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03/09/2024 | FRANCE | N°22/00771

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 03 septembre 2024, 22/00771


Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE



C/



S.A.S. SYSTEM GROUP FRANCE



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON




1ère chambre civile



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7E3



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 14 avril 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20/003596











APPELANTE :



Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]



assistée de Me...

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

C/

S.A.S. SYSTEM GROUP FRANCE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7E3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 avril 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20/003596

APPELANTE :

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]

assistée de Me Charlotte MACHTOU, membre de L'AARPI RIEUNEAU Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant

INTIMÉE :

S.A.S. SYSTEM GROUP FRANCE représentée par Monsieur [E] [D], agissant en qualité de Président

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me François-Xavier MIGNOT, subsitué par Me Patrice CANNET, tous deux membres de LEGASPHERE (SARL CANNET - MIGNOT), avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique,la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [I], salarié de la société System Group France a été victime d'un accident

mortel du travail dans la nuit du [Date décès 1] au [Date décès 2] 2010.

La société System Group a immédiatement déclaré cet accident à son assureur de responsabilité civile, la société ACE Europe devenue Chubb European, à titre conservatoire.

Des poursuites pénales pour homicide involontaire ont été engagées à l'encontre de la société System Group, qui a été relaxée par jugement du tribunal correctionnel de Dijon le 6 septembre 2012.

Sur appel des parties civiles, la société System Group a été condamnée à payer à certains

membres de la famille de M. [I], autres que sa veuve et sa fille mineure, des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral à hauteur globalement de 48 000 euros : cf arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour en date du 23 juillet 2015 et arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 18 octobre 2016.

Par requête du 3 septembre 2012, Mme [T] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon afin que la société System Group soit reconnue coupable d'avoir commis une faute inexcusable en lien de causalité avec l'accident mortel de son époux.

Elle a été déboutée de sa demande par un jugement du 17 décembre 2013 dont elle a fait appel.

Par arrêt du 6 décembre 2018, la chambre sociale de la présente cour a infirmé ce jugement et

- fixé au maximum le montant des rentes allouées à Mme [I] et à sa fille,

- alloué à Mme [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- alloué à Mme [I], ès qualités, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral de sa fille mineure,

- dit que ces sommes seront versées par la CPAM de la Côte d'Or.

Par courrier du 1er juillet 2019, la CPAM de la Côte d'Or a demandé à la société System Group le règlement de la somme globale de 389 661,94 euros acquittée en exécution de l'arrêt du 6 décembre 2018.

Par lettres recommandées du 3 juin et du 2 juillet 2020, la société System Group a vainement demandé à la société Chubb European de régler cette somme en exécution du contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile.

Par acte du 4 août 2020, la société System Group a fait assigner en paiement la société Chubb European devant le tribunal de commerce de Dijon.

La société Chubb European a en premier lieu soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle a en deuxième lieu soutenu que la société System Group était déchue de tout droit à garantie pour ne pas lui avoir permis de prendre la direction du procès. Elle a en dernier lieu opposé le plafond de garantie de 300 000 euros et la franchise contractuelle de 7 500 euros.

Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :

- dit la demande de la société System Group recevable,

- au titre de la faute inexcusable découlant du 'jugement' prononcé par la présente cour le 6 décembre 2018, condamné la société Chubb au remboursement de la somme de 300 000 euros sous déduction de la franchise de 7 500 euros à la charge de la société System Group,

- débouté la société System Group de sa demande de remboursement des sommes dépassant le plafond de garantie,

- condamné la société Chubb aux dépens et à payer à la société System Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit sans objet la demande de la société System Group d'ordonner l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées.

Par déclaration du 20 juin 2022, la société Chubb European Group SE a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément tous les chefs, sauf ceux ayant débouté la société System Group de sa demande excédant le plafond de garantie et relatif à l'exécution provisoire.

Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2, notifiées le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Chubb European Group SE demande à la cour, au visa des articles L. 113-17 et L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et 1103 et 2251 du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

' a jugé recevable l'action de System Group,

' a jugé que sa garantie était mobilisable au titre de la faute inexcusable de System Group,

' l'a condamnée à payer à System Group la somme de 300 000 euros, 'déduction faite' de la franchise contractuelle de 7 500 euros,

' l'a condamnée aux dépens et à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

' à titre principal,

- juger que la demande formée par System Group est irrecevable car prescrite,

- par suite, débouter System Group de ses demandes, fins et prétentions,

' à titre subsidiaire,

- juger que System Group s'est immiscée dans la direction du procès et l'a privée du bénéfice de la clause contractuelle dite de direction du procès,

- par conséquent, juger que System Group est déchue de tout droit à garantie,

- débouter System Group de ses demandes, fins et prétentions,

' à titre infiniment subsidiaire,

- juger que les condamnations exécutées par System Group au profit des ayants-droit de la victime, en exécution de l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la présente cour (volet pénal) n'entrent pas dans le périmètre de la garantie 'faute inexcusable' souscrite auprès d'elle,

- juger que sa garantie d'assurance éventuelle est limitée par un plafond absolu de 300 000 euros, sous déduction d'une franchise de 7 500 euros laissée à la charge de System Group,

- en conséquence, dire qu'elle ne peut se voir déclarée obligée envers System Group au-délà de cette somme,

' en tout état de cause, condamner System Group France :

- aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître François Soulard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- à lui payer une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2, notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société System Group France demande à la cour, au visa des articles L.124-5 du code des assurances et 2251 du code civil, de :

- dire et juger l'appel recevable mais non fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

' dire que Chubb European Group SE sera redevable des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 sur le principal de 292 500 euros,

' condamner Chubb European Group SE aux entiers dépens et à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 18 avril 2024.

MOTIVATION

Le contrat d'assurance dont la société System Group demande l'application couvre sa responsabilité civile notamment au titre de l'exploitation de ses activités.

Il stipule qu'à ce titre, l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers, c'est-à-dire à toute personne autre que notamment les préposés de l'assuré, salariés ou non, dans l'exercice de leurs fonctions.

Par dérogation à cette définition des tiers, la société System Group a souscrit une extension de garantie couvrant les dommages causés à ses préposés, salariés ou non, dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de cette extension, il est notamment stipulé que, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assuré résulte de la faute inexcusable de l'assuré, l'assureur garantit le remboursement des sommes dont l'assuré est redevable à l'égard de la CPAM au titre :

- des cotisations complémentaires prévues à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale

- de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la prescription

L'article L.114-1 du code des assurances dispose, en ses alinéas 1 et 3, que :

- toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

- quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Sur le point de départ de la prescription

La société System Group soutient que l'événement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance, au sens du premier alinéa de l'article L.114-1 du code des assurances est l'arrêt du 6 décembre 2018 ayant retenu qu'elle avait commis une faute inexcusable.

Si la reconnaissance de la faute inexcusable de l'assuré est une condition de fond de mise en oeuvre de la garantie, l'événement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance est l'accident des [Date décès 1]/[Date décès 2] 2010, cet accident constituant, selon les stipulations contractuelles, un sinistre et ayant d'ailleurs été immédiatement déclaré à l'assureur.

En l'espèce, par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L.114-1 du code des assurances, cet accident ne constitue toutefois pas le point de départ de l'action, qui est reporté, en application de l'alinéa 3 de cet article.

L'appelante soutient, et les premiers juges ont retenu, que la prescription avait ainsi commencé à courir le 3 septembre 2012, date à laquelle Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société System Group.

L'intimée prétend que la prescription ne courra qu'à compter du jour où elle aura réglé ce qu'elle doit à la CPAM en soutenant que l'alinéa 3 de l'article 114-1 du code des assurances ouvre une option laissée à la discrétion de l'assuré.

Outre que cette interprétation est contraire au droit positif (cf Civ 1ère 12 décembre 1995 n°93-12.029), la cour relève en l'espèce que le tiers dont le recours cause l'action de la société System Group contre son assureur n'est pas l'organisme de sécurité sociale mais Mme [I].

En conséquence, en l'espèce, la cour, à l'instar des premiers juges, retient que la prescription a débuté le 3 septembre 2012.

Sur l'interruption de la prescription

L'intimée soutient que la prescription a été interrompue par ses courriers en date du 3 juin et du 2 juillet 2020.

Toutefois, à la première de ces deux dates, plus de deux ans s'était déjà écoulé depuis le 3 septembre 2012, si bien que la prescription était acquise et ne pouvait plus être interrompue.

Sur la renonciation à la prescription acquise

L'article 2251 du code civil dispose que La renonciation à la prescription est expresse ou

tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

En l'espèce, dans un courriel du 23 décembre 2015 adressé à la société System Group (pièce 15 de l'intimée), l'assureur, en la personne de sa 'responsable adjointe sinistres responsabilité civile, France', a rappelé que dans la mesure où la chambre sociale de la cour n'avait pas statué sur l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident des [Date décès 1]/[Date décès 2] 2010, les garanties de son contrat n'étaient pas encore mobilisées et qu'il réétudierait la question à réception de l'arrêt de la chambre sociale.

Par ailleurs, dans un courriel du 28 mai 2019 adressé à la société System Group (pièce 23 de l'appelante), l'assureur, en la personne de sa 'responsable de service RC et Environnement, Indemnisation', a, dans un premier temps, rappelé la chronologie des faits de l'espèce de la manière suivante :

- la veuve de la victime a porté l'affaire devant le Tass en date du 3 septembre 2012

- par jugement rendu en date du 17 décembre 2013, celle-ci a été déboutée de ses demandes,

- à la suite de l'appel interjeté par la veuve, le jugement a été infirmé et la faute inexcusable de System Group reconnue le 6 décembre 2018,

- la condamnation de System Group s'élève à 5 000 euros de dommages-intérêts pour la veuve et 10 000 euros pour la fille, outre la majoration de rente à son taux maximum que la Cpam va ensuite récupérer.

Après ce rappel circonstancié, l'assureur a poursuivi en ces termes : 'Aujourd'hui, il nous est demandé de prendre position sur les modalités pratiques de remboursement par notre compagnie. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la garantie des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur est bien acquise à System Group à concurrence de 300 000 euros par victime, sous déduction d'une franchise de 7 500 euros.'

Ensuite, l'assureur émettait toutefois une réserve tenant à la manière dont la procédure avait été conduite en défense devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il écrivait ceci : 'nous sommes en droit d'exposer la déchéance prévue en page 12 de nos conditions générales, dans la mesure où notre assuré s'est immiscé dans la direction du procés alors même que l'objet de celui-ci relève des garanties de responsabilités stipulées au contrat'.

Il ressort sans équivoque de ces deux courriels que l'assureur, qui était parfaitement informé de la procédure mise en oeuvre à l'encontre de son assuré depuis le 3 septembre 2012, n'entendait tirer aucun argument du temps écoulé depuis cette date alors que plus de deux ans sépare déjà le point de départ de la prescription du premier courriel du 23 décembre 2015 et que l'assureur n'ignore pas qu'il n'a jamais été appelé en garantie.

La chronologie précisément rappelée dans le second courriel du 28 mai 2019, faisant clairement apparaître la date de l'action de la victime contre l'assuré, suivie de l'affirmation de ce que la garantie est acquise, confirme que l'assureur renonce à se prévaloir de la prescription, ayant pour effet d'éteindre un droit, ce d'autant que la seule réserve qu'il émet est relative à une clause de déchéance du droit à garantie, qui ne se conçoit qu'en cas de reconnaissance de ce droit.

Dans les circonstances de l'espèce, il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'assureur avait tacitement renoncé à la prescription et que l'action de l'assuré était en conséquence recevable.

Sur la déchéance de garantie et la clause de direction du procès

L'article L.113-17 du code des assurances dispose que L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait

connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. / L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Le contrat d'assurance stipule au paragraphe relatif au règlement des sinistres, dans un sous-paragraphe intitulé 'Direction du procès', que : 'Pour les sinistres entrant dans le cadre des garanties de responsabilité stipulées (...) dans le présent contrat (...), l'assureur assume seul la direction du procès intenté à l'assuré et a le libre exercice des voies de recours. (...) Sous peine de déchéance, l'assuré ne doit pas s'immiscer dans la direction du procès sauf s'il a intérêt à le faire'.

Il résulte tant des dispositions légales que des stipulations du contrat que la déchéance ne peut être opposée à l'assuré que s'il s'est immiscé dans la direction du procès alors qu'il n'avait aucun intérêt à le faire.

Or, en l'espèce, ne serait-ce qu'eu égard à la franchise contractuelle et au plafond de garantie, l'assurée avait intérêt à s'immiscer dans la direction du procès.

En tout état de cause, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort des courriels produits aux débats que l'assureur était parfaitement au courant de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et qu'il avait donc la possibilité de prendre effectivement la direction du procès (en intervenant volontairement et en mandatant un avocat) ce qu'il n'a jamais fait, se bornant à correspondre avec le conseil de l'assurée et à le relancer vainement quand il n'obtenait pas de réponse à ces demandes.

En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le moyen de défense de l'assureur tiré d'une déchéance de garantie de l'assuré.

Sur le montant de la garantie

La cour constate qu'en cause d'appel, il n'y a plus de discussion sur le plafond de garantie qui est de 300 000 euros et sur l'application de la franchise contractuelle de 7 500 euros.

En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Chubb European à payer à la société System Group la somme de 292 500 euros, soit 300 000 euros - 7 500 euros, la cour ajoutant, conformément à la demande de l'intimée et en application de l'article 1231-6 du code civil, que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la mise en demeure adressée à l'assureur antérieurement à la saisine du tribunal de commerce.

Sur les frais de procès

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'assureur doit supporter les frais de première instance et d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'assuré auquel il convient d'allouer la somme globale de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 292 500 euros due par la société Chubb European Group SE à la société System Group France produit intérêts au taux légal du 3 juin 2020 jusqu'au jour de son paiement,

Condamne la société Chubb European Group SE :

- aux dépens d'appel,

- à payer à la société System Group France la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00771
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.00771 ?
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