SD/AV
S.A.R.L. YMEK
C/
[L] [E]
[V] [M] épouse [E]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 2]
S.A.R.L. BURGER EXPRESS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7DK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 mai 2022,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00574
APPELANTE :
S.A.R.L. YMEK, dissoute selon AGE du 30 juin 2021 et représentée par son liquidateur M. [B] [C], domicilié es qualités :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉS :
Monsieur [L] [E]
né le 23 Juillet 1952 à [Localité 5] (Iran)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [M] épouse [E]
née le 26 Août 1955 à [Localité 6] (Iran)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET EVEN DU FOU, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3]
Assisté de la SCP MAGDELAINE Avocats associés, avocats au barreau de DIJON, plaidants, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
S.A.R.L. BURGER EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [L] [E] sont propriétaires d'un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2], qu'ils ont donné en location à la SARL Ymek, par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, laquelle y exploite une activité de restauration rapide sous l'enseigne ' Burger Station'.
Reprochant à la locataire des époux [E] d'avoir entrepris des travaux sur les parties communes de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, a fait assigner les époux [E] et la SARL Ymek devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, par actes du 28 septembre 2021, au visa de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 835 du code de procédure civile, afin de les voir condamner in solidum à :
- rétablir la façade de l'immeuble dans son état antérieur, avant les travaux réalisés par la SARL Ymek,
- supprimer la gaine de ventilation installée en façade de l'immeuble qui devra être rebouchée,
- rétablir le sens d'ouverture de la porte du local vers l'intérieur de celui-ci,
dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
- lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros et les entiers dépens.
Par acte du 27 décembre 2021, M. et Mme [E] ont fait assigner la SARL Burger Express devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, afin de la voir condamner, solidairement avec la société Ymek, à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile outre les dépens.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier du 19 janvier 2022.
Les époux [E] ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la société Ymek à les garantir de toute condamnation en principal et accessoires et ont sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 200 euros.
La SARL Ymek a conclu à l'irrecevabilité de la demande au motif que, par assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2021, sa dissolution anticipée a été décidée ainsi que sa liquidation amiable de sorte que la société était dépourvue de la personnalité morale à la date de l'assignation.
Citée en l'étude de Me [G], huissier de justice à [Localité 2], la SARL Burger Express n'a pas comparu en première instance.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
Vu les articles 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et 835 alinéa ler du code de procédure civile,
- déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par la SAS Cabinet Even du Fou son syndic, à l'encontre de la SARL Ymek,
- condamné in solidum M. [L] [E], la SARL Ymek et la SARL Burger Express à :
' rétablir la façade de l'immeuble dans son état antérieur, avant les travaux réalisés par la SARL Ymek,
' supprimer la gaine de ventilation installée en facade de l'immeuble, qui devra être rebouchée,
' rétablir le sens d'ouverture de la porte du local vers l'intérieur de celui-ci,
dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Ymek et la SARL Burger Express à garantir M.[E] des condamnations intervenues à son encontre en principal et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Ymek et la SARL Burger Express à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées aux dépens.
La S.A.R.L Ymek, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Ymek ( sic), a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 32 et suivants du code de procédure civile,
- juger l'appel de la société Ymek recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance de référé du 18 mai 2022 en ce qu'elle :
' a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représentée par la SAS Cabinet Even du fou son syndic, présentée à son encontre,
' l'a condamnée in solidum avec M. [L] [E] et la SARL Burger Express à :
* rétablir la façade de l'immeuble dans son état antérieur, avant les travaux qu'elle a réalisés,
* supprimer la gaine de ventilation installée en façade de l'immeuble qui devra être rebouchée,
* rétablir le sens d'ouverture de la porte du local vers l'intérieur de celui-ci,
dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
' les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée in solidum avec la SARL Burger Express à garantir M. [E] des condamnations intervenues à son encontre en principal et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée in solidum avec la SARL Burger Express à payer à M. [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnées aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables, dès lors qu'elle est dissoute depuis le 30 juin 2021,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet Even du Fou, et M. et Mme [E] à verser à M. [B] [C], en qualité de liquidateur, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'y a lieu à sa condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, ceux-ci ayant d'ores et déjà été effectués,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet Even du Fou, et M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner la SARL Burger Express à la garantir de toutes les condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la SARL Burger Express à garantir la SARL Ymek, représentée par M. [C] en qualité de liquidateur, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (sic),
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4], demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et l'article 835 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires,
- débouter la SARL Ymek des fins de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 18 mai 2022,
Y ajoutant,
- condamner la SARL Ymek à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2022, M.et Mme [L] [E] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 18 mai 2022,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les SARL Ymek et Burger Express à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La SARL Burger Express n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement citée par acte remis le 12 août 2022 en l'étude de Me [H], huissier de justice à [Localité 2], auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante.
A l'audience du 6 décembre 2022, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de la SARL Ymek en raison du non paiement du timbre fiscal par l'appelante.
Aucune des parties n'a souhaité formuler d'observations sur cette fin de non recevoir soulevée d'office, toutes déclarant s'en rapporter à justice.
SUR CE
L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
En l'espèce, le greffe a invité l'appelante à s'acquitter du timbre fiscal le 20 juin 2022.
La SARL Ymek ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, son appel sera déclaré irrecevable.
L'appelante qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL Ymek irrecevable en son appel principal,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ymek aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente