LC/LL
SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE
C/
[X] [P]
[Z] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00214 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00695
APPELANTE :
SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE, représentée par son gérant en exercice domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉS :
Monsieur [X] [P]
né le 24 Avril 1950 à [Localité 4] (21)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [P]
née le 23 Août 1954 à [Localité 4] (21)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Antoine CONVERSET, membre de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [P] et son épouse Mme [Z] [P] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1].
En début d'année 2014, ils ont souhaité réaliser des travaux d'aménagement extérieur de leur propriété et ont accepté le 13 février 2014 un devis d'un montant de 254 422,08 euros TTC émanant de la société Bourgogne Création Paysage (BCP).
Les travaux devaient s'achever avant le 20 décembre 2014, les plantations de végétaux étant reportées au mois de mars 2015.
Les époux [P] ont réglé à la société BCP la somme de 146 057,59 euros TTC et ont payé directement aux sous traitants du chantier dans le cadre de deux délégations de paiement les sommes de 20 817 euros à la SARL Menuiserie David Torchin et de 8 400 euros à la société La Pierre Angulaire.
En cours de travaux et jusqu'au 2 mars 2015, des devis complémentaires ont été signés pour la somme totale de 21 902,90 euros TTC (isolation de la dépendance, aménagement d'abords de serre, couverture des murs de la serre, chaînette de pavés).
Compte tenu du retard pris dans l'exécution des travaux, la société BCP s'est engagée à les finir avant le 23 mai 2015 selon nouveau calendrier établi le 9 janvier 2015.
Suite au courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 mai 2015 des époux [P] s'inquiétant du non respect du planning, la société BCP a refusé de poursuivre les travaux faute de recevoir le règlement d'une somme de 71 814,44 euros TTC.
Un huissier a constaté le 26 mai 2015 l'état d'avancement du chantier et les désordres.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Dijon a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société BCP en paiement d'une provision complémentaire sur travaux et fait droit à la demande d'expertise demandée reconventionnellement par les époux [P].
Par arrêt du 26 avril 2016, la cour d'appel de Dijon a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
L'expertise a été confiée à M. [N] [I] [D].
Par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des référés a complété la mission de l'expert afin qu'il établisse un compte entre les parties et qu'il procède à toutes constatations sur le bassin et la cascade.
L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2017 concluant à une absence d'achèvement des travaux et à l'existence de nombreux désordres.
Il a estimé les travaux de remise en état et coûts induits par les désordres existants à la somme maximale de 64 672 euros TTC, tenant compte de la reprise intégrale de la cascade, et chiffré le montant des préjudices subis par les époux [P] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et à la somme de 11 765 euros au titre des intérêts perdus au regard du montant investi.
Il a conclu à un partage de responsabilité avec part prépondérante incombant à la société BCP (95%) qui n'a pas réalisé 30% du chantier pour un coût de 62 119,56 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2018, M. et Mme [P] ont assigné la SARL Bourgogne Création Paysage devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir prononcer la résiliation des contrats aux torts de l'entreprise, au visa de l'ancien article 1184 ancien du code civil, et condamner l'entreprise à leur régler diverses sommes au titre des travaux de reprise, préjudice esthétique et de jouissance, perte subie, surconsommation d'eau et préjudice moral.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, les époux [P] ont été déboutés par le juge de la mise en état de leur demande de provision au titre de la reprise et du nettoyage de l'espace public et du chantier partie basse du jardin, tandis que la société BCP a été condamnée à leur régler la somme de 18 806,04 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
débouté la société Bourgogne Création Paysage de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat signé entre les époux [P] et la société Bourgogne Création Paysage à compter du 26 mai 2015, aux torts exclusifs de cette société,
condamné la société Bourgogne Création Paysage à régler aux époux [P] la somme de 61 363,59 euros TTC au titre des travaux de reprise et mise en conformité,
condamné la société Bourgogne Création Paysage à régler aux époux [P] la somme de 8 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et esthétique,
débouté les époux [P] de leur demande au titre de la réparation d'un préjudice moral et au titre de la perte subie pour les sommes investies,
condamné la société Bourgogne Création Paysage à régler aux époux [P] la somme de 401,07 euros au titre de la surconsommation d'eau liée aux déperditions d'eau de la cascade,
condamné solidairement les époux [P] à régler à la société Bourgogne Création Paysage la somme de 9 863,15 euros au titre du solde dû sur les travaux réalisés,
rappelé que la société Bourgogne Création Paysage a été condamnée à régler à titre provisionnel aux époux [P] la somme de 18 806,04 euros à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice,
ordonné la compensation des créances de sorte que la société Bourgogne Création Paysage sera condamnée à régler aux époux [P] la somme finale de 59 901,51 euros, dont à déduire la provision de 18.806,04 euros,
condamné la société Bourgogne Création Paysage à verser aux époux [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
condamné la société Bourgogne Création Paysage aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
La SARL Bourgogne Création Paysage a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 février 2021 en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise, prononcé la résiliation judiciaire du contrat à compter du 26 mai 2015 et l'a condamné au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des travaux, dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2021, la SARL Bourgogne Création Paysage demande à la cour, au visa des articles 16 et 282 du code de procédure civile, 1184 ancien du code civil, de :
Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
débouté les époux [P] de leur demande au titre de la finition et du nettoyage des escaliers posés,
débouté les époux [P] de leur demande de reprise du parement en bardeaux de châtaignier à la place du mélèze,
débouté les époux [P] de leur demande au titre du préjudice moral,
débouté les époux [P] de leur demande au titre de la perte subie pour les sommes investies,
rappelé qu'elle a été condamnée à régler, à titre provisionnel, aux époux [P] la somme de 18 806,04 euros, à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice.
Infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
prononcer la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction,
en conséquence, dire et juger que les éléments contenus dans le rapport ne sauraient servir de base unique à la décision de la juridiction,
Sur le fond,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé entre les parties aux torts réciproques des parties à compter du 26 mai 2015,
la condamner à verser aux époux [P] les sommes suivantes :
- 170,50 euros TTC, au titre de la reprise du garde-corps, du cache-boulons et de l'enrobé rouge près du garage,
- 720,00 euros TTC, au titre du réglage du débit de la cascade,
- 55,00 euros TTC, au titre du revêtement de sol,
- 3.850,00 euros TTC, au titre de la retenue de terre en acier S235 tressé,
- 330,00 euros TTC, au titre de la reprise des rondins du mur de parement en bois,
- 2.200,00 euros TTC, au titre de la reprise des 6 bacs en métal tressé,
- 250,00 euros TTC, au titre du nettoyage du trottoir,
- 240,00 euros TTC, au titre de la reprise de la dépendance,
- 60,00 euros TTC, au titre de la fixation des arches métalliques.
Soit la somme totale de : 7 855,50 euros.
débouter les époux [P] de leurs demandes au titre des travaux de reprise concernant la pierre plate sur le regard électrique, le gazon, les retenues de terre en partie basse, le nettoyage de l'espace public et du chantier partie basse du jardin et le crépi,
débouter les époux [P] de leur demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice esthétique,
débouter les époux [P] de leur demande au titre de la surconsommation d'eau,
condamner solidairement les époux [P] à lui payer une somme de 107 127,31 euros (253.184,90 euros - 146.057,59 euros) au titre du solde dû sur les travaux réalisés à la date du 26 mai 2015,
ordonner la compensation des créances de sorte que les époux [P] seront condamnés solidairement à lui régler la somme finale de 99.271,81 euros (107.127,31 - 7.855,50),
ordonner la restitution par les époux [P] de la somme d'ores et déjà versée à titre de provision d'un montant 18.806,04 euros,
débouter les époux [P] de toutes demandes plus amples,
Y ajoutant,
condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de conclusions d'intimés notifiées le 17 août 2021, les époux [P] demandent à la cour, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, de':
Réformer le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il :
a condamné la société Bourgogne Création Paysage à leur régler la somme de 61.363,59 euros TTC au titre des travaux de reprise et mise en conformité,
a condamné la société Bourgogne Création Paysage à leur régler la somme de 8 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et esthétique,
les a déboutés de leur demande au titre de la réparation d'un préjudice moral et au titre de la perte subie pour les sommes investies,
a condamné la société Bourgogne Création Paysage à leur régler la somme de 401,07 euros au titre de la surconsommation d'eau liée aux déperditions d'eau de la cascade,
les a condamnés solidairement à régler à la société Bourgogne Création Paysage la somme de 9.863,15 euros au titre du solde dû sur les travaux réalisés,
ordonné la compensation des créances de sorte que la société Bourgogne Création Paysage sera condamnée à leur régler la somme finale de 59 901,51 euros, dont à déduire la provision de 18 806,04 euros ;
confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
prononcer la résolution des contrats conclus aux torts exclusifs de la société Bourgogne Création Paysage,
condamner la B.C.P. Ã leur payer :
- la somme de 68 127,70 euros au titre des travaux de reprise et de mise conformité,
- la somme de 40 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice esthétique,
- la somme de 11 765 euros en réparation de la perte subie au titre des sommes investies,
- la somme de 451 euros en réparation du préjudice lié à la surconsommation d'eau,
- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
' débouter B.C.P. de toutes demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
condamner B.C.P. à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner B.C.P. aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour une exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 8 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Sur ce la cour,
Sur la nullité du rapport d'expertise
Pour conclure à la nullité du rapport d'expertise, la société BCP soutient que le sapiteur n'avait établi aucune note technique ni même un avis motivé avant que l'expert, sur invitation du juge chargé du contrôle des expertises, lui demande expressément la rédaction d'un tel écrit ; qu'en outre, l'intéressé ne procède à aucune analyse des désordres ni n'établit de note de calcul sur les éléments de structure et de retenue de terre alors que l'expert fait référence dans son rapport à des avis et éléments fournis par le sapiteur qui n'ont jamais été produits au cours des opérations expertales et donc non soumis à l'analyse critique des parties, ce qui fait selon elle nécessairement grief.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 282 du code de procédure civile prévoit que « si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de'l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.(...)'»
L'article 278-1 du code de procédure civile dispose que l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Il est constant que M. [N] [I] [D], expert inscrit sur la liste dans la catégorie horticulture, s'est fait assister au cours des opérations expertales de M. [B], représentant de la société Nat' [B], entreprise paysagiste, pour la partie technique des travaux.
Comme l'a relevé le premier juge, au terme de la note de synthèse figurant en annexe page 100 du rapport d'expertise judiciaire, M. [B] s'est rendu sur les lieux le 26 octobre 2015, après avoir examiné le chantier et entendu les désaccords entre les parties, a comparé, avec M. [D] les devis initiaux établis par la société BCP avec l'état du chantier pour déterminer avec l'expert les non façons et les défauts de réalisation, pour transmettre ensuite à ce dernier le chiffrage des points à reprendre suivant la liste vue ensemble. Il précise être intervenu encore sur le chantier le 7 juin 2016 pour mettre en place un raccordement direct au moyen d'un tuyau flexible raccordé à la sortie haute de la cascade au bassin afin de vérifier l'origine des pertes d'eau du bassin.
De même, figurent en pages 104 à 110 des annexes, les échanges techniques entre l'expert et son sapiteur permettant de vérifier les réponses techniques chiffrées du second en réponse aux demandes du premier.
Il en résulte que M. [B] n'est pas intervenu comme sapiteur afin d'émettre un avis éclairant l'expert dans une spécialité distincte de la sienne, mais seulement pour assister l'expert dans les conditions de l'article 278-1 du code de procédure civile. En conséquence, l'appelante ne peut tirer argument de l'absence d'avis de M. [B].
En tout état de cause, sur intervention du juge chargé du contrôle des expertises en suite de son ordonnance du 21 juillet 2017, il a été décidé que l'expert diffuserait son projet de rapport complété par les dernières annexes numérotées de 94 à 104 en accordant aux parties un ultime délai pour adresser des dires auxquels il devait répondre avant de déposer son rapport définitif.
C'est donc de manière parfaitement motivée que le premier juge, après avoir constaté que les parties avaient été à même de communiquer de multiples dires à l'expert auxquels il a été répondu, a considéré que le rapport d'expertise n'encourait pas la nullité et ne devait pas être écarté comme ayant été soumis à la libre discussion des parties, précision étant donnée que l'absence d'analyse technique des désordres, à la supposer avérée, n'est pas sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise mais affectera l'appréciation sur le fond du litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
Les époux [P] reprochent à la société BCP ne pas avoir achevé les travaux dans le délai contractuel et d'avoir réalisé des travaux affectés de graves malfaçons et de non conformités tandis que la société appelante soutient que si le chantier a pris du retard, ce qui est aisément admissible selon elle sur un marché de grande envergure et ce qui donné lieu à un nouvel accord des parties, c'est en raison des immixtions constantes des maîtres d'ouvrage au cours du chantier et de leurs changements intempestifs d'orientation.
Il est constant qu'initialement, le calendrier prévoyait une fin de travaux en semaine 50 (20 décembre) de l'année 2014, à l'exclusion des plantations qui étaient reportées à la semaine 13 de l'année 2015 (mars).
En raison du retard pris dans les travaux, les parties se sont rapprochées pour reporter conventionnellement la date d'achèvement des travaux à la semaine 21 de l'année 2015, soit la semaine du 18 au 23 mai 2015, le nouveau calendrier signé par les parties précisant « ce planning vaut engagement de la société BCP pour le déroulement du chantier. Passé ces délais, M. et Mme [P] pourront se prévaloir d'un préjudice et le faire valoir.'»
Alors que, par courrier du 4 mai 2015, le conseil des intimés s'inquiétait de l'état d'avancement des travaux et des désagréments subis par les époux [P] depuis une année, il indiquait, par nouveau courrier du 29 mai suivant, que les consorts [P] n'avaient pas l'intention de régler la somme de 71 814,44 euros réclamée par la société BCP et correspondant à la troisième situation.
Après avoir relevé que les époux [P] avaient fait constater de manière détaillée par huissier l'inachèvement des travaux le 26 mai 2015, qu'ils avaient fait réaliser une étude par M. [M], ingénieur en bureau d'étude, quant à la solidité du mur de soutènement réalisé en tressage métallique, étude qui concluait à une déformation mettant l'écran en situation de risque d'effondrement, et après avoir constaté que l'expert judiciaire, qui relevait en outre de nombreuses malfaçons et non conformités, concluait à un chantier réalisé à hauteur de 67 %, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient de s'approprier, retenu que le contrat litigieux devait être résilié aux torts exclusifs de la société BCP, le retard manifeste dans l'avancement des travaux alors que la date d'achèvement avait déjà été reportée et les nombreuses malfaçons et non conformités longuement décrites au rapport d'expertise suffisant à établir la gravité du comportement de la société appelante.
En effet, d'une part, il n'est pas démontré que les six devis complémentaires signés par les consorts [P], représentant 8 % du coût du marché global et dont le dernier a été établi le 2 mars 2015, aient eu pour effet de générer une augmentation importante de la durée des travaux à raison de leur technicité alors, en outre, que les intimés avaient accepté le 9 janvier 2015 de reporter la date d'achèvement des travaux au 23 mai 2015.
D'autre part, si le comportement de M. [P] à l'égard des salariés de la société BCP a pu conduire celle-ci à ne plus affecter certains d'entre eux sur le chantier litigieux et à les adresser aux services de la médecine du travail, il n'est pas établi que les maîtres de l'ouvrage auraient par leur immixtion fautive rendu impossible l'exécution du contrat jusqu'à son terme.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur les travaux de reprise et mise en conformité
* Zone fruitiers-potager en carré
Le débat ne porte pas sur l'imputabilité de ces désordres, la société BCP ne contestant pas sa responsabilité dans le descellement du garde corps, l'absence de boulons et d'enrobé rouge.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'expert a retenu un montant HT de 555 euros pour la reprise de ces postes après avoir comparé les divers devis qui lui étaient soumis, ceux invoqués par la société appelante ne permettant pas une remise en état conforme à la prestation contractuellement attendue de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point en ce qu'il a retenu une somme de 610,50 euros TTC à la charge du paysagiste.
* Bassin et cascade
L'expert, après de nombreuses investigations pour rechercher la provenance des pertes en eau constatées, conclut qu'elles se situent au niveau de la cascade et sont la conséquence d'un défaut de mise en place de la bâche et d'un débit trop fort. Il en déduit que le réglage du débit de l'eau et du positionnement de l'EPDM est au moins nécessaire ou alors qu'une reprise totale de la cascade doit être envisagée, la responsabilité incombant selon lui en totalité à la société BCP, ce que cette dernière conteste.
Or, il a été contradictoirement constaté au cours des opérations d'expertise une déperdition d'eau importante dans le bassin ainsi que, dans le même temps, une augmentation de la consommation d'eau relevée par la Lyonnaise des eaux au terme de la facture du 25/11/2015 portant sur six mois pour 198 m³, le relevé précédent au 22/05/2015 mentionnant une consommation de 114 m³, toute fuite sur le réseau intérieur ayant été écartée par la compagnie des eaux.
En l'absence de trace de fuite apparente, il a été demandé aux intimés de faire effectuer une recherche de fuite par un professionnel et le 7 juin 2016, la société SARI 21 est intervenue pour installer une dérivation d'eau de la cascade par la pose d'un tuyau reliant directement le haut au bassin.
Au regard des constatations contradictoires en résultant, l'expert, après avoir écarté toutes causes issues des réseaux d'aspiration et de refoulement, de la qualité de la bâche, de la bonde du bassin et de la zone lagunaire, a pu valablement conclure que les pertes d'eau ne pouvaient provenir que de la cascade.
Il a été constaté, en effet, que l'eau à l'occasion de la remise en route des pompes de refoulement débordait de la bâche au niveau de la cascade, que d'abondantes éclaboussures se produisaient et que, sous les rochers inférieurs, la bâche ne couvrait pas correctement la zone permettant à l'eau de s'infiltrer sous celle-ci provoquant un soulèvement au niveau du bassin dans la zone gauche du bas de la cascade.
Ces désordres qui ont été constatés contradictoirement et personnellement par l'expert et qui génèrent incontestablement une déperdition en eau, sont le résultat de malfaçons de sorte que la responsabilité de la société BCP est engagée.
Un simple réglage du débit de l'eau évalué à 720 euros TTC par l'expert, aurait inéluctablement pour effet, comme le précise ce dernier, d'entraîner un débit plus faible risquant de faire perdre à la cascade le caractère normalement attendu de cette dernière.
Aussi, c'est de manière parfaitement adaptée que le premier juge a retenu l'évaluation correspondant à la reprise complète de la cascade, soit un coût de 7 452 euros TTC, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
* le remplacement des pompes
Les consorts [P] soutiennent que la société Aqua Pro Services, intervenue pour le réglage des pompes en mars 2017, avait indiqué qu'une pompe présentait un problème électrique d'isolement et que la deuxième présentait un problème de refoulement sur le diffuseur et la turbine, nécessitant leur remplacement par des pompes plus adaptées.
Toutefois, ces dysfonctionnements ne font l'objet d'aucune constatation personnelle de l'expert et la cause de ces derniers n'est pas établie de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
* Revêtement de sol
Peu importe que la pose d'une bordure et la mise en place du solin béton n'ait pas été devisé dès lors que la pose de ce dernier est impérative dans la zone pavée pour maintenir les pavés posés de sorte qu'il appartenait à la société appelante de le prévoir.
Par ailleurs, si la société BCP soutient qu'aucune réglementation particulière avant 2016 imposait des normes à respecter pour la réalisation d'un chemin en gravier, l'expert a relevé que le devers constaté évalué à 6 cm par mètre (norme admise désormais 1 cm par mètre) présentait un certain danger de sorte qu'il n'est pas contestable que le chemin d'accès n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, un minimum de planéité étant nécessaire pour assurer la sécurité des usagers.
Enfin, la reprise de la dalle descellée n'est pas contestée, seul le coût de la remise en état étant discuté, la société appelante proposant 55 euros TTC.
Or, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le montant évalué par l'expert à 165 euros TTC tenant compte de la fourniture des produits et du temps nécessaire à la mise en place de la dalle de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu au total pour les travaux susvisés une somme de 1 639 euros TTC.
* Mur de soutien, bordures en pierre et escaliers
Il n'est pas contesté que la retenue de terre en acier tressé en partie haute du jardin présente un bombement important sous l'effet de la pression du sol sur l'acier, la société BCP estimant que ce désordre est purement esthétique et ne nécessite aucune reprise.
L'expert judiciaire estime qu'il existe un risque de rupture et d'éboulement certain car l'installation aurait nécessité la mise en place de points d'ancrage à intervalles réguliers de 40 cm maximum faisant le constat qu'il en manquait 13 sur la longueur de 20 mètres.
Si la société BCP soutient que les époux [P] avaient choisi cette solution pour des raisons économiques (17 096,40 euros HT), cet argument ne l'exonérait pas de son obligation d'accomplir les travaux dans les règles de l'art impliquant de respecter les normes de sécurité alors, au demeurant, qu'elle n'a pas davantage informé les maîtres de l'ouvrage du résultat esthétique de ce dernier au regard des conditions de pose envisagées.
Or, si l'expert se fonde, pour conclure à la nécessité d'une reprise complète de l'ouvrage, sur les conclusions de M. [M], ingénieur auprès de la société Synapse Construction, ayant procédé à la demande des consorts [P] à des calculs des poussées au regard de la pente du talus et concluant que les déformations mettent l'écran en situation de risque d'effondrement et d'accident, le premier juge a justement relevé que la société BCP ne produisait aucune note de calcul initiale pour la mise en place de l'ouvrage ni aucune note postérieure venant contredire les conclusions de M. [M], ingénieur, régulièrement soumises au débat contradictoire.
Il en résulte que le désordre n'est pas qu'esthétique et que le risque d'effondrement, mathématiquement démontré, ne peut être exclu au regard des déformations constatées supérieures à 10 cm, quand bien même celui-ci ne ce serait pas produit encore à ce jour, l'absence de mesures conservatoires mises en place ne prouvant pas l'absence de risque.
Contrairement aux allégations de la société appelante, les photographies produites permettent de vérifier que les déformations constatées, qui sont irrégulières, sont sans lien avec la forme convexe prévue au contrat.
La société BCP conteste le montant de reprise de l'ouvrage retenu par le tribunal et chiffré par l'expert à 32 230 euros TTC, comprenant la sécurisation de l'ouvrage puis son enlèvement avec l'aide d'une grue, l'appelant sollicitant la prise en compte du devis de l'entreprise Fevre arrêté à 3 850 euros TTC.
Il résulte des opérations d'expertise que les renforts et leurs fixations ne sont pas en nombre suffisant de sorte qu'une reprise intégrale est nécessaire afin de permettre d'arrimer le treillage en rajoutant des renforts suivant les contraintes du sol. En outre, contrairement aux stipulations contractuelles, il s'est avéré que le métal qui devait être traité «'Corten'» ne l'est pas de sorte que le métal s'oxyde de manière aléatoire et inesthétique.
Alors que la reprise de l'ouvrage implique une reprise intégrale en partie nord afin d'assurer un arrimage ôtant tout risque de rupture mais avant cela l'enlèvement de l'ouvrage avec l'aide d'une grue et la mise en sécurité, le devis proposé par la société appelante n'est pas réaliste de sorte que le premier jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le coût estimé par l'expert à hauteur de 32 230 euros, comprenant 20 000 euros HT d'ouvrage et 9 300 euros HT correspondant à la mise en place d'une pelle mécanique et des éléments de sécurité de balisage et de barrières de protection au moment des travaux.
* Finition de reprise du treillis métallique en partie basse du jardin
L'expert a constaté que le tressage en place dans le bas du jardin est moins sollicité et ne nécessite pas de reprise. Il a relevé qu'une protection alvéolée avait été mise en place sur une petite partie du treillage.
Or, comme le relève la société BCP, cette protection alvéolée n'est pas intégrée au devis de sorte que ce poste ne saurait être mis à sa charge.
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
* La reprise du crépi
L'argument de la société BCP selon lequel le crépi dans le bas des escaliers n'était pas prévu au devis est inopérant dès lors qu'il lui est reproché d'avoir dégradé l'enduit au cours des travaux.
Il ressort du rapport d'expertise étayé par une photographie que «'est concernée la base du mur de l'escalier, dont la terre a été enlevée pour une mise à niveau laissant apparaître un enduit abîmé'».
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu à la charge de l'entreprise le coût des travaux évalués à 220 euros TTC.
* Finition et nettoyage des escaliers
L'expert judiciaire a constaté que la pose des escaliers avait été réalisée conformément au devis mais qu'il restait à réaliser les finitions et nettoyage, travaux qu'il a estimés à 770 euros TTC.
Les travaux dont s'agit n'étant pas affectés de désordres, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que le nettoyage relevait de l'achèvement du chantier, a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage de ce chef.
* [Localité 3], bois et murs végétaux
Il n'y a plus de discussion concernant les travaux de reprise de peinture du pont rouge puisque les parties concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point fixant les travaux de reprise à hauteur de 420 euros TTC de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Pour la reprise des murs avec parement en rondins, la société BCP estime que seule la reprise afférente à la refixation des rondins doit être mise à sa charge dès lors que si les essences de bois sont différentes, le «'rendu final'» est de bien meilleure qualité.
Toutefois, après avoir constaté d'une part que certains petits rondins du mur de parement en bois étaient mal fixés et tombaient et d'autre part qu'il était prévu au devis que l'habillage devait être en pin traité autoclavé alors qu'il était composé de multiples essences non traitées, le premier juge a justement retenu le chiffrage de l'expert correspondant à la reprise intégrale à hauteur de 1 650 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [P] concernant le parement en bardeaux de châtaigniers dès lors que l'essence de bois effectivement utilisée (mélèze), quand bien même serait -elle de meilleure qualité, ne correspondait pas au choix du maître de l'ouvrage de sorte qu'en l'absence de réception sans réserve, la société BCP doit être condamnée au paiement de la somme de 4 400 euros, selon devis Fevre, proche de l'évaluation de l'expert.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu une somme de 165 euros TTC, évaluation du sapiteur, pour la remise en état de la pierre plate sur le regard électrique, évaluation intermédiaire entre celle de l'expert et des autres entreprises. Il sera confirmé sur ce point.
* Gazon
Il est établi par les opérations d'expertise que le manque de densité constaté relevait non pas d'un manque d'entretien mais d'un engazonnement non homogène et mal réalisé, l'expert ayant déterminé de manière précise les surfaces à reprendre. C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a retenu l'évaluation proposée par l'expert à hauteur de 228 euros TTC au titre de la reprise de ce poste.
* Espace arrière': reprise des six bacs en métal tressé
La société BCP, qui reconnaît que la prestation ne correspond pas aux travaux devisés, ne saurait valablement soutenir que les époux [P] ne justifient d'aucun préjudice en résultant alors que le contrat a été résilié à ses torts exclusifs et qu'aucun procès verbal de réception des travaux n'a été signé au surplus sans réserve.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 8 580 euros TTC (comprenant le démontage des bacs existants) dès lors que la société BCP avait facturé cette prestation à 5 800 euros HT et alors que les époux [P] devaient bénéficier de bacs conformes aux dispositions contractuelles.
* Sur rue : reprise et nettoyage de l'espace public et du chantier partie basse du jardin
Les intimés se prévalent de la dégradation du trottoir en raison du passage des véhicules trop lourds ajoutant que la société BCP effectuait ses préparations de béton directement sur le trottoir sans aucune protection tandis que cette dernière affirme qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ce poste dès lors qu'elle a été empêchée d'achever les travaux.
Outre le fait que le chiffrage de l'expert à hauteur de 2 224,20 euros TTC n'est pas détaillé quant aux travaux de remise en état envisagés et ne repose sur aucun devis, les époux [P] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice personnel de ce chef de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
* Dépendance
Il n'est pas plus démontré en cause d'appel qu'en première instance que l'alimentation en eau était prévue dans l'abri de jardin, faute d'une quelconque mention de ce chef, au devis.
S'il résulte du devis que le sol était en béton finition lisse sans qu'un revêtement ne soit prévu, il n'est pas établi que les consorts [P] envisageaient de faire poser par la suite un revêtement de sol de sorte que l'espace sous porte, qui empêche une isolation correcte de l'abri de jardin, n'est pas justifié.
La société BCP ne peut sérieusement contester le défaut affectant les percloses qui se décollent, et la présence de rebord de fenêtre avec plaque coupante et dangereuse.
C'est donc de façon parfaitement justifiée que le premier juge a retenu une somme de 1 828,09 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux à la charge du paysagiste, selon chiffrage de l'expert, non contredit par un autre devis, et déduction faite du poste d'alimentation en eau non prévu.
* Reprise des arches métalliques
La société BCP estime qu'il n'y a pas de désordre, les arches étant conçues pour qu'il y ait de la souplesse et, subsidiairement, conclut à la réduction de l'indemnisation de ce chef.
Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, l'expert a estimé nécessaire de renforcer les arches décrites comme branlantes de sorte que le jugement déféré mérite confirmation sur ce point comme ayant retenu une somme de 420 euros TTC, l'évaluation à 50 euros TTC proposée par les autres entreprises paraissant manifestement sous estimée.
Il résulte de ce qui précède que le montant global des travaux de reprise dû par la société BCP doit être réduit à 59 842,59 euros TTC.
Sur les troubles de jouissance et le préjudice esthétique
Dès lors que le contrat est résilié aux torts exclusifs de la société BCP, les consorts [P] sont fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice esthétique au regard de l'état du jardin les empêchant d'en profiter.
Ces préjudices doivent être limités à une période de trois années dès lors que le rapport d'expertise a été déposé en novembre 2017 et qu'à compter de cette date, les intimés qui n'ont pas réglé la troisième situation pouvaient entamer les travaux de reprise. Il convient de les évaluer à la somme de 8 000 euros à laquelle la société BCP doit être condamnée.
Sur le préjudice moral
Dès lors qu'en cause d'appel, les intimés de démontrent pas davantage l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.
Sur la perte des sommes investies par les époux [P]
Les époux [P] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en réparation de la perte au titre des sommes investies (146 057 euros) alors qu'ils auraient dû pouvoir disposer de leur jardin depuis le mois de mai 2015, leur demande à hauteur de 11 765 euros correspondant aux intérêts calculés au taux légal sur le montant précité.
Outre le fait que les travaux ont été réalisés à hauteur de 67 % et que les époux [P] n'ont pas réglé les travaux non effectués, le préjudice financier qu'ils invoquent n'est pas
établi, étant précisé qu'il ne peut se confondre avec le préjudice de jouissance déjà indemnisé. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la consommation d'eau
Après avoir comparé les factures de consommation d'eau entre mai 2014 et novembre 2015, tenu compte de l'augmentation nécessaire de la consommation en eau des époux [P] liée à la mise en 'uvre d'un système d'arrosage automatique, d'une cascade et d'un bassin, et relevé la déperdition d'eau au niveau de la cascade, le premier juge a justement retenu que 98 M3 avaient été surconsommés et mis à la charge du paysagiste la somme de 401,07 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société BCP en paiement du solde des travaux
Le contrat ayant été résilié aux torts de la société BCP, celle-ci n'est pas fondée à réclamer paiement du solde des travaux à hauteur de 107 127,31 euros (253 184,90 euros ' 146 057,59 euros).
La juridiction de premier degré, tenant compte d'un achèvement des travaux à hauteur de 67 %, de devis d'un montant total de 276 324,98 euros TTC et de règlements globaux de 175 274,59 euros, a, par une juste appréciation fixé la somme restant à la charge des maîtres de l'ouvrage à 9 863,15 euros, le coût des travaux réalisés s'établissant à 185 137,74 euros, soit 67'% de 276 324,98 euros, les parties s'accordant sur le principe de la compensation des créances de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile.
La société BCP, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser aux époux [P] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Elle est déboutée de ce chef de demande.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 61 363,59 euros TTC le coût des travaux de reprise et mise en conformité dû par la SARL Bourgogne Création Paysage,
- après compensation, condamné la SARL Bourgogne Création paysage à régler à M. [X] [P] et Mme [Z] [P] la somme finale de 59 901,51 euros, avant déduction de la provision de 18 806,04 euros,
Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant,
Fixe à la somme de 59 842,59 euros TTC le coût des travaux de reprise et mise en conformité dû par la SARL Bourgogne Création Paysage,
La condamne, après compensation des créances, à payer à M. [X] [P] et Mme [Z] [P] la somme de 58 380,51 euros, avant déduction de la provision de 18 806,04 euros,
Condamne la SARL Bourgogne Création Paysage aux dépens d'appel,
La condamne à verser à M. et Mme [P] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,