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13/12/2022 | FRANCE | N°21/00593

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 décembre 2022, 21/00593


LC/IC















[C] [L]



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[D] [V]



CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE

































































































Expédition et copie exécutoire délivré

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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5D



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021,

rendu par le tribunal judiciarie de Dijon - RG : 18/01897









APPELANT :



Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 9] (21)

[Adresse 4]

[Localité 6]



Egalement appelant dans le dossier ...

LC/IC

[C] [L]

C/

[D] [V]

CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5D

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021,

rendu par le tribunal judiciarie de Dijon - RG : 18/01897

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 9] (21)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Egalement appelant dans le dossier RG : 21/00659 joint à la procédure

représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

INTIMÉS :

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (21)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Intimé dans le dossier RG : 21/00593

représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE représentée par son Directeur en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 3]

[Localité 5]

intimée dans le dossier RG : 21/00659

représentée par Me Claire LANCELIN, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 31 mai 2013, M. [D] [V] a déposé plainte pour des faits de violences volontaires sur sa personne, commis le 13 mai 2013, à l'origine d'une fracture du col fémoral droit déplacée, lésion ayant nécessité la pose d'une prothèse totale de la hanche.

Au titre de ces faits qualifiés de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de M. [V], M. [C] [L] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République. Par procès-verbal de proposition de composition pénale du 30 septembre 2013, le délégué du procureur prés le tribunal de grande instance de Dijon a proposé à M. [L] une amende de composition pénale d'un montant de 200 euros que ce dernier a acceptée.

M. [V] a saisi le juge des référés qui, par décision du 26 juillet 2016, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T] [I].

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2016.

Par acte d'huissier du 27 juin 2018, M. [V] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Dijon en réparation de son préjudice, la Caisse Régionale MSA de Bourgogne étant assignée par acte du 27 août 2018 aux fins de déclaration de jugement commun.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2018, les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

-Déclaré M. [C] [L] entièrement responsable des dommages subis par M. [D] [V] suite aux faits du 13 mai 2013,

-Fixé comme suit le préjudice résultant de l'agression subie par M. [D] [V] le 13 mai 2013 :

Au titre des préjudices patrimoniaux :

- dépenses de santé actuelles : 12 212,86 euros,

- pertes de gains professionnels actuels : 13 487,44 euros,

- incidence professionnelle : 15 000 euros,

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 2 259,75 euros

- souffrances endurées : 5 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 21 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

-Débouté M. [D] [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

-Condamné M. [C] [L] à payer à M. [D] [V], après déduction de la créance de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne, la somme de 45 259,75 euros (quarante cinq mille deux cent cinquante-neuf euros et soixante-quinze centimes),

-Fixé la créance de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne à la somme de 25 700,30 euros se décomposant comme suit :

- frais médicaux et pharmaceutiques : 12 212,86 euros,

- indemnités journalières versées : 13 487,44 euros,

-Condamné M. [C] [L] à verser à la Caisse Régionale MSA de Bourgogne la somme de 25 700,30 euros (vingt cinq mille sept cents euros et trente centimes),

-Condamné M. [C] [L] à payer a la Caisse Régionale MSA de Bourgogne la somme de 1 080 euros (mille quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

-Ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées,

-Condamné M. [C] [L] à payer :

- à M. [D] [V], la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la Caisse Régionale MSA de Bourgogne, sur ce même fondement, la somme de 800 euros (huit cents euros),

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-Condamné M. [C] [L] aux dépens de l'instance, incluant les frais d' expertise judiciaire.

M. [L] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'encontre de M. [V] par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2021 et à l'encontre de la MSA par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2021.

Le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux causes sous le numéro de RG 21/00593 par ordonnance du 1er juin 2021.

Au terme de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées le 21 mars 2022, M. [C] [L] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

-Dire et juger son appel recevable et bien fondé,

-Réformer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,

-Débouter M. [V] de son appel incident.

-Débouter la Caisse régionale MSA de Bourgogne de l'intégralité de ses demandes faites à son encontre,

- Ordonner le remboursement par M. [V] et la MSA des sommes qu'il a payées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2021.

-Condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il lui a causé du fait de l'action engagée à son encontre.

-Condamner M. [V] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions d'intimés n°2 et d'appel incident notifiées le 05 janvier 2022, M. [D] [V] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 13/04/2021 en ce qu'il a :

- Déclaré M. [C] [L] entièrement responsable des dommages subis par lui suite aux faits du 13 Mai 2013.

- Fixé à 5 000 euros la somme due au titre des souffrances endurées.

- Condamné M. [L] à lui payer la somme de 2 256,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

- Condamné M. [L] à lui payer la somme de 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- Condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Réformer le jugement quant au quantum pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-Condamner M. [C] [L] à lui payer :

* 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

-Condamner M. [C] [L] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.

Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, la MSA de Bourgogne demande à la cour, au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :

-dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

L'y accueillant,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 13 avril 2021,

-En conséquence,

-débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

-fixer sa créance à la somme de 25 700,30 euros se décomposant comme suit :

*frais médicaux et pharmaceutiques : 12 212,86 euros

*indemnité journalières versées : 13 487,44 euros

-condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 25 700, 30 euros au titre des dépenses définitives exposées,

-condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

-condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M. [C] [L] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Lancelin & Lambert, avocats aux barreau de Dijon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

-condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M. [C] [L] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lancelin & Lambert, avocats aux barreau de Dijon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 décembre 2022.

La cour,

Aux termes de l'article 1382 du code civil devenu à droit constant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour engager la responsabilité délictuelle de M. [L], il appartient à l'intimé de démontrer l'existence d'une faute en lien avec le préjudice allégué.

S'il est constant que M. [L] a accepté le 30 septembre 2013 la proposition de composition pénale qui lui était soumise pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de M. [V], il est acquis que l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, rendue sans débat contradictoire à la seule fin de réparer le dommage, n'a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (arrêt C. Cass soc. 13 janvier 2009 n°pourvoi 07-44.718).

Il convient donc de confronter les éléments apportés par les parties afin de vérifier la responsabilité de M. [L] dans le dommage subi par l'intimé.

Si M. [V] indique que l'appelant a « fondu » sur lui, raison pour laquelle il a violemment percuté le sol et souffert d'une fracture du col du fémur droit déplacée et si son épouse affirme que M. [L] s'est précipité vers son mari en l'agressant verbalement et physiquement, M. [L] soutient pour sa part qu'il n'a fait que s'interposer entre M. [V] et un tiers.

À l'appui de sa prétention, M. [L] produit, à hauteur d'appel, une attestation en date du 1er juin 2021, au terme de laquelle M. [K] [Z], présent au moment des faits, affirme que «M. [L] n'a pas agressé M. [V] en mai 2013 sur le parking ou nous garons nos véhicules pour travailler. M. [L] a demandé « de » M. [V] de se calmer alors qu'il m'agressait avec sa compagne. M. [V] s'est dirigé vers M. [L] et l'a agrippé au col en lui demandant de ne pas se mêler de l'altercation. M. [V] a perdu l'équilibre en le prenant par le col et l'a emporté dans sa chute au sol. M. [L] a essayé de lever M. [V] mais sa compagne s'est alors jetée sur lui en le frappant. M. [L] est alors parti.»

Cette attestation ne saurait perdre son caractère probant du seul fait qu'elle a été établie sept ans après les faits alors que M. [Z] précise, dans le même temps, qu'il avait rédigé une attestation dans les mêmes termes en 2015 dont il est établi qu'elle n'a pas été produite devant les premiers juges puisque le conseil d'alors de M. [L] indique au tribunal, dans un courrier du 29 janvier 2021, n'avoir aucune pièce à communiquer.

Par ailleurs et surtout, par cette attestation, M. [K] [Z] ne fait que confirmer les déclarations qu'il avait faites devant les gendarmes, selon procès verbal d'audition du 7 juin 2013, soit moins d'un mois après les faits, au terme duquel il indiquait qu'il était lui même pris à partie par les consorts [V], Mme [V] lui ayant mis une gifle, quand M. [L], qui se trouvait au niveau de sa propre voiture, a été interpellé par la dispute et est venu vers eux en disant « vous ne touchez pas à mon collègue »; que celui-ci et M. [V] se sont alors agrippés tous les deux mais sans se mettre de coups et que dans l'élan M. [V] a reculé et trébuché entraînant M. [L] dans sa chute.

De même, M. [R] [J] atteste également que ce jour là alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il était interpellé par deux personnes qui paraissaient agacées ; qu'étant monté dans son véhicule et arrivé au stop de la rue qui donnait sur ce parking, il constatait que les choses se dégradaient et qu'ils en venaient aux mains.

Il précise que M. [L], présent près de son véhicule, se dirigeait vers eux pour les séparer ; que M. [V] s'était alors agrippé à M. [L] puis avait chuté, sans que celui-ci fasse preuve de violences envers le premier.

Le caractère probant de cette attestation, parfaitement circonstanciée, ne saurait être remis en cause par le seul fait, non vérifié d'ailleurs, qu'il n'y aurait pas de stop dans la rue sur laquelle débouchait le parking, ce d'autant que M. [J] n'est pas concerné par l'altercation.

Les déclarations réitérées de M. [Z] et celles de M. [J] sont parfaitement concordantes entre elles et avec les déclarations faites par M. [L] devant les gendarmes le 28 juillet 2013. Elles viennent conforter la version de M. [L] selon laquelle il n'a fait que s'interposer entre les intéressés.

Il en résulte que M. [V] succombe dans l'administration de la preuve d'une faute de l'appelant dans la survenance de sa chute et consécutivement du dommage qu'il a subi.

Sans qu'il y ait lieu d'aborder la liquidation du préjudice, il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] [V] et la Caisse Régionale MSA de Bourgogne de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [L].

L'arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution et constituant le titre ouvrant droit à cette restitution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par M. [L] de ce chef.

Alors que la procédure de composition pénale a été homologuée et que le premier juge a fait droit à la demande de M. [V], la procédure engagée par ce dernier à l'encontre de M. [L] ne saurait être qualifiée d'abusive de sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

M. [D] [V], partie succombante, est condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est également condamné au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La MSA de Bourgogne est déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [D] [V] et la Caisse Régionale MSA de Bourgogne de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [L],

Déboute M. [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne M. [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [D] [V] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que cet arrêt vaut titre exécutoire pour obtenir restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00593
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.00593 ?
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