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09/03/2023 | FRANCE | N°20/01249

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 09 mars 2023, 20/01249


MB/LL













[D] [L]



[T] [P]



C/



SARL AUTOCONTACT BOURGOGNE





SAS [X] [H]





















































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COU

R D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 09 MARS 2023



N° RG 20/01249 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRPU



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 août 2020,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 19/000248











APPELANTS :



Monsieur [D] [L]

né le 26 Septembre 1977 à [Localité 9] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]





Monsieur [T] [P]

né le 20 ...

MB/LL

[D] [L]

[T] [P]

C/

SARL AUTOCONTACT BOURGOGNE

SAS [X] [H]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 MARS 2023

N° RG 20/01249 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRPU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 août 2020,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 19/000248

APPELANTS :

Monsieur [D] [L]

né le 26 Septembre 1977 à [Localité 9] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [T] [P]

né le 20 Novembre 1989 à [Localité 8] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

SARL AUTOCONTACT BOURGOGNE, représentée par son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, mezmbre de la SCP NAIME- HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

PARTIE INTERVENANTE :

SAS [X] [H], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Autocontact Bourgogne

dont le siège social est :

[Adresse 2]

[Localité 7]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 18 avril 2019, Messieurs [L] et [P] ont fait citer la SARL Auto Contact Bourgogne devant le tribunal de proximité du Creusot, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :

- 2 985,31 euros au titre des frais de réparation de leur véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018,

- 950 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- 83 euros pour la réinitialisation et la mise à jour du GPS,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que par acte sous seings privés du 22 novembre 2016, Monsieur [P] a fait l'acquisition auprès de la SARL Auto Contact Bourgogne d'un véhicule de marque HYUNDAI modèle IX 35 et immatriculé [Immatriculation 6] moyennant un prix de 14 500 euros ; qu'ayant constaté rapidement des anomalies, il a déposé le véhicule le 23 novembre 2016 au même garage, lequel n'a détecté aucun problème ; qu'il a de nouveau déposé son véhicule le 9 janvier 2017 au garage [Localité 7] Automobiles concessionnaire Huyndai qui a procédé à la réinitialisation et à la mise à jour du GPS pour un montant de 83 euros et a préconisé le remplacement du volant bi-masse et du kit d'embrayage pour remédier aux désordres suivant devis du 26 janvier 2017 pour un montant de 2 985,31 euros ; qu'ils ont sollicité la société ACT Automobiles qui pour les mêmes réparations a établi un devis le 6 avril 2017 pour un montant de 3 129,84 euros ;

que n'ayant pu obtenir la prise en charge de ces réparations par le constructeur du véhicule, Monsieur [P] s'est tourné vers sa compagnie d'assurance qui a fait procéder à une mesure d'expertise amiable ; que l'expert a diagnostiqué la défectuosité du volant bi-masse, tout en indiquant que ce diagnostic ne pouvait être confirmé qu'après dépose de la boîte de vitesse ; qu'il a fait procéder avec Monsieur [L], dont le nom figure sur la carte grise du véhicule, aux réparations qui se sont élevées à 2 985,31 euros et a réglé cette somme ; qu'après réalisation des réparations, l'expert a constaté que le bruit antérieurement présent et les secousses ressenties avaient disparu.

Monsieur [L] et Monsieur [P] indiquent qu'ayant réclamé en vain le remboursement de cette somme à la société Autocontact Bourgogne, vendeur du véhicule, ils ont été contraints de l'assigner devant le tribunal.

Ils soutiennent que les pièces produites, à savoir le rapport d'expertise amiable contradictoire et le courrier de l'expert du 25 juin 2018, établissent suffisamment que le véhicule était affecté d'un vice caché au moment de la vente.

Ils font valoir qu'ils ont été contraints d'assister à l'expertise, de multiplier les démarches sans pouvoir utiliser normalement le véhicule qu'ils avaient acheté auprès d'un professionnel pour s'épargner de telles déconvenues, et sollicitent en réparation de leur préjudice une somme de 950 euros, ainsi que le paiement du coût de la mise à jour du GPS.

Pour conclure au débouté des demandes, SARL Auto Contact Bourgogne relève que les opérations d'expertise amiable ont été diligentées sans respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi le véhicule a été démonté partiellement hors la présence de l'expert ; que les opérations d'expertise n'ont pas permis d'identifier la cause du défaut sonore, et qu'elles ne démontrent aucunement que le véhicule était affecté d'un vice caché au moment de la vente.

Elle ajoute que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice, le véhicule étant fonctionnel, et l'usage n'étant pas diminué par un quelconque vice.

A titre reconventionnel, la SARL Auto Contact Bourgogne sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [P] et [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 7 août 2020, le tribunal de proximité du Creusot a débouté Messieurs [P] et [L] de l'intégralité de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer à la SARL Auto Contact Bourgogne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 octobre 2020, Messieurs [L] et [P] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2021, les appelants sollicitent la réformation du jugement et la condamnation de la société Auto Contact Bourgogne au paiement des sommes figurant dans leur assignation initiale, et à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2021 la société Auto Contact Bourgogne demande à la cour :

- de déclarer irrecevable ou à tout le moins non fondée la demande d'expertise judiciaire formée devant la cour par Messieurs [P] et [L],

- de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité du Creusot le 7 août 2020,

- de condamner solidairement Messieurs [P] et [L] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par ordonnance du 11 mai 2021, la présidente de chambre chargée de la mise en état a débouté Messieurs [L] et [P] de leur demande d'expertise judiciaire dont elle avait été saisie par conclusions d'incident signifiées le 20 janvier 2021, considérant d'une part qu'une telle mesure n'avait pas d'utilité puisqu'ils avaient fait procéder à la réparation du véhicule, et d'autre part que l'expertise des pièces équipant le véhicule, faute d'avoir été prélevées contradictoirement, ne pouvait apporter aux demandeurs une quelconque preuve de l'existence d'un vice caché.

Messieurs [P] et [L] ont été condamnés à payer à la SARL Auto Contact Bourgogne une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Auto Contact Bourgogne, et subordonné la reprise de l'instance à l'accomplissement de formalités prévues par l'article R 622-20 du code de commerce.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2022 pour régularisation ou radiation.

Le 23 septembre 2022 Messieurs [L] et [P] ont déclaré entre les mains du liquidateurs leurs créances s'établissant comme suit :

- 2 985,31 euros pour la réparation du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018,

- 950 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- 83 euros pour le coût de la réinitialisation et de la mise à jour du GPS,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 20 octobre 2022 par Messieurs [L] et [P], Maître [U] [H] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Auto Contact Bourgogne, nommé à cette fonction par jugement du 21 juillet 2022, a fait savoir par courrier du 26 octobre 2022 que la procédure était impécunieuse et qu'il ne disposait d'aucun fonds pour se faire représenter.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Messieurs [L] et [P] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant rejeté leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'un somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de fixer leurs créances à la procédure de liquidation judiciaire de la société Auto Contact Bourgogne aux sommes suivantes :

- 2 985,31 euros pour la réparation du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018,

- 950 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- 83 euros pour le coût de la réinitialisation et de la mise à jour du GPS.

A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise judiciaire, et en toute hypothèse concluent au débouté de toutes les demandes de la société Autocontact Bourgogne et à sa condamnation à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022

SUR CE

Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.

Messieurs [P] et [L] fondent leur action sur la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil.

Il leur appartient dès lors de prouver que le véhicule dont Monsieur [P] a fait l'acquisition le 22 novembre 2016 auprès du garage Auto Contact Bourgogne était affecté au moment de la vente d'un vice caché, et que ce vice caché était de nature à rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné, ou à en diminuer tellement l'usage qu'il est certain qu'il ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix nettement moindre s'il l'avait connu.

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir rejeté leurs demandes en retenant qu'aucune anomalie sonore n'avait été constatée lors de l'essai du véhicule, que la cause et les conséquences du défaut sonore constaté par l'expert lors de la seconde réunion d'expertise, sous la forme d'un léger claquement sourd par intermittence lors de la mise en route du moteur, n'étaient pas déterminées en l'état, et qu'il n'était pas prouvé que celui-ci rendait le véhicule impropre à son usage, ou le diminuait de façon significative.

Ils soutiennent au contraire que le rapport d'expertise amiable du cabinet EXA déposé le 13 janvier 2018 établit que le véhicule vendu est affecté d'un vice caché, en ce qu'il relève que le bruit constaté peut provenir du volant bi-masse, et est conforté par le courrier du 25 juin 2018 du même expert qui indique que, faisant suite aux nouvelles opérations d'expertise diligentées en présence de la partie adverse, il a été constaté la défaillance du volant bi-masses d'embrayage, et qu'après remplacement de la partie défaillante, l'essai réalisé a confirmé la résolution du bruit présent antérieurement et des secousses ressenties au niveau de la pédale d'embrayage.

Ils prétendent que ces éléments auraient dû à tout le moins conduire le premier juge à ordonner l'expertise sollicitée.

Selon le rapport d'expertise du cabinet EXA déposé le 13 janvier 2018, le véhicule mis en circulation pour la première fois en 2011 a été acheté alors qu'il affichait 105700 kilomètres au compteur et il totalisait 125672 kilomètres lors de la seconde réunion d'expertise le 25 juillet 2017, soit 20 000 kilomètres de plus parcourus en 8 mois.

L'expert n'a relevé aucune anomalie lors de l'essai routier réalisé lors de la première réunion d'expertise le 3 juillet 2017, et a constaté à la faveur de la seconde réunion contradictoire une mise en route normale du moteur et l'apparition d'un léger claquement sourd par intermittence, et, après dépose de la courroie accessoires, un jeu anormal relevé sur le galet enrouleur supérieur auquel il a été remédié par une réparation effectuée le 20 décembre 2017 par le garage [Localité 7] Automobile pour un montant de 175,61 euros, dont le coût a été intégralement pris en charge par le garage vendeur.

A l'issue de ses opérations, l'expert, sur les déclarations de Monsieur [P] selon lequel le bruit était réapparu dès le lendemain de ces travaux, indique 'il se peut que ce bruit provienne du volant bi masse, ce qui serait contradictoire avec le phénomène constaté habituellement lors de la défaillance de cette pièce et conclut au paragraphe 'imputabilité', que la cause des désordres n'est pas déterminée à ce jour et qu'il est nécessaire d'immobiliser le véhicule pour déposer la boîte de vitesse et constater si le volant bi masse est à l'origine du bruit perçu ; il se peut que ce bruit provienne du tendeur de chaîne de distribution ou d'un autre élément mécanique'.

A ce stade des opérations d'expertise la cause du bruit constaté par l'expert, à savoir un léger claquement sourd par intermittence, n'était donc pas déterminée.

Ces conclusions ont été remises en cause par le même expert qui, par courrier du 25 juin 2018, affirme'pour faire suite aux nouvelles opérations d'expertise diligentée en présence de la partie adverse, il a été constaté la défaillance du volant bi-masses d'embrayage...après remplacement de la pièce défaillante, un essai a été réalisé confirmant la résolution du bruit présenté antérieurement et les secousses ressenties au niveau de la pédale d'embrayage'.

Si la société Auto Contact Bourgogne reconnaît avoir été convoquée à une troisième réunion d'expertise amiable fixée au 20 juin 2018, elle conteste toutefois les conclusions de l'expert du cabinet EXA en s'appuyant sur le rapport de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance, Monsieur [O].

Elle relève en outre que les opérations d'expertise ont repris le 20 juin 2018 alors que le véhicule était déjà partiellement démonté, ceci interdisant tout constat contradictoire sur un supposé défaut de fonctionnement du système d'embrayage et du volant moteur bi-masse, et évoque la probabilité d'un phénomène d'usure normale de la pièce, d'ailleurs avancée par Monsieur [P] dans son courrier du 5 mars 2017 pour obtenir la prise en charge de la réparation au titre de la garantie contractuelle du constructeur.

Ces éléments analysés globalement ne sont pas de nature à démontrer que le véhicule litigieux était affecté au moment de la vente d'un vice caché, l'expert s'étant borné à faire des constatations sans analyser l'origine de la 'défaillance' de la pièce qu'il évoque, ni même à justifier la demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article 146 du code de procédure, déjà rejetée par le magistrat chargée de la mise en état, dans la mesure où les pièces litigieuses ayant été prélevées de manière non contradictoire avant le début des dernières opérations d'expertise, ainsi qu'en atteste le rapport de l'expert, et les réparations effectuées, une expertise qui serait ordonnée en 2023, soit 6 ans après l'expertise amiable, sans garantie offerte quant à l'état de conservation des pièces déposées, ne permettrait pas d'obtenir des conclusions expertales fiables sur l'état du véhicule au moment de la vente.

Il convient d'ajouter que les appelants ne justifient pas davantage d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise au regard des chances de succès de leur action, dès lors que le véhicule a parcouru plus de 20 000 kilomètres entre la vente et les premières réunions d'expertise et 47 000 kilomètres depuis la vente à la date de la reprise des opérations d'expertise le 20 juin 2018, signe que l'usage du véhicule n'est pas diminué et qu'il a rendu les services attendus d'un véhicule acquis d'occasion.

Les appelants n'apportent en outre pas la preuve d'un lien existant entre la réinitialisation du GPS et le vice caché qu'ils allèguent, et n'invoquent aucun autre fondement juridique au soutien de leur demande.

Il y a dès lors lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par Messieurs [P] et [L], et de confirmer le jugement sur ce point, de même qu'en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs autres demandes et condamnés au paiement d'une somme de 800 euros ainsi qu'aux dépens.

Partie perdante, Messieurs [P] et [L] sont condamnés à payer à la société Auto Contact Bourgogne représentée par Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la dite société une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité du Creusot le 7 août 2020 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne Messieurs [T] [P] et [D] [L] à payer à la société Auto Contact Bourgogne représentée par Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la dite société une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01249
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.01249 ?
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