SD/IC
S.C.I. DU CLOS DE MIRO
C/
[O] [R]
[D] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00175 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT6Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2021,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-000028
APPELANTE :
S.C.I. DU CLOS DE MIRO représenté par son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [X], domicilié es qualités au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉS :
Monsieur [O] [R]
né le 02 Février 1980 à [Localité 3] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [D] [R]
née le 28 Septembre 1980 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Renauld TRIBOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 18 août 2016, la SCI du Clos de Miro a donné en location à M. et Mme [O] [R] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 100 euros.
Les locataires ont quitté le logement au terme du bail.
Par actes d'huissier du 8 janvier 2020, la SCI du Clos de Miro a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du code civil, afin de les voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 25 170,83 euros au titre des dégradations locatives et des frais d'état des lieux de sortie, déduction faite des sommes détenues pour le compte des locataires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs ont conclu au débouté des demandes de la bailleresse et ont sollicité sa condamnation à leur payer :
- 2 100 euros au titre du trouble de jouissance pour l'utilisation de la piscine couverte,
- 4 200 euros au titre du trouble de jouissance pour l'utilisation de la baignoire balnéo,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 4 janvier 2021, le tribunal a :
- débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande en paiement de la somme de 1 140 euros au titre des frais de nettoyage des locaux du bas,
- débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande en paiement de la somme de 1 063,15 euros au titre des frais de peinture,
- débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande en paiement de la somme de 2 199,30 euros au titre de la machine à café,
- débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande en paiement de la somme de 7 632 euros au titre de la réparation de l'abri piscine,
- débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande en paiement de la somme de 1 963,06 euros au titre de la réparation du volet de la chambre de type Velux,
- débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande en paiement de la somme de 3 548 euros au titre des travaux de plomberie,
- débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande en paiement de la somme de 1 858 euros au titre des travaux de vérification de l'installation électrique,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande en paiement de la somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine,
- dit que M. et Mme [R] sont redevables à l'égard de la SCI du Clos de Miro des sommes suivantes :
' 390,96 euros au titre des travaux de remplacement et de pose de l'interphone,
' 1 104 euros au titre des travaux de nettoyage des extérieurs,
' 952,60 euros au titre des travaux de peinture,
- dit que le dépot de garantie de 2 100 euros doit être déduit,
- dit que la SCI du Clos de Miro est redevable à l'égard de M. et Mme [R] de la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance de la baignoire balnéo,
- ordonné la compensation des sommes dues respectivement par les parties,
- condamné en conséquence la SCI du Clos de Miro à payer à M. et Mme [O] [R] la somme de 352,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande au titre de la prise en charge des frais d'état des lieux de sortie par moitié par les parties,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SCI du Clos de Miro a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exception de celui ayant débouté les époux [R] de leur demande en paiement de la somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine.
Au terme de conclusions n°2 notifiées le 2 septembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la Cour de :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1732 du code civil,
- confirmer le jugement du 4 janvier 2021 en ce qu'il a :
' condamné M. [O] [R] et Mme [D] [R] à verser à la SCI du Clos de Miro la somme de 390,96 euros au titre des travaux de remplacement et de pose de l'interphone,
' dit que le dépôt de garantie de 2 100 euros doit être déduit,
Infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 1 140 euros au titre des frais de nettoyage des locaux,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 1 063,15 euros au titre des frais de peinture,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 2 199,30 euros au titre de la machine à café,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 1 470 euros TTC au titre des travaux de nettoyage extérieur,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 7 632 euros au titre de la réparation de l'abri piscine,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 1 963,50 euros au titre de la réparation du volet de la chambre de type Velux,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 3 548 euros au titre des travaux de plomberie,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 5 830 euros au titre des travaux de peinture suite au dégât des eaux,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 1 858 euros au titre des travaux de vérification de l'installation électrique,
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 175,92 euros au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie,
- débouter les époux [R] de leur demande d'un montant de 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance de la baignoire,
- débouter les époux [R] de leur demande d'un montant de 5 700 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine,
- ordonner la compensation des sommes dues respectivement par les parties,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 3 août 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [R] demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 7,
Vu le décret 87-712 du 26 août 1987,
Vu l'article 1732 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance de la piscine et minoré le trouble de jouissance lié au défaut d'utilisation de la baignoire balnéo,
' condamné les époux [R] à payer à la SCI du Clos de Miro les sommes de 390,96 euros (interphone), 654 euros (nettoyage piscine), 952,60 euros au titre des travaux de peinture (partie haute),
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
- débouter la SCI du Clos de Miro de ses fins et prétentions,
- condamner la SCI du Clos de Miro à leur payer les sommes de :
' 5 700 euros au titre du trouble de jouissance utilisation piscine couverte (300 euros x 19 mois),
' 4 200 euros au titre du trouble de jouissance utilisation baignoire balnéo (300 euros x 14 mois),
- condamner la SCI du Clos de Miro à leur payer la somme de 2 100 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- condamner la SCI du Clos de Miro à leur payer une indemnité supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI du Clos de Miro aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022.
SUR CE
Sur les réparations locatives
Il résulte de l'article 1732 du code civil que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit par ailleurs que le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Sur les frais de nettoyage des locaux d'habitation :
L'appelante reproche au tribunal d'avoir fait une appréciation inexacte de sa demande en considérant qu'elle ne pouvait pas solliciter au titre des réparations locatives le nettoyage des locaux du sous sol, et elle fait valoir que sa réclamation porte également sur les frais de nettoyage des pièces du rez-de-chaussée et de l'étage, sur la base d'un devis établi par la société Aries.
La réclamation de la bailleresse porte sur une somme totale de 1 140 euros, fondée sur un devis non daté établi par la société Aries nettoyage environnement.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, ce devis correspond à la remise en état des locaux en partie basse, évaluée à 950 euros HT, soit 1 140 euros TTC.
Or le procès-verbal d'état des lieux d'entrée établi le 26 août 2016 mentionne que :
le sol du garage présente des traces noirâtres et la peinture des murs présente de nombreux écaillements et enfoncements ; la peinture des murs des pièces en sous sol est sale, écaillée ; l'espace sous la montée d'escalier est encombré ; les portes coulissantes des placards muraux ne fonctionnent plus correctement et sont sorties de leur rail ; le sol en carrelage du local technique de la piscine n'est pas nettoyé, le sol en carrelage de la pièce habitable est incorrectement nettoyé et présente de nombreuses traces de salissures, les murs de cette pièce sont fortement dégradés, tout comme ceux de la chaufferie.
Le tribunal a donc pu justement considérer que les locataires ne pouvaient pas être tenus au paiement des frais de nettoyage de locaux qui étaient sales à leur arrivée et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la SCI du Clos de Miro de cette réclamation.
- Sur les frais de travaux de peinture :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 1 063,15 euros en indiquant qu'elle ne réclame pas le nettoyage ni la peinture des deux côtés de la porte du sous-sol mais la dépose de la double béquille avec évacuation et traitement des déchets et fourniture d'une nouvelle double béquille inox avec garniture idem pour recouvrir les trous.
Elle précise que la poignée a été changée par les locataires et que la poignée plus petite qu'ils ont installée a laissé des traces de frottement et un trou.
Le devis établi le 23 août 2019 par la société Morizot, d'un montant de 1 063,15 euros, porte sur des travaux de peinture de la porte d'entrée et des encadrements de porte du couloir de distribution, la remise en état des portes de WC et de cave.
Le procès-verbal d'état des lieux de sortie mentionne que la porte d'entrée semble avoir été repeinte et rebouchée à certains endroits, qu'il y a des traces de frottement en partie basse dans les encadrements de porte du couloir, que la porte des toilettes présente un jeu important au niveau de la poignée et des éclats de peinture côté extérieur et que la poignée de la porte isoplane du sous-sol a été changée, les traces de la précédente étant visibles.
L'ensemble de ces équipements était en bon état lors de l'entrée dans les lieux.
Les dégradations constatées sont donc imputables aux locataires et il sera intégralement fait droit à la réclamation de l'appelante, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
- la machine à café :
Au soutien de sa réclamation la bailleresse expose que la machine à café de marque NEFF, présente dans la cuisine lors de l'entrée dans les lieux des époux [R] et en parfait état, ne fonctionnait plus à leur sortie des lieux.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les locataires sont tenus de répondre des dégradations causées à la machine en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il ne lui incombe pas de justifier de la nature de la panne de celle-ci ni de son absence de vétusté.
Elle précise que la machine achetée en remplacement a les mêmes caractéristiques que la machine initiale qui n'est plus disponible à la vente.
Les intimés objectent que le constat d'huissier ne permet pas de préciser la nature ou l'origine du dysfonctionnement alors que la machine litigieuse avait été achetée en 2012 et que, lors de leur entrée dans les lieux, elle était affectée d'un défaut de nettoyage, ce qui ne permet pas de leur imputer son dysfonctionnement.
Si Me [Y] a constaté le 25 juillet 2019 que la machine à café de marque NEFF ne fonctionne plus, il résulte des photographies prises par l'huissier que cette machine, encastrée dans un meuble colonne, n'est pas une cafetière classique dont l'entretien peut être aisément assuré par l'occupant des lieux, et que, par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'état des lieux d'entrée mentionne qu'elle était incorrectement nettoyée.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un équipement relativement ancien, ayant déjà huit années d'utilisation lors de la sortie des lieux des intimés, de sorte que la panne constatée peut être imputable à la vétusté de la machine et qu'elle ne saurait en conséquence relever des réparations locatives de l'article 7, faute par la bailleresse d'établir la nature du dysfonctionnement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du Clos de Miro de cette demande.
- la pose d'interphone :
Les époux [R] concluent à l'infirmation du jugement qui les a condamnés à payer au bailleur la somme de 390,96 euros au titre du remplacement de l'interphone au motif que la dégradation de ce matériel n'est pas établie au vu des seules constatations de l'huissier.
Comme l'a relevé le premier juge, l'état des lieux d'entrée mentionne la présence d'un interphone qui fonctionne alors que l'état des lieux de sortie indique 'un boitier sonnette à l'entrée semblant ne pas fonctionner ', ce qui signifie que l'huissier l'a actionné en vain.
Les locataires n'apportent aucune explication sur ce dysfonctionnement survenu pendant leur occupation des lieux et le coût du remplacement est justifié par un devis dont le montant s'élève à 390,96 euros.
Cette menue réparation relève des réparations locatives et le jugement sera confirmé sur ce point.
- le nettoyage extérieur :
Le tribunal a alloué une somme de 1 104 euros à la bailleresse au titre de la remise en état des extérieurs qui étaient en bon état d'entretien lors de l'entrée dans les lieux des locataires, en se fondant sur le devis établi par l'entreprise Décor et paysages et en réduisant le poste relatif à la taille des haies et des arbustes à la somme de 450 euros correspondant au forfait prévu par le bail.
L'appelante objecte que la somme de 680 euros devisée au titre de la taille des haies et arbustes est parfaitement justifiée dès lors que les constats faits par l'huissier ne permettent pas d'appliquer le forfait prévu par le bail en raison de l'absence totale d'entretien.
Elle ajoute que doivent également être mis à la charge des intimés le nettoyage de la cour, du volet de la piscine, de la ligne d'eau, de la piscine et de la fosse, et elle réclame au titre de la remise en état des extérieurs la somme de 1 470 euros.
Les époux [R] considèrent que seule la somme de 450 euros correspondant au forfait prévu par le bail peut être mise à leur charge et ajoutent n'être redevables d'aucune somme au titre de la piscine dès lors, qu'en l'absence d'abri piscine, ils n'ont pas souhaité intervenir de quelque manière que ce soit sur cet équipement.
L'état des lieux d'entrée indique que les extérieurs sont en bon état d'entretien, les arbres entretenus et en bon état de santé et le terrain parfaitement tondu, y compris en ce qui concerne la piscine recouverte d'un rideau en PVC, en parfait état d'entretien et propre.
Le procès-verbal d'état des lieux de sortie fait état d'herbes parasites au niveau des joints des pavés autobloquants de la descente de garage, de la présence de feuilles dans cette descente qui ne semble pas avoir été nettoyée correctement, de l'absence de taille de la haie vive située côté sud, sur toute la longueur de la clôture, des branches des arbustes qui surplombent la propriété voisine, du nettoyage imparfait du fond de la piscine et du robot mais également du volet.
Il résulte expressément du bail que les locataires avaient la charge de l'entretien et de la tonte des espaces verts et qu'un forfait de 450 euros pourrait leur être réclamé en cas de non respect de cette obligation.
Les époux [R] se sont également expressément engagés à entretenir la piscine, incluant la vérification du taux de chlore et du niveau d'eau et le nettoyage des filtres du robot.
C'est donc à bon droit que le tribunal les a condamnés au paiement d'une somme de 1 104 euros au vu du devis de la société Décor et paysages, après avoir réduit à 450 euros le coût de la taille des haies et des arbustes, le jugement méritant confirmation sur ce point.
- la réparation de l'abri piscine :
La SCI du Clos de Miro réclame à ce titre la somme de 7 632 euros en faisant valoir que l'état des lieux d'entrée mentionne une structure en parfait état et, qu'à la sortie des lieux
des locataires, deux plaques en PVC translucide de l'abri gisaient à même le sol au fond du jardin et les parties vitrées de l'abri n'avaient pas été nettoyées et présentaient des traces de moisissures.
Elle soutient que les locataires ne rapportent pas la preuve que les dégradations constatées sur l'abri ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, cet abri étant conçu pour résister à tous les évènements climatiques et notamment les vents violents, à condition que les parois soient fermées pour limiter la prise au vent.
Elle relève que la présence de moisissures démontre l'absence d'entretien de l'abri par les locataires.
Les époux [R] prétendent que les dégradations occasionnées à l'abri piscine ne relèvent pas des réparations locatives et ne leur sont pas imputables, estimant qu'il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir nettoyé les parois vitrées alors qu'elles se trouvaient au sol depuis une tempête survenue début janvier 2018.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que les locataires ont avisé le bailleur de dégâts subis par la véranda de la piscine à la suite d'intempéries survenues dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018 et qu'ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur qui a refusé de prendre en charge les réparations au motif que cet équipement relève des parties immobilières de la maison, à la charge du bailleur.
L'expert mandaté par la compagnie d'assurance des époux [R], dont le rapport n'est pas remis en cause par les parties, a conclu que les plaques de polycarbonate de l'abri piscine, arrachées durant la tempête des 2 et 3 janvier 2018, devaient faire l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assurance du bailleur.
C'est donc à tort que la bailleresse soutient qu'il s'agit de dégradations locatives et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du Clos de Miro de ce chef de réclamation.
- la réparation du vélux :
L'appelante reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du coût du remplacement de la fenêtre de toit de la chambre nord-ouest alors que le volet roulant équipant le vélux fonctionnait parfaitement lors de l'entrée dans les lieux des locataires et qu'il a disparu durant leur occupation des lieux.
Les intimés justifient avoir avisé la bailleresse du dysfonctionnement de cet équipement dès le 15 novembre 2017 et avoir sollicité sa réparation à de nombreuses reprises.
Il résulte du rapport du cabinet Saretec en date du 19 avril 2019, qu'un professionnel est intervenu sur le volet roulant, qu'il est fort probable que ce volet a été déposé lors de l'intervention de l'entreprise mandatée par la bailleresse et qu'il n'a pas été replacé par le menuisier, l'expert ayant considéré que cette intervention relevait de l'entretien normal du logement par le bailleur.
En outre, le devis sur lequel est fondée la réclamation de l'appelante porte sur le remplacement d'un velux et non d'un volet roulant.
Le jugement mérite donc également confirmation en ce qu'il a débouté la SCI du Clos de Miro de ce chef.
- les travaux de plomberie et de peinture afférents au dégât des eaux :
La SCI du Clos de Miro maintient en cause d'appel que le dégât des eaux est imputable à un défaut d'entretien de la baignoire balnéo ou à un manque de soin des locataires et que ses conséquences auraient dû être prises en charge par l'assureur de ces derniers, le fait que les flexibles situés en dessous de la baignoire se soient déboités ne pouvant constituer un désordre lié à la vétusté de l'installation.
Les époux [R] considèrent que la fuite ne résulte pas d'une dégradation qui peut leur être imputée car elle a pour origine un défaut d'étanchéité des cordons d'alimentation multiples situés à l'intérieur du coffrage de la baignoire.
Ils ajoutent qu'il ne s'agit pas d'un équipement relevant d'un entretien courant à la charge du locataire, ce que confirme l'expert du cabinet Saretec, et que les conséquences des fuites n'ont pas été prises en charge par leur assureur habitation, en l'absence de réparation préalable, complète et satisfaisante de l'étanchéité de l'équipement par le bailleur.
La cour constate, comme le tribunal, que les locataires ont alerté la gérance locative de l'immeuble d'une fuite d'eau au niveau de la baignoire balnéo dès le 15 novembre 2017 et qu'ils ont adressé quatre courriers demeurés sans réponse en alertant sur l'urgence de la prise en charge du sinistre à trois reprises au cours de l'année 2018, alors que le problème de fuite persistait en dépit de l'intervention d'un plombier et que le mur attenant à la salle de bains et la cage d'escalier se dégradait.
Les locataires justifient avoir déclaré le sinistre à leur assureur et l'expert mandaté par celui-ci a conclu que la fuite survenue sur les flexibles d'alimentation des buses de la baignoire est consécutive à une défectuosité interne de l'appareil sanitaire et qu'il appartenait au bailleur de faire intervenir un plombier pour la réparation définitive, ce type de fuite ne relevant pas des entretiens locatifs cités par le décret du 26 août 1987.
C'est donc à bon droit que le premier juge en a déduit que la dégradation de la baignoire et les travaux de reprise des embellissements n'étaient pas imputables aux époux [R] et le jugement mérite également confirmation sur ce point.
- la vérification de l'installation électrique :
La bailleresse prétend que la vérification de l'installation électrique a été rendue nécessaire à la suite de l'état des lieux de sortie, la société qui a procédé à la réparation de prises de courant cassées et à la mise en sécurité des fils d'un halogène ayant constaté des dysfonctionnements notamment de la machine à café qui était hors service, des leds sous le plan de travail de la cuisine, de l'halogène extérieur, arraché et hors service, de la sonnette de l'interphone du pavillon, hors service, et des commandes des volets roulants du pavillon qui ne fonctionnaient pas.
Cependant, ainsi que l'a retenu le tribunal, Me [Y] n'a constaté aucun désordre affectant l'installation électrique, à l'exception de trois points lumineux en façade et sept spots encastrés qui ne fonctionnaient pas et de l'éclairage par leds du plafond de la salle de bains, dont la majorité ne fonctionnait pas.
Rien ne justifie en conséquence que la vérification complète de l'installation électrique à laquelle le bailleur a fait procéder soit mise à la charge des locataires et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du Clos de Miro ce chef de réclamation.
Aucune des parties ne conteste que le dépôt de garantie de 2 100 euros doit être déduit de la dette des locataires, ainsi que l'a décidé le tribunal.
Sur l'indemnisation des troubles de jouissance des locataires
Les époux [R] sollicitent l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser la baignoire balnéo à compter du mois de novembre 2017 et durant 14 mois, sur la base d'une indemnité mensuelle de 300 euros, en faisant valoir que monsieur est sportif professionnel et que cette baignoire était nécessaire à sa mise en forme.
Il a été précédemment retenu que le dysfonctionnement de cet équipement relevait de l'obligation d'entretien de la bailleresse et le tribunal a justement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une indemnité de (14 x 50 euros) 700 euros.
Les intimés, appelants incidents, concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser la piscine au motif qu'ils ne justifiaient pas que l'usage de la piscine était compromis en raison de l'absence des deux plaques en polycarbonate.
Cependant, l'absence des plaques en polycarbonate diminuait nécessairement la température de l'abri de piscine durant les périodes de printemps et d'automne durant lesquelles cet abri a toute son utilité et les époux [R] justifient donc d'un préjudice de jouissance durant six mois entre le mois de janvier 2018, date du sinistre, et leur départ en août 2019, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 500 euros, la piscine étant un équipement nécessaire à M. [R] dans le cadre de son activité sportive, le jugement méritant d'être infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la bailleresse de sa demande de condamnation des époux [R] à prendre en charge la moitié du coût de l'état des lieux de sortie, faute par celle-ci de justifier que cet état des lieux n'a pas pu être établi dans les conditions prévues par l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI du Clos de Miro qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les intimés et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon SAUF en ce qu'il a :
- au titre des travaux de peinture,
. débouté la SCI du Clos de Miro de sa demande en paiement de la somme de 1 063,15 euros
. dit que M. et Mme [O] [R] sont redevables envers la SCI du Clos de Miro de la somme de 952,60 euros,
- débouté M.et Mme [R] de leur demande en paiement de la somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine,
- condamné la SCI du Clos de Miro à payer à M.et Mme [R] la somme de 352,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Dit que M. et Mme [O] [R] sont redevables envers la SCI du Clos de Miro de la somme de 1 063,15 euros au titre des travaux de peinture,
Condamne la SCI du Clos de Miro à payer à M. et Mme [O] [R] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de la piscine,
Après déduction du dépôt de garantie et compensation des créances respectives des parties,
Condamne la SCI du Clos de Miro à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 741,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Condamne la SCI du Clos de Miro aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCI du Clos de Miro à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,