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13/12/2022 | FRANCE | N°21/01559

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 décembre 2022, 21/01559


VCF/LL















SARL AAM



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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2VK



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2021,

rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2021 00213











APPELANTE :



SARL AAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]



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VCF/LL

SARL AAM

C/

SA AXA FRANCE IARD

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2VK

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2021,

rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2021 00213

APPELANTE :

SARL AAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

INTIMÉE :

SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de Me Pascal ORMEN, membre de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE - CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, chargée du rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022 pour être prorogée au 13 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL AAM exploite un restaurant sous l'enseigne 'L'auberge des tilleuls' à [Adresse 5].

Le 11 juin 2019, elle a souscrit auprès d'Axa un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment les conséquences financières de l'arrêt d'activité. Selon les conditions particulières du contrat, cette garantie a été étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré ; 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Il est stipulé en caractères majuscules que sont exclues les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.

La société AAM expose que suite à l'arrêté pris le 14 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé et au décret du 29 octobre 2020 pris par le Premier ministre, le restaurant qu'elle exploite a été fermé du 14 mars au 2 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021.

Ayant vainement sollicité auprès d'Axa la mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation, elle l'a fait assigner, par acte du 26 mai 2021, devant le tribunal de commerce de Dijon, qui par jugement du 25 novembre 2021, a, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances :

- jugé que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, applicable en l'espèce,

- jugé que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances,

- jugé que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité du même article et ne prive pas l'obligation essentielle de la société Axa de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,

- débouté la SARL AAM de sa demande de condamnation formulée à l'encontre d'Axa,

- condamné la SARL AAM aux dépens de l'instance et à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SARL AAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2021.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL AAM demande à la cour de :

' au visa des articles 1103, 1170, 1171, 1188, 1190 et 1191 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

. dire et juger réputée non écrite et inopposable la clause contractuelle d'exclusion

. condamner la société Axa à lui payer la somme de 120 000 euros de provision sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

' au visa de l'article 1231 du code civil, condamner la société Axa à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

' au visa de l'article 145 du code de procédure civile,

- désigner un expert et lui confier notamment la mission de déterminer ses pertes d'exploitation telles que contractuellement garanties pendant les périodes de fermeture administrative prescrites par les mesures réglementaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, en identifiant, chiffrant et prenant en compte d'une part les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant, et d'autre part les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période couverte par les décisions de fermeture administrative,

- mettre les frais d'expertise à la charge de la société Axa ou, à défaut, lui accorder la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem qui sera supportée par la société Axa compte tenu de l'urgence et de l'inexistence d'une contestation sérieuse de son obligation d'indemnisation,

' condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Axa demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :

' à titre principal, juger que :

- l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,

- cette clause d'exclusion répond au caractère formel de l'article L.113-1 du code des assurances,

- cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère formel du même article et ne prive pas de sa substance son obligation essentielle,

- elle n'a commis aucun acte de résistance abusive,

En conséquence,

- débouter la société AAM de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

' à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que sa garantie était mobilisable,

- débouter la société AAM de sa demande de provision ad litem,

- juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée,

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte,

- en conséquence, débouter la société AAM de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,

' à titre plus subsidiaire, désigner un expert et lui confier notamment la mission de :

- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement, sur une période maximum de trois mois en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,

- donner son avis sur :

. le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction d'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,

. le montant des aides / subventions d'Etat perçues par l'assuré,

. les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020,

' en tout état de cause,

- débouter la société AAM de toutes demandes, fins ou conclusions contraires

- condamner la société AAM aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 27 septembre 2022, juste avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, il est constant que les périodes au titre desquelles la société AAM demande l'exécution du contrat la liant à Axa, sont des périodes durant lesquelles la fermeture de son fonds de commerce a été imposée par une décision émanant d'une autorité administrative compétente, extérieure à l'assurée, et motivée par la lutte conte la propagation du virus Covid-19, transmettant une maladie contagieuse à l'origine d'une épidémie.

Les conditions d'application de la garantie 'pertes d'exploitation' souscrite sont donc réunies.

Mais la société Axa oppose à la société AAM la clause d'exclusion selon laquelle ne sont pas garanties les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.

Il est constant que la décision ayant conduit à la fermeture du restaurant de la société AAM a contraint à la fermeture de très nombreux autres fonds de commerce, notamment de restauration, dans le département de la Côte d'Or, si bien que cette clause d'exclusion a en l'espèce vocation à s'appliquer, sous réserve de sa validité contestée par l'appelante.

La société AAM invoque notamment les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et demande que la clause d'exclusion que la société Axa lui oppose soit réputée non-écrite car elle n'est ni formelle ni limitée, si bien qu'elle vide de sa substance l'obligation de l'assureur.

La société AAM soutient que la clause d'exclusion ne peut être dissociée de la clause de garantie, dès lors que sa référence à une 'cause identique' renvoie aux événements à l'origine de la décision de fermeture administrative, soit une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication.

Elle observe que dans le contrat, le terme 'épidémie' n'a pas été défini et est donc sujet à interprétation. Elle rappelle qu'au sens commun du terme, une épidémie touche un grand nombre de personnes dans une même région, et que si elle doit conduire à une décision de fermeture administrative, cette décision touchera nécessairement plusieurs établissements et qu'il existe ainsi une contradiction entre la clause de garantie et la clause d'exclusion nécessitant une interprétation.

Elle ajoute que la clause d'exclusion a une portée illimitée car elle vide de sons sens la garantie 'pertes d'exploitation pour fermeture administrative' décidée en raison d'une épidémie ou d'une maladie contagieuse, dans la mesure où la décision de fermeture prise pour un tel motif touchera nécessairement plusieurs établissements dans un même département.

Enfin elle relève que consciente de la difficulté, la société Axa lui a soumis le 28 octobre 2020, sous peine de résiliation du contrat, une proposition d'avenant à effet du 1er avril 2021, excluant de la garantie 'pertes d'exploitation pour fermeture administrative' les pandémies et tout risque impactant au même moment une autre entreprise du même département.

Pour sa part, la société Axa soutient que la clause d'exclusion est claire et ne nécessite aucune interprétation, dès lors qu'elle ne laisse place à aucune incertitude quant à sa volonté d'écarter la garantie lorsque la décision de fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département et pour une même cause, notamment pour une cause d'épidémie, un autre établissement que celui de l'assuré.

Elle observe qu'aucun des termes employés par la clause d'exclusion ne relève d'un

vocabulaire spécialisé, notamment celui de l'assurance et qu'ainsi la clause est aisément compréhensible par tous, même en l'absence de définition contractuelle du mot 'épidémie', les critères de l'exclusion de la garantie étant indépendants de la cause à l'origine de la décision de fermeture administrative.

Elle ajoute que le caractère limité de la clause d'exclusion ne peut pas s'apprécier au seul regard de l'épidémie de Covid-19 et qu'il convient de l'apprécier en fonction de ce qui subsiste de la garantie, une fois la clause d'exclusion mise en oeuvre, en rappelant que ce qui est garanti est le risque de fermeture administrative frappant individuellement chaque assuré.

Enfin, elle fait observer que la proposition d'avenant qu'elle a soumis à la signature de son assuré ne constitue pas un aveu d'inopposabilité de la clause litigieuse.

Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

A titre liminaire, la cour observe que le caractère formel et limité de la clause litigieuse doit s'apprécier au seul regard des stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans aucun égard pour les modifications envisagées voire effectivement apportées à ce contrat.

' Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

En l'espèce, il est exact que la clause d'exclusion de garantie renvoie nécessairement par la mention 'cause identique' à la clause de garantie et à l'événement ayant conduit à la décision de fermeture administrative.

Toutefois, cet événement, en l'espèce une épidémie, est sans influence sur la mise en oeuvre de l'exclusion de garantie, laquelle ne dépend que de la circonstance suivante : un autre établissement que celui de l'assuré est, dans le même département fermé en exécution d'une décision administrative fondée sur le même événement que la décision s'imposant à l'établissement de l'assuré.

Ainsi l'absence de définition contractuelle du mot 'épidémie', voire son ambiguïté, est sans incidence sur la compréhension de la clause d'exclusion.

' Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

En l'espèce, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non pas à une épidémie, mais à une décision de fermeture administrative ordonnée à la suite de l'un des cinq événements suivants : une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie, une intoxication. En conséquence, quand bien même la clause d'exclusion de garantie aurait, ainsi que le soutient la société AAM, pour effet de ne pas garantir les pertes d'exploitation consécutives à une décision de fermeture administrative ordonnée en raison d'une épidémie, au sens commun du terme ou telle celle du Covid-19, elle maintient dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une décision de fermeture administrative motivée par l'un des quatre autres événements ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la cause d'exclusion, notamment dans l'hypothèse d'une épidémie circonscrite aux personnes ayant fréquenté un seul et même établissement, hôtelier par exemple : cf Civ 2ème 1er décembre 2022 n° 21-15.392, 21-19.341, 21-19.342, 21-19.343.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AAM de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société AAM.

Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies tant en première instance qu'en cause d'appel en faveur de la société Axa, les circonstances particulières de l'espèce et l'équité conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL AAM à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL AAM aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01559
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.01559 ?
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