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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01371

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 03 septembre 2024, 23/01371


[G] [R]



S.A.R.L. HOME'DIFF



C/



[H] [X]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civiler>


ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJKQ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2023,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-23-000225







APPELANTS :



Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (59)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 7]



(bénéficie d'une aide...

[G] [R]

S.A.R.L. HOME'DIFF

C/

[H] [X]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJKQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2023,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-23-000225

APPELANTS :

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (59)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003717 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

S.A.R.L. HOME'DIFF dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 9], élisant domicile en son établissement de [Localité 7], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [G] [R] domicilié en cette qualité à son établissement de [Localité 7] sis :

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentés par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66

INTIMÉ :

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (70)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-8280 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 pour être prorogée au 9 juillet 2024, au 30 juillet 2024 et au 03 Septembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I. Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [H] [X] à payer à :

- la société [R] Diffusion les sommes suivantes :

. 16 863,30 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 mai 2004

. 8 674,20 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 juin 2004

. 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016

- à M. [G] [R] les sommes suivantes :

. 1 873,70 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 mai 2004

. 963,80 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 mai 2004

. 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016.

M. [X] a, en outre, été condamné aux dépens et à payer à la société [R] Diffusion et à M. [R] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel formé à l'encontre de ce jugement par M. [X] a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017, qui a, par ailleurs, condamné M. [X] aux dépens de l'incident et à payer à M. [R] et à la société [R] Diffusion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation annuelle des intérêts échus sur cette somme.

M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Paris qui par arrêt du 20 février 2018, a confirmé l'ordonnance déférée et a condamné M. [X] aux dépens et à payer à M. [R] et la société [R] Diffusion la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

II. Se fondant sur ces trois décisions, M. [R] et la société [R] Diffusion ont présenté une requête aux fins de mise en oeuvre d'une saisie sur les rémunérations de M. [X] pour le recouvrement d'une somme globale de 5 030 euros,

- d'abord par un courriel adressé le 7 octobre 2022 à l'adresse structurelle du service des saisies sur rémunérations du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,

- puis par un courrier daté du 14 octobre 2022 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 19 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de tentative de conciliation du 21 mars 2023, au cours de laquelle M. [X] a soulevé des contestations.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 avril 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.

Par jugement du 16 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- rejeté les conclusions et pièces remises le 18 avril 2023 par la société [R] Diffusion et par M. [R], ce pour violation du principe du contradictoire,

- déclaré recevables les conclusions et pièces de M. [X],

Statuant sur les seules écritures et pièces de M. [X] et des observations des parties consignées à la feuille d'audience,

- déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir émise par M. [X] à l'encontre de la société [R] Diffusion et de M. [R] et tirée de la survenance de la prescription des intérêts qui ont couru sur la période antérieure au 19 octobre 2017, et a rejeté cette fin de non-recevoir pour être mal fondée s'agissant de la période postérieure,

- en conséquence, déclaré prescrites les prétentions formulées par la société [R] Diffusion et M. [R] en ce qu'elles portent sur les intérêts des titres judiciaires ayant couru antérieurement au 19 octobre 2017,

- ordonné la saisie des rémunérations de M. [X] au titre des seuls intérêts échus du 19 octobre 2017 au 19 octobre 2022 :

. au profit de M. [R] à hauteur de 959,82 euros,

. au profit de la société [R] Diffusion à hauteur de 1 197,62 euros,

- condamné in solidum M. [R] et la société [R] Diffusion à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [R] et la société [R] Diffusion aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à les dispenser de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [X],

- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,

- fait un certain nombre de rappels.

Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [R] et la société Home'Diff, nouvelle dénomination de la société [R] Diffusion, ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [R] et la SARL Home'Diff demandent à la cour de :

' déclarer leur appel recevable et bien fondé,

' avant dire droit, ordonner la communication aux parties et la production au débat des rôles, registres, procès-verbaux et notes de l'audience du 21 mars 2023, par le greffier du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,

' au fond

- déclarer que la requête en saisie des rémunérations du 5 octobre 2022 saisissant le greffier et son directeur de greffe à seules fins de convoquer les parties à une tentative de conciliation en excluant expressément saisir une quelconque juridiction d'une autre fin, ou d'un litige à trancher ou d'une quelconque demande, est une mesure d'exécution forcée interruptive de la prescription en vertu des articles 2241 et 2244 du code civil,

- déclarer que le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en ouvrant d'office à la place des parties une instance contentieuse en l'absence d'acte introductif d'instance,

- annuler le jugement irrégulièrement rendu le 16 juin 2023 sous le RG n°11-23-000225, pour nullité de la procédure contentieuse ouverte par le juge de l'exécution par excès de pouvoir, ainsi que pour défaut d'acte introductif d'instance et de saisine valide du juge de l'exécution selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire imposées par l'article R. 3253-8 du code du travail pour former une contestation à l'encontre d'une requête en saisie des rémunérations,

- renvoyer le débiteur M. [X], demandeur à la contestation, à mieux se pourvoir,

' subsidiairement,

- annuler le jugement irrégulièrement rendu le 16 juin 2023 sous le RG n°11-23-000225, pour absence au jugement de la mention des deux auditeurs de justice et de leur identité, ayant participé aux débats en assistant le juge, et a priori au délibéré,

- annuler le jugement irrégulièrement rendu le 16 juin 2023 sous le RG n°11-23-000225, pour tenue irrégulière de l'audience du 18 avril 2023 en chambre du conseil, au lieu d'une audience publique,

' plus subsidiairement,

- déclarer irrecevable la requête du 5 octobre 2022 comme acte introductif d'instance contentieuse pour une demande supérieure à 5 000 euros,

- annuler le jugement irrégulièrement rendu le 16 juin 2023 sous le RG n°11-23-000225 sans acte introductif d'instance valide,

' encore plus subsidiairement,

- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 sous le RG n°11-23-000225 dans toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- déclarer irrecevable la contestation de M. [X] formée par conclusions et non par assignation comme l'exigent pour ce montant les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire imposées par l'article R. 3252-8 du code du travail,

- déclarer recevables leurs conclusions communiquées le 17 avril 2023,

- déclarer que les chefs suivants du dispositif du jugement ont été rendus extra petita et en conséquence les annuler, et subsidiairement les infirmer pour les erreurs qu'ils comportent :

. DECLARE recevable et bien fondée la fin de non-recevoir émise par monsieur [H] [X] à l'encontre de la SOCIETE [R] DIFFUSION et de monsieur [G] [R] et tirée de la survenance de la prescription des intérêts qui ont couru sur la période antérieure au 19 octobre 2017, et la rejette pour être mal fondée s'agissant de la période qui lui est postérieure.

. DECLARE prescrites les prétentions formulées par la SOCIETE [R] DIFFUSION et monsieur [G] [R] à l'encontre de monsieur [H] [X] pour les intérêts des titres judicaires qui ont couru antérieurement au 19 octobre 2017, et pour la période postérieure :

. ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [X] :

- pour la somme de 1.197,62 euros au titre des intérêts dus à la SOCIETE [R] DIFFUSION, et correspondant à la période du 19 octobre 2017 au 19 octobre 2022,

- pour la somme totale de 959,82 euros au titre des intérêts dus à Monsieur [G] [R] et correspondant à la période du 19 octobre 2017 au 19 octobre 2022,

- déclarer que le chef suivant du dispositif du jugement a été partiellement rendu extra petita : CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et la Société [R] DIFFUSION SARL aux frais et dépens de la présente instance, qui comprendront pour les premiers, et toujours in solidum, tous les frais des actes d'exécution forcée éventuels, et en conséquence supprimer 'qui comprendront pour les premiers et toujours in solidum les frais et tous les frais des actes d'exécution forcée éventuels'

- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner en conséquence au greffier en charge de procéder aux saisies des rémunérations au tribunal judiciaire de Chalon sur Saône de, dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir, dresser le procès-verbal de non conciliation à l'audience du 21 mars 2023, d'en délivrer copie à chaque partie et de procéder à la saisie des rémunérations de M. [X] pour les sommes poursuivies dans la requête du 5 octobre 2022,

' encore plus subsidiairement, si la cour n'infirme pas le jugement dans toutes ses dispositions,

- déclarer prescrits les seuls intérêts échus du 9 avril au 3 juin 2016, à l'exclusion de tous autres,

- rectifier les erreurs et omissions du jugement, savoir :

. en précisant que l'audience contentieuse du 18 avril 2023 s'est tenue en chambre du conseil quand le jugement laisse penser par omission qu'elle s'est normalement tenue en audience publique,

. en supprimant l'inexactitude réitérée selon laquelle les requêtes des 21 mars 2022, 3 mai 2022, 7 et 14 octobre 2022 auraient sollicité 'l'autorisation de faire procéder à la saisie des rémunérations',

. en rectifiant le statut des parties, le jugement indiquant inexactement les créanciers comme 'demandeurs' et M. [X] comme 'défendeur',

. en indiquant la présence et l'identité des deux auditeurs de justice, Mme [W], et de M. [S], greffier stagiaire, ayant participé aux débats et assisté le juge en plus de la greffière Mme [U] à l'audience du 18 avril 2023,

. en indiquant si ces deux auditeurs de justice ont également participé au délibéré ou en ont été exclus,

' dans tous les cas,

- déclarer que relève d'un excès de pouvoir du juge conciliateur son refus d'office et non motivé de dresser et de laisser le greffier dresser le procès-verbal de non conciliation prévu à l'article R. 3252-21 du code du travail, après avoir constaté le refus des parties de concilier à l'audience de tentative de conciliation du 21 mars 2023,

- déclarer que le greffier en charge de procéder aux saisies des rémunérations au tribunal judiciaire de Chalon sur Saône devait établir un procès-verbal de non conciliation en l'absence effective de conciliation à l'audience de tentative du 21 mars 2023, puis au vu de celui-ci procéder dans les 8 jours à la saisie des rémunérations de M. [X] vue l'absence effective de jugement à l'issue de cette audience,

- ordonner en conséquence au greffier en charge de procéder aux saisies des rémunérations au tribunal judiciaire de Chalon sur Saône de, dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir, dresser le procès-verbal de non conciliation de l'audience du 21 mars 2023, d'en délivrer copie à chaque partie, et de procéder à la saisie des rémunérations de M. [X] pour les sommes poursuivies dans la requête du 5 octobre 2022,

- déclarer que c'est en excédant ses pouvoirs que le juge de l'exécution a statué extra petita et a modifié le dispositif des titres exécutoires définitifs en réduisant notamment le taux des intérêts fixés au dispositif, et en annulant d'office les intérêts contractuels échus et exigibles à la date du jugement du 8 avril 2016 auxquels il condamne,

- déclarer les intérêts échus et exigibles à la date du jugement du 8 avril 2016 soumis à la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [X] au paiement in solidum aux appelants des sommes suivantes :

. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices causés par sa contestation abusive et dilatoire,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- ordonner l'anatocisme de toute année d'intérêts échus et dus par M. [X] en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- dispenser la société Home'Diff du remboursement de l'aide juridictionnelle octroyée à M. [X] et à M. [R] au cas où elle serait condamnée aux dépens.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 114 du code de procédure civile, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.3252-19 du code du travail, de :

- confirmer le jugement dont appel

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant, condamner solidairement M. [R] et la société Home'Diff

. aux dépens de l'instance,

. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 26 mars 2024 juste avant l'ouverture des débats.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel ne remet en question devant la juridiction d'appel que la chose jugée en première instance et que la cour ne peut être saisie que de demandes d'annulation, d'infirmation ou de confirmation du jugement dont appel.

En conséquence, il n'entre pas dans l'office de la cour d'enjoindre au greffe du juge de première instance de faire tel ou tel acte.

Sur la demande d'annulation du jugement dont appel

La cour prend la liberté d'examiner les moyens développés au soutien de cette demande dans un ordre différent de celui de leur présentation par les appelants.

' Les appelants soutiennent que le jugement doit être annulé car l'audience du 18 avril 2023 ne s'est pas tenue publiquement mais en chambre du conseil.

La cour constate que la note d'audience du 18 avril 2023 n'indique nullement que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et que le conseil de M. [X] affirme que les débats ont eu lieu en audience publique, les appelants ne rapportant nullement la preuve que les débats auraient eu lieu en chambre du conseil.

En tout état de cause, il résulte des articles 433 et 446 du code de procédure civile que l'inobservation des règles relatives à la publicité des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.

Or, en l'espèce, M. [R], présent à l'audience du 18 avril 2023 et intervenant tant pour lui-même que pour la société dont il est le gérant, n'a soulevé aucun incident relatif à la publicité des débats, incident que le président d'audience aurait réglé sur-le-champ conformément à l'article 437 du code de procédure civile.

Ce premier moyen ne peut donc pas conduire à l'annulation du jugement dont appel.

Il n'appartient en outre pas à la cour de modifier les mentions du jugement relatives à la publicité des débats.

' Les appelants soutiennent également que le jugement doit être annulé 'pour absence au jugement de la mention des deux auditeurs de justice et de leur identité, ayant participé aux débats en assistant le juge, et a priori au délibéré'.

La cour constate qu'il ressort de la note d'audience du 18 avril 2023 qu'étaient présents aux côtés du juge une auditrice de justice, dont le nom est précisé, et aux côtés de la greffière un greffier stagiaire, dont le nom est également précisé.

Il résulte des articles 454 et 458 du code de procédure civile que seule la mention dans le jugement du nom des juges qui ont délibéré est prescrite à peine de nullité.

Par ailleurs, seul le nom des juges qui ont effectivement participé au délibéré doit être indiqué. En l'espèce, à supposer que l'auditrice de justice ayant assisté à l'audience ait délibéré avec le juge de l'exécution, elle ne l'aurait fait qu'à titre consultatif et n'aurait donc pas concouru à la prise de décision.

En conséquence, le fait que son nom ne figure pas dans le jugement n'est, en tout état de cause, pas de nature à le rendre nul.

En outre, il n'appartient pas à la cour de modifier ou d'ajouter des mentions relatives au nom du greffier et au nom du juge.

' Les appelants développent au soutien de leur demande d'annulation divers moyens tirés d'un excès de pouvoir du juge de première instance, du fait que leur requête ne pouvait valoir acte introductif d'une instance contentieuse pour une demande supérieure à 5 000 euros, et d'un 'défaut d'acte introductif d'instance et de saisine valide du juge de l'exécution selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire imposées par l'article R. 3253-8 du code du travail pour former une contestation à l'encontre d'une requête en saisie des rémunérations'.

Au regard de ces moyens, la cour estime nécessaire de rappeler que lorsqu'un créancier présente une requête tendant à la mise en oeuvre d'une saisie des rémunérations de son débiteur, les parties sont convoquées à une audience au cours de laquelle le juge de l'exécution tente de concilier les parties sur les modalités de paiement de la dette.

Si les parties ne se concilient pas mais que le débiteur n'élève aucune contestation, il est établi un procès-verbal de non-conciliation en vertu duquel il est procédé à la saisie pour les sommes en principal, intérêts et frais préalablement vérifiés par le juge de l'exécution.

Si le débiteur élève une contestation à l'audience de conciliation, le juge de l'exécution statue sur cette contestation par un jugement en exécution duquel le cas échéant le greffier procède à la saisie : cf article R.3252-21 du code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, le demandeur à la saisie est le créancier et le défendeur à la saisie est le débiteur. Selon l'article R.3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. En conséquence, la contestation soulevée par le débiteur étant un moyen de défense opposé à la requête aux fins de saisie de ses rémunérations, elle peut être formée oralement ou par voie de conclusions.

En conséquence, le juge de l'exécution n'a commis aucun excès de pouvoir en statuant sur la contestation soulevée par M. [X], lequel n'avait pas besoin de le saisir par un acte introductif d'instance, dès lors qu'il l'était déjà par la requête des appelants, modalité particulière de saisine du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations quel que soit le montant de la créance à recouvrer.

Cette troisième série de moyens n'est donc pas fondée et les appelants doivent être déboutés de leur demande d'annulation du jugement dont appel, qu'il n'appartient en outre pas à la cour de corriger ou de rectifier en ce qu'il a indiqué que M. [R] et la société dont il est le gérant avaient sollicité l'autorisation de faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [X] et étaient en conséquence demandeurs à l'instance, M. [X] étant défendeur à celle-ci.

Sur la demande d'infirmation du jugement dont appel

' Pour les raisons exprimées ci-dessus, la contestation de M. [X] formée par voie de conclusions, et non par assignation, est parfaitement recevable, si bien que le juge de l'exécution n'a pas statué ultra petita.

' Dès lors que l'appel est une voie d'achèvement d'un procès et que les appelants ont pu devant la cour reprendre le cas échéant tous les moyens contenus dans les conclusions et produire toutes les pièces, qu'ils indiquent avoir communiquées en première instance, le 17 - et non le 18- avril 2023, ils ne justifient d'aucun intérêt à obtenir l'infirmation de la disposition du jugement dont appel ayant écarté lesdites pièces et conclusions.

' Les appelants doivent être regardés comme demandant à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [X] à leur profit, disposition qui est d'ailleurs conforme à leurs demandes,

- mais de l'infirmer en ce qu'il a arrêté les créances à recouvrer à 1 197,62 euros s'agissant de celle de la société Home'Diff et à 959,82 euros s'agissant de celle de M. [R],

- statuant à nouveau sur ce point, d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] pour le recouvrement des créances telles que mentionnées dans leur requête du 14 octobre 2022, créances dont ils n'ont toutefois pas précisé les montants.

Il convient donc de se référer à ladite requête qui, conformément aux dispositions de l'article R.3252-13 du code du travail, contient en page 2 un décompte de la créance de chacun des appelants.

Les appelants poursuivent le recouvrement d'une créance de 5 012 euros pour M. [R] et de 5 013 euros pour la société Home'Diff.

Ces créances sont exclusivement composées d'intérêts moratoires.

Sur les intérêts échus sur le principal de la créance due en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2018

M. [X] a été condamné au paiement d'une indemnité procédurale de 1 000 euros au profit des appelants, soit 500 euros chacun.

Chacun des appelants fait valoir une créance de 1 euro au titre des intérêts moratoires courus sur ce principal. Ces sommes sont manifestement exigibles.

Sur les intérêts échus sur le principal de la créance due en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017

M. [X] a été condamné au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros au profit des appelants, soit 1 000 euros chacun.

Chacun des appelants fait valoir une créance de 1 euro au titre des intérêts moratoires courus sur ce principal. Ces sommes sont manifestement exigibles.

Sur les intérêts échus sur le principal des créances dues en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2016

A ce titre, M. [R] réclame 5 010 euros et la société Home'Diff 5 011 euros.

Dans la requête du 14 octobre 2022, les appelants ne donnaient pas le détail du calcul de ces sommes mais ils précisaient toutefois qu'elles correspondaient aux intérêts échus après le 8 avril 2016, qu'ils qualifiaient de 'simples'. Par ailleurs, ils retraçaient dans un tableau l'évolution du taux de l'intérêt légal sans faire état de la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

L'ensemble de ces éléments a conduit le premier juge à considérer que les intérêts avaient été calculés au taux légal non majoré et que les créances d'intérêts constatées dans le jugement du 8 avril 2016 n'étaient pas réclamées.

Au regard des décomptes produits en pièces 5 et 6, puis 11 et 12 de leur dossier, les appelants doivent être regardés comme demandant toujours les sommes de 5 010 euros pour M. [R] et de 5 011 euros pour la société Home'Diff, au titre :

- d'une part des intérêts moratoires ayant couru du 20 mai 2004 ou du 20 juin 2004 jusqu'au 8 avril 2016,

- d'autre part des intérêts moratoires échus à compter du 8 avril 2016 et arrêtés désormais au 21 mars 2023 voire au 30 juin 2023.

S'agissant des intérêts moratoires intégrés dans les condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] par le tribunal de grande instance de Paris, les appelants sont fondés à soutenir que la prescription quinquennale ne peut pas leur être opposée dès lors qu'il résulte de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution d'un titre exécutoire, tel un jugement, et donc l'action en recouvrement des créances constatées par ce titre, peut être poursuivie pendant dix ans.

S'agissant des intérêts produits depuis le jugement, créance périodique née en application de ce titre exécutoire, M. [X] invoque à juste titre la prescription quinquennale. .

Les appelants justifient en cause d'appel avoir fait délivrer à M. [X], notamment sur le fondement du jugement du 8 avril 2016, un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 4 juin 2021.

Ainsi que l'admet M. [X], ils sont donc fondés à recouvrer les intérêts à compter du 4 juin 2016 ; en revanche, ils ne peuvent plus réclamer le paiement des intérêts échus du 8 avril au 4 juin 2016, soit plus de 5ans avant la délivrance du commandement.

' sur la créance de M. [R]

Selon ses décomptes, il ne demande que les intérêts produits par les sommes de 1 873,70 euros et de 963,80 euros. Il revendique l'application du taux contractuel de 9 %.

La cour constate qu'il ne forme aucune demande au titre des intérêts produits par la somme de 100 euros et par l'indemnité procédurale allouée à hauteur de 2 500 euros, tant pour lui que pour la société Home'Diff.

Les intérêts échus au taux de 9 % :

- sur la somme de 1 873,70 euros du 20 mai au 19 juin 2004 s'élèvent à 14,05 euros

- sur la somme de 2 837,50 euros du 20 juin 2004 au 8 avril 2016, soit durant 4 311 jours, s'élèvent à 3 016,22 euros

- sur la somme de 2 837,50 euros du 4 juin 2016 au 21 mars 2023, soit durant 2 483 jours s'élèvent à 1 737,25 euros,

soit un total de 4 767,52 euros.

Ainsi la créance de M. [R] à recouvrer via la saisie des rémunérations de M. [X] est fixée à 4 769,52 euros.

' sur la créance de la société Home'Diff

La cour constate que la société Home'Diff ne forme aucune demande au titre des intérêts produits par l'indemnité procédurale allouée à hauteur de 2 500 euros, tant pour elle-même que pour M. [R].

Les sommes produisant intérêts sont selon ses décomptes :

' celles de 16 863,30 euros et de 8 674,20 euros. Elle revendique l'application du taux contractuel de 9 %.

Les intérêts s'élèvent à :

- 65,05 euros sur la somme de 8 674,20 euros du 20 mai au 19 juin 2004,

- 27 146,01 euros sur la somme de 25 537,50 euros, du 20 juin 2004 au 8 avril 2016,

- 15 635,25 euros sur la somme de 25 537,50 euros, du 4 juin 2016 au 21 mars 2023,

' celle de 900 euros pour laquelle les intérêts sont légitimement réclamés à hauteur de 374,28 euros, soit :

- au taux légal de 0,93 % du 4 juin au 3 juillet 2016 = 0,70 euros

- au taux légal majoré de 5,93 % du 4 juillet 2016 (soit deux mois après la signification du jugement intervenue le 3 mai 2016) au 31 décembre 2016 = 26,46 euros

- au taux légal majoré de 5,90 % sur 2017 = 53,10 euros

- au taux légal majoré de 5,89 % sur le premier semestre 2018 = 26,50 euros

- au taux légal majoré de 5,88 % sur le second semestre 2018 = 26,46 euros

- au taux légal majoré de 5,86 % sur le premier semestre 2019 = 26,37 euros

- au taux légal majoré de 5,87 % du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 = 52,83 euros

- au taux légal majoré de 5,84 % sur le second semestre 2020 = 26,28 euros

- au taux légal majoré de 5,78 % sur le premier semestre 2021 = 26,01 euros

- au taux légal majoré de 5,76 % du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 = 51,84 euros

- au taux légal majoré de 5,77 % sur le second semestre 2022 = 25,96 euros

- au taux légal majoré de 7,06 % sur le premier semestre 2023 = 31,77 euros.

Afin de ne pas statuer ultra petita, la cour fixe à la somme globale de 5 013 euros la créance de la société Home'Diff à recouvrer via la saisie des rémunérations de M. [X].

Sur la demande indemnitaire des appelants

Ils sollicitent la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la contestation abusive et dilatoire de M. [X].

Dès lors que M. [X] a, à bon droit, soulevé la prescription quinquennales d'une partie des intérêts produits postérieurement au jugement du 8 avril 2016, sa contestation n'est ni abusive, ni dilatoire.

Aucune faute ne peut lui être imputée et la demande indemnitaire des appelants doit être rejetée.

Sur la demande des appelants fondée sur l'article 1343-2 du code civil

Ce texte dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les appelants fondent leur action en recouvrement sur trois décisions de justice.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017 prévoit l'anatocisme.

La cour exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution ne peut pas modifier les deux autres titres et ne peut que rejeter la demande des appelants.

Sur les frais de procès

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [X] et ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur :

- d'une part de la société Home'Diff au titre de l'ensemble des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- d'autre part de M. [R] au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;

dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à ne pas faire droit à la demande qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- enfin du conseil de M. [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; or, il ne forme aucune demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déboute les appelants de leur demande d'annulation du jugement dont appel,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare prescrite la demande des appelants tendant, en exécution du jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, au recouvrement des intérêts produits du 8 avril au 3 juin 2016,

Ordonne la saisie des rémunérations de M. [H] [X] :

- au profit de M. [G] [R] à hauteur de 4 769,52 euros,

- au profit de la société Home'Diff à hauteur de 5 013 euros,

Condamne M. [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01371
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.01371 ?
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