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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00202

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 03 septembre 2024, 23/00202


[M] [K]



C/



S.A.R.L. [Localité 5] TERRASSEMENT

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile

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ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD52



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour :jugement du 10 janvier 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saônne - RG : 20/00554











APPELANT :



Monsieur [M] [K]

né le 09 Août 1986 à [Localité 10] (71)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau ...

[M] [K]

C/

S.A.R.L. [Localité 5] TERRASSEMENT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD52

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour :jugement du 10 janvier 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saônne - RG : 20/00554

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

né le 09 Août 1986 à [Localité 10] (71)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [Localité 5] TERRASSEMENT immatriculée au RCS N° 352 438 840 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège

[Adresse 11]

[Localité 5]

Assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] a fait construire un bâtiment agricole sur son terrain sis [Adresse 9] à [Localité 6], destiné à recevoir ses animaux l'hiver.

Il a confié les travaux de terrassement à l'entreprise [Localité 5] Terrassement selon devis n°20197380 du 26 mars 2019 pour un montant de 35 700 euros TTC.

Le devis intitulé 'Plateforme pour bâtiments agricoles' comprenait :

-la réalisation de 2 batiments de 44 ml x 21,95 ml

-plateforme de 4000 m2

Aprés autorisation de la mairie:

-création de l'accés par [Adresse 8]

-décapage de la terre végétale sur 30 cm environ et la mise en stock à proximité pour

habillage des talus,

-terrassement et mise à niveau par déblais/remblai de 4000m2 sur 2 niveaux,

-évacuation et nivellement de l'excédent dans le trou à proximité,

-aménagement des talus en pentes douces et couverture en terre végétale,

-fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux d'usine type 30/80 pour encaissement de la plateforme sur 20/25 cm en moyenne,

Aprés implantation par l'entreprise de panneaux photovoltaiques :

-terrassement de 46 dés d'1 m3

-évacuation et nivellement des déblais dans le trou à proximité.

Il est précisé sur le devis :

'Devis établi avec hypothèse d'avoir 2600 T de matériaux 30/80 Tube City'

'Nous avons aujourd'hui la certitude d'avoir 1000 tonnes de matériaux valorisables chez Tube City, nous ne saurons que mi-mai si les 1000 T manquantes seront dispo ou pas.»

Début juillet, l'entreprise a été informée que l'usine ne disposait pas à cette date de matériaux de ce type et afin de respecter les délais, les a remplacés par des remblais issus de chemins provisoires, menant à des sites éoliens.

Les travaux ont débuté en juillet 2019 et se sont terminés en septembre 2019.

Les travaux réalisés ont été facturés à M. [K], selon situation n°20191599 du 31 juillet 2019, d'un montant de 21 246 euros et facture n°20201706 du 27 janvier 2020 d'un montant de 14 454 euros au titre des deux bâtiments et plateforme.

Deux autres factures ont été établies le 31 juillet 2019, l'une portant sur le busage de l'accès pour un montant de 1 031,29 euros et l'autre portant sur l'arrachage de la haie entre la maison en bas du terrain et le poteau pour un montant de 604,80 euros.

Par courriel du 18 août 2019, M. [K] a contesté la qualité des matériaux utilisés et la conformité de ceux-ci par rapport à ceux qui avaient été commandés.

Il proposait une alternative à la SARL [Localité 5] Terrassement:

- soit l'enlèvement des matériaux avec remise en état des lieux,

- soit le remplacement des matériaux par des matériaux d'usine livrés et compactés sur 10 cm, moyennant une diminution du prix de la facture de 8 030 euros.

Par courrier du 22 août 2019, la société [Localité 5] Terrassement n'a pas contesté que les matériaux utilisés n'étaient pas conformes au devis mais a indiqué qu'ils étaient propres et qu'ils convenaient pour ce type d'encaissement, étant selon elle, de meilleure qualité que les matériaux d'usine.

M. [K] a mandaté le cabinet Saretec, expert amiable, lequel a convoqué les parties à une réunion le 2 octobre 2019. La société [Localité 5] Terrassement n'était pas présente.

M. [N], du cabinet Saretec, a conclu que les matériaux utilisés pour la création de la plateforme n'étaient pas compatibles avec l'usage et l'utilisation de la plateforme agricole, relevant très rapidement que de l'eau devait stagner et de la boue devait apparaitre, contraignant fortement l'activité et n'excluant pas que des matériaux amiantés soient présents dans les déchets déversés.

De son côté, l'expert mandaté par l'entreprise [Localité 5] Terrassement, M. [C], a conclu que les contestations de M. [K] étaient sans fondement.

Suivant procès-verbal du 25 octobre 2019, un huissier de justice a constaté la présence de déchets dans les matéraux mis en oeuvre.

M. [K] a refusé de régler les factures et a eu recours à l'entreprise Alexandre Père et Fils pour 'remise en oeuvre de concassés sur la partie aire paillé' du bâtiment agricole, environ 1 500 m² sur une épaisseur moyenne de 10 cm et pour le 'réglage de l'allée d'alimentation du même bâtiment (épaisseur moyenne de 15 cm sur environ 440 m²). Ces travaux ont été facturés 19 224 euros TTC le 25 novembre 2019.

Par acte du 24 avril 2020, la SARL [Localité 5] Terrassement a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en paiement de la somme de 37 336,09 euros correspondant au montant total des 4 factures.

M. [K] a conclu au rejet de cette demande, opposant à la société [Localité 5] Terrassement l'exception d'inexécution compte tenu de la non-conformité des matériaux mis en oeuvre et de la mauvaise qualité des travaux.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :

- condamné M. [M] [K] à verser à la SARL [Localité 5] Terrassement la somme de 37 336,09 euros au titre des factures impayées,

- débouté la SARL [Localité 5] Terrassement de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamné M. [M] [K] à verser à la SARL [Localité 5] Terrassement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [M] [K],

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 14 février 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision des chefs le condamnant au profit de la SARL [Localité 5].

' Selon conclusions notifiées le 17 avril 2024, il demande à la cour d'appel, au visa des articles 1103 et suivants, 1219 du code civil, et 143, 144 et 565 du code de procédure civile, de :

- débouter la SARL [Localité 5] Terrassement de sa demande tendant à déclarer irrecevable sa demande visant à la condamner à lui payer la somme de 19 224 euros,

- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :

*se rendre sur les lieux,

*entendre les parties et tout sachant,

*se faire remettre l'ensemble des pièces,

*dire si les matériaux mis en oeuvre sont conformes à ceux prevus au devis,

*déterminer la nature précise des matériaux utilisés,

*dire si les matériaux utilisés pour le Terrassement par la SARL [Localité 5] Terrassement sont compatibles ou non avec l'usage agricole de la plateforme,

. Le cas échéant, chiffrer le coût de la dépollution,

. En tout état de cause, chiffrer le préjudice subi,

au fond,

- débouter la SARL [Localité 5] Terrassement de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- condamner la SARL [Localité 5] Terrassement à lui payer la somme de 19 224 euros,

- condamner la SARL [Localité 5] Terrassement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL [Localité 5] Terrassement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Andrieu-Ordner, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

' Selon conclusions d'intimée notifiées le 11 mars 2024, la SARL [Localité 5] Terrassement demande à la cour au visa des articles 910-4 alinéa 1 et 564 du code de procédure civile, et 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, de :

-déclarer irrecevable la demande de l'appelant visant à voir « condamner la SARL [Localité 5] Terrassement à lui payer la somme de 19 224 euros » motif pris que cette demande ne figure pas dans les premières conclusions de l'appelant et, subsidiairement, qu'elle constitue une demande nouvelle,

à titre principal :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 10 janvier 2023,

à titre subsidiaire :

si par extraordinaire, la cour devait juger recevable la demande de M. [K] tendant au paiement de la somme de 19 224 euros,

-débouter ce dernier d'une telle prétention,

et si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [M] [K] :

-juger que les frais d'expertise seront avancés par M. [M] [K], demandeur à la mesure d'instruction,

-juger que l'expert judiciaire aura alors pour mission de dire si les matériaux « de substitution » mis en oeuvre par la société [Localité 5] Terrassement sont de qualité équivalente ou supérieure à ceux prévus au devis,

en tout état de cause :

-condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé à hauteur de cour,

-condamner M. [M] [K] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS Adida et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 mai 2024.

Sur ce la cour,

La cour observe que la demande en paiement de la somme de 19 224 euros formée par M. [K] à l'encontre de la société [Localité 5] au titre des travaux réalisés par l'entreprise Alexandre Père et Fils est présentée à titre subsidiaire de sorte que la fin de non-recevoir opposée à cette demande ne sera examinée que si la cour ne fait pas droit à la demande principale de M. [K] tendant, au besoin après une expertise ordonnée avant dire droit, au rejet de la demande en paiement de la société [Localité 5].

Le premier juge a considéré que les travaux de terrassement réalisés par la société [Localité 5] constituaient des travaux préalables et préparatoires qui, en eux mêmes, étaient insuffisants pour être utilisés à des fins fonctionnelles, en l'espèce une activité agricole, ce que M. [K] conteste.

Il est constant que le devis, accepté par M. [K], prévoyait la mise en oeuvre de matériaux d'usine type 30/80 pour encaissement de plateforme sur 20/25 cm en moyenne et que le devis a été établi avec l'hypothèse d'avoir 2 600 tonnes de matériaux 30/80 'Tube City', avec la certitude au jour du devis d'en avoir 1 000 tonnes.

Il est acquis que Tube City IMS, actuellement dénommée TMS International France, fabrique des matériaux de récupération de déchets triés et en particulier des laitiers siderurgiques correspondant à une matière minérale artificielle coproduite par l'industrie siderurgique et valorisée en matériau de construction dont les propriétés minérales et géotechniques lui permettent de déployer des performances comparables aux roches naturelles.

La SARL [Localité 5] Terrassement reconnaît que les matériaux qu'elle a utilisés pour le terrassement réalisé pour le compte de M. [K] n'étaient pas ceux contractuellement prévus.

Elle explique, selon courrier du 22 août 2019, avoir utilisé des matériaux provenant des carrières de [Localité 12] précisant que ces matériaux avaient été utilisés pour créer des accès aux chantiers de construction de pylones électriques dans des prés, puis enlevés après travaux, que ces matériaux avaient été posés sur un géotextile, raison pour laquelle y sont retrouvés des morceaux de toile.

Elle soutient qu'il s'agit de matériaux propres convenant tout à fait pour ce type d'encaissement, et de meilleure qualité que les matériaux récupérés à l'usine.

Les deux expertises amiables produites aux débats par les parties se contredisent, l'une concluant que les matériaux utilisés pour la création de la plateforme par l'entreprise [Localité 5] ne sont pas compatibles avec l'usage et l'utilisation agricole compromettant l'activité tandis que l'autre estime infondées les critiques de M. [K].

Les deux procès verbaux de constat, l'un dressé le 25 octobre 2019 avant les travaux de l'entreprise Alexandre Père et Fils et l'autre dressé le 7 février 2023 après ces travaux, constatent qu'en dehors du hangar, le sol n'est pas plan, qu'il y a des trous, des flaques et des déchets dont des fils de fer et des morceaux de tissus.

Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

La cour rappelle qu'elle n'est pas saisie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qu'elle doit seulement apprécier si elle dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la demande en paiement de l'intimée à laquelle M. [K] oppose toujours l'exception d'inexécution de ses propres obligations contractuelles, moyen de défense étayé par les éléments cités ci-dessus, si bien que M. [K] n'est pas défaillant dans l'administration de la preuve de ses allégations.

Or, au regard des éléments produits aux débats, la cour n'est pas en mesure de dire si les matériaux mis en oeuvre par l'entreprise [Localité 5] sont d'une qualité équivalente à ceux prévus au devis, qui avaient emporté l'acceptation de M. [K], et s'ils sont adaptés à l'activité exercée par M. [K] sur le site.

Contrairement à ce que soutient l'entreprise [Localité 5], les travaux entrepris par l'entreprise Alexandre Père et Fils ne rendent pas inutile toute mesure d'expertise dès lors qu'ils ne couvrent que la surface sous l'entrepôt (1 500 m²) tandis que les travaux de terrassement qui lui ont été confiés couvraient une surface plus importante (4 000 m²).

Le fait que M. [K] utilise son bâtiment agricole depuis plus de quatre ans est un motif qui ne suffit pas à écarter le défaut de délivrance conforme qu'il oppose à son contradicteur.

Aussi, il convient de faire droit à la demande d'expertise.

Dans l'attente du dépôt du rapport, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

Par ces motifs

La cour,

Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :

M. [E] [L]

demeurant [Adresse 4]

tél : [XXXXXXXX01],

port. : [XXXXXXXX02],

courriel : [Courriel 13],

avec mission de :

- se rendre sur les lieux,

- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion,

- faire préciser quel était le projet de M. [K] et se faire communiquer le dossier de demande de permis de construire ou d'autorisation d'urbanisme,

- annexer à son rapport toutes pièces utiles,

- détailler quels étaient les travaux attendus de l'entreprise [Localité 5] et effectivement devisés,

- indiquer s'ils n'étaient que préparatoires à la mise en oeuvre d'autres travaux - et dans ce cas, préciser la nature de ces autres travaux et leur coût- ou si les travaux confiés à l'entreprise [Localité 5] suffisaient à permettre l'exercice de l'activité agricole de M. [K] dans des conditions normales,

- préciser quels matériaux ont été mis en oeuvre par l'entreprise [Localité 5] et sur quelle surface,

- décrire les déchets constatés dans les matériaux mis en oeuvre et déterminer si possible leur nature et leur provenance,

- indiquer si les matériaux effectivement mis en oeuvre sont de même valeur que ceux qui étaient devisés ; à défaut, évaluer la moins-value,

- indiquer si la qualité des matériaux mis en oeuvre les rend adaptés à l'activité agricole, en particulier celle d'élevage, et si ceux qui étaient devisés l'étaient davantage,

- dire si les travaux confiés à l'entreprise Alexandre Père et Fils, selon facture du 25/11/2019, étaient prévus dès l'origine ou s'ils ont été rendus nécessaires par la mauvaise qualité des matériaux mis en place ou par la mauvaise qualité des travaux réalisés par l'enteprise [Localité 5],

- le cas échéant, chiffrer le coût de la dépollution,

- chiffrer le ou les préjudices subis par le demandeur,

- communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de M. [M] [K], qui devra consigner à la régie de la cour une provision de 3 000 euros d'ici au plus tard le 5 octobre 2024,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),

Dit que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte ou refuse la mission,

Dit que l'expert ne commencera ses opérations qu'après avoir été averti par le greffe de la consignation de la provision,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour pour le 10 mars 2025,

Surseoit à statuer sur toutes les demandes dont elle est saisie,

Réserve les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00202
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.00202 ?
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