il réclamait paiement de la somme de 3 318,30 euros au titre des échéances échues impayées concernant le prêt de 155 000 euros précisant qu'à défaut de règlement dans le délai de 10 jours, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par une deuxième lettre en date du 19 août 2019 portant mention de « Recommandé avec AR » sans pour autant que la banque ne justifie des avis de réception, cette dernière, rappelant son premier courrier du 12 septembre 2017, indique se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité de ses créances au titre des deux prêts, sollicitant le règlement de la somme globale de 107 673,56 euros, faisant état d'une date de premier incident non régularisé du 08/11/2018 pour le prêt de 155 000 euros et du 05/11/2018 pour le prêt de 37 000 euros.

Toutefois, alors qu'il se déduit du contenu de la deuxième mise en demeure et des décomptes de créance produits aux débats que les échéances impayées mentionnées à la première lettre de mise en demeure avaient été régularisées, le crédit agricole ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme par courrier du 19 août 2019 alors qu'il n'avait pas fait précéder cette décision d'une lettre recommandée avec « accusé de réception », conformément aux dispositions contractuelles.

En conséquence, c'est de manière légitime que le premier juge a estimé que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme.

Le Crédit agricole demande, subsidiairement, à la cour de prononcer la déchéance du terme en application de l'article 1224 du code civil.

Cette demande tendant à la même fin que la demande initiale présentée devant le premier juge et fondée sur la déchéance du terme prononcée par la banque ne constitue pas une demande nouvelle à hauteur de cour de sorte qu'elle est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.

Tel que la banque le soutient, selon l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses obligations.

En l'espèce, il est manifeste que les débiteurs, en cessant de régler les échéances des prêts, ont manqué à leurs obligations contractuelles de manière suffisamment grave de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation des contrats.

En application de l'article L312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article R312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Au vu des contrats, tableaux d'amortissement et des décomptes produits, les créances de la banque doivent être fixées comme suit :

Au titre du prêt de 155 000 euros :

-échéances échues impayées au 01/12/22  (05/11/18 au 01/12/ 22) : 45 465,63 euros

-capital restant dû au 01/12/22 : 50 557,06 euros

-indemnité de 7 %: 3 538,99 euros

Total : 99 561,68 euros.

Au titre du prêt de 37 000 euros :

-échéances échues impayées au 01/12/22 (05/11/18 à 01/12/22): 8 404,48 euros

-capital restant dû au 01/12/22 : 9 029,30 euros

-indemnité de 7 %: 632,05 euros.

Total : 18 065,83 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [O] [B] à payer au crédit agricole les sommes suivantes :

-au titre du prêt de 155 000 euros, la somme de 99 561,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,86 % l'an sur la somme de 96 022,69 euros à compter du présent arrêt et au taux légal sur le surplus,

-au titre du prêt de 37 000 euros, la somme de 18 065,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,30 % l'an sur la somme de 17 433,78 euros et au taux légal sur le surplus.

M. [M] [E] et Mme [O] [B], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens à hauteur d'appel, à l'exclusion des dépens de première instance, la décision de première instance étant confirmée sur ce point.

Ils seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation des contrats de prêt litigieux pour inexécution contractuelle,

Condamne solidairement M. [M] [E] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est les sommes suivantes :

-au titre du prêt de 155 000 euros n°00036917201 la somme de 99 561,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,86 % l'an sur la somme de 96 022,69 euros à compter du présent arrêt et au taux légal sur le surplus,

-au titre du prêt de 37 000 euros n°00049212201 la somme de 18 065,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,30 % l'an sur la somme de 17 433,78 euros et au taux légal sur le surplus,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est du surplus de ses demandes du chef des prêts,

Condamne solidairement M. [M] [E] et Mme [O] [B] aux dépens d'appel,

Les condamne solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01380
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.01380 ?
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