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14/03/2007 | FRANCE | N°06/02705

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0222, 14 mars 2007, 06/02705


DOSSIER N 06 / 02705 ARRÊT DU 14 Mars 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 14 Mars 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 02 MAI 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Sylviane Marie-Elisa épouse Z... née le 15 Octobre 1951 à THUMERIES Fille de X... Pierre et de A... Estelle De nationalité française, mariée Kinésithérapeute... Prévenue, appelante, libre, comparante Assistée de Maître DABLEMONT Marc, Avocat au barreau de DOUAI

L

E MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ...

DOSSIER N 06 / 02705 ARRÊT DU 14 Mars 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 14 Mars 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 02 MAI 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Sylviane Marie-Elisa épouse Z... née le 15 Octobre 1951 à THUMERIES Fille de X... Pierre et de A... Estelle De nationalité française, mariée Kinésithérapeute... Prévenue, appelante, libre, comparante Assistée de Maître DABLEMONT Marc, Avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant,

L'ADSSEAD ES QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR AD'HOC D'ESTELLE-Y...Z..., Bld Paul Hayez-59500 DOUAI Partie civile, intimé, représenté par Maître REISENTHEL Alain, Avocat au barreau de DOUAI

L'ADSSEAD ES QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR AD'HOC DE PIERRE-Y...Z..., Bld Paul Hayez-59500 DOUAI Partie civile, intimé, représenté par Maître REISENTHEL Alain, Avocat au barreau de DOUAI

Z... John-Henry... Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître BEN DERRADJI Dalila, Avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Pierre NOUBEL (désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 15 janvier 2007)

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2007, le Président a constaté l'identité de la prévenue.
Ont été entendus :
Madame PARENTY en son rapport ;
X... Sylviane Marie-Elisa épouse Z... en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
La prévenue et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 Mars 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Madame X... Sylviane, sur les dispositions pénales et civiles, suivie par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 2 mai 2006 du tribunal correctionnel de Douai qui a condamné la prévenue à 3 ans d'emprisonnement, avec déchéance de l'autorité parentale sur Estelle-Y... et Pierre-Y..., en répression des délits de violences aggravées par 3 circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, violence aggravée par 2 circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Par ailleurs, sur le plan civil, elle a été condamnée à verser à l'Adssead es qualité des deux enfants 5000 euros de dommages et intérêts par enfant et 5000 euros de dommages et intérêts à John-Henry Z....
Devant le tribunal correctionnel de Douai, elle était prévenue :
d'avoir à Flines-les-Râches du 8 février 1990 au mois de juin 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur les personnes de Estelle-Ivoa et Pierre-Y... Z..., nés le 8 février 1990, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur des mineurs de moins de quinze ans, par un ascendant légitime et avec usage ou menace d'une arme,
d'avoir à Flines-les-Râches du 10 juillet 1986 au 10 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de John-Henry Z..., né le 20 juillet 1984, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans, par un ascendant légitime et avec usage ou menace d'une arme,
d'avoir à Flines-les-Râches, entre le 11 juillet 1999 et juin 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de John-Henry Z..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par un ascendant légitime et avec usage ou menace d'une arme, faits prévus et réprimés par les articles 222-13,222-44,222-45 et 222-47 du Code Pénal.

Madame X... Sylviane a été citée à personne ; elle est présente de même que les parties civiles ; il s'agit d'un arrêt contradictoire.
Sur l'action publique
Le 12 juin 2001, Jeanne-Marie H..., directrice de l'école Pierre Brossolette à Flines-les-Râches, informait le Procureur de la République de Douai de révélations faites par une élève, Estelle-Ivoa Z..., née le 8 février 1990, qui disait subir des violences de la part de sa mère et avoir été victime d'attouchements sexuels, commis par un oncle.
Le Procureur de la République saisissait les services de police aux fins d'enquête.
Entendue par les enquêteurs, Jeanne-Marie H...confirmait les termes de son courrier. Elle expliquait que les parents de la fillette étaient en instance de divorce. Elle indiquait en outre que, depuis qu'elle s'était confiée, Estelle-Ivoa semblait plus gaie et comme soulagée.
Si elle décrivait la mère de l'enfant, Sylviane X..., comme étant très déterminée et autoritaire, elle précisait toutefois n'avoir jamais remarqué de traces de coup sur la fillette.
Elle ajoutait qu'Estelle-Ivoa lui avait fait part, le 29 juin 2001, de violences commises par sa mère sur son frère Pierre-Y....
Madame J..., institutrice a confirmé intégralement cette déclaration.
La belle-soeur de la prévenue était entendue. Elle n'avait jamais assisté aux coups mais connaissait la violence de Madame X... car les enfants s'en plaignaient auprès d'elle. Elle-même avait peur de cette femme, impressionnante.
Madame K..., éducatrice à l'Adssead a indiqué qu'elle s'était rendue au sein de la famille le 28 juin pour rencontrer les enfants qui lui avaient confirmé que leur mère les frappait avec n'emporte quoi, sauf Onahti.
La mère s'était montrée vindicative à l'égard de Monsieur, le discréditant. Elle la décrivait comme rigide et sans concession.
Les enfants étaient entendus par les enquêteurs.
John-Henry Z..., né le 20 juillet 1984, déclarait que sa mère frappait tous ses enfants avec des bâtons, des talons de chaussures, des martinets ou avec ses poings et qu'elle exerçait également des violences sur son mari. Il ajoutait que, le 10 juillet 2001, sa soeur Onahti avait donné plusieurs claques à Pierre-Y..., à la demande de sa mère. Il affirmait que plus sa mère vieillissait plus elle était violente. Il avait suivi son père à cause de ça.
Estelle-Ivoa Z... confirmait que sa mère la frappait presque tous les jours avec ce qui lui tombe sous la main et exerçait les mêmes violences sur son frère jumeau Pierre-Y.... Elle précisait que les faits avaient commencé alors qu'elle était âgée de sept ans. Elle mettait en cause sa soeur Onahti qui avait voulu l'étrangler, et la frappait avec les mains, les poings ou les pieds.
Pierre-Y... Z..., né le 8 février 1990, affirmait que sa mère frappait les enfants " tout le temps ", avec chaussures, coups de poing, bâtons, même quand ils n'avaient rien fait de répréhensible. Il déclarait que, lorsque sa mère s'énervait, elle ne se contrôlait plus ; qu'Onahti, qui " tenait avec elle ", échappait aux coups voire frappait avec elle. Il fournissait un détail qui figure dans la déclaration de son père selon lequel à ces moments là sa mère " bavait ".
Onahti Z..., née le 18 janvier 1987, expliquait que, depuis la séparation des ses parents, les " jumeaux " surtout lorsqu'ils revenaient de chez leur père étaient " insupportables " ; que si leur mère leur " mettait une baffe " lorsqu'ils l'avaient " bien mérité ", en aucun cas elle ne les frappait. Elle ajoutait que, selon elle, ses frères avaient été influencés par leur père pour porter de telles accusations contre leur mère. Elle admettait que sa mère lui avait conseillé par téléphone de mettre une baffe à Pierre qui n'était pas sage et qu'elle l'avait fait en refermant ses doigts vers la paume, que Pierre, était alors tombé au sol. Elle accusait plutôt son père, indiquant que désormais elle voulait s'appeler X....
Jean Z..., père des enfants, déclarait que son épouse ne se contrôlait pas et qu'elle frappait les enfants avec ce qui lui tombait sous la main. Selon lui, les violences avaient réellement débuté quant John-Henry avait commencé à aller en classe. Il précisait que depuis qu'Onahti avait choisi de vivre avec elle, l'attitude de Sylviane X... à l'égard de sa fille avait changé. Il ajoutait qu'il avait lui-même reçu des coups en tentant de s'interposer et que sa femme lui faisait sentir la différence de salaire.
Il prétendait ne pas avoir avisé les services sociaux de cette situation pour " ne pas casser le peu d'équilibre de la famille ".
Madame L..., médiatrice pénale, demandait a être entendue comme amie du père de la prévenue. Elle démentait complètement les affirmations des enfants, affirmant qu'ils étaient sous l'emprise de leur père et que c'était lui le coupable des violences.
Sylviane X..., si elle admettait donner, comme toute mère, " une bonne fessée ou un bon coup de pied au derrière " à ses enfants, lorsqu'ils n'étaient pas sages, se défendait de toute violence gratuite à leur égard. Elle accusait en revanche son mari d'avoir frappé les enfants à coups de poing et de les avoir influencés dans leurs accusations à son encontre.
Elle admettait avoir un caractère nerveux.
Les examens médicaux d'Estelle-Ivoa et de Pierre-Y..., pratiqués le 4 août 2001, mettaient en évidence des lésions traumatiques superficielles et anciennes.
Devant le psychologue qui l'examinait à la demande du Procureur de la République, Pierre-Y... maintenait ses accusations à l'égard de sa mère, mais l'expert soulignait qu'il semblait, à cet égard, subir l'ascendant de sa soeur jumelle.
Réentendus le 2 octobre 2002 après quelques mois de placement, Estelle-Ivoa et Pierre-Y... Z... maintenaient avoir été frappés par leur mère.
L'examen psychiatrique de Sylviane X..., requis par le Procureur de la République, ne révélait pas de pathologie mentale évolutive ou constituée, mais faisait ressortir une structure de personnalité psychorigide, une très faible introspection et capacité de remise en question.
Le 9 octobre 2002, une information était ouverte.
Entendus par le Juge d'Instruction le 29 janvier 2003, Estelle-Ivoa, Pierre-Y... et John-Henry Z... renouvelaient leurs accusations à l'encontre de leur mère.

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 13 mars 2003, Sylvaine X... maintenait ses déclarations antérieures. Elle repoussait un à un les détails fournis par les enfants.

Au cours de la confrontation organisée le 19 novembre 2003 avec sa mère, John-Henry Z... confirmait de manière circonstanciée et détaillée ses accusations à l'encontre de cette dernière.A cette issue, le Juge plaçait sous scellé une canne en sarment de vigne décrite par ce jeune garçon et remise par la mère.
Les investigations menées sur commission rogatoire permettaient d'établir, d'une part, que John-Henry avait été suivi à l'IME de Tressin de décembre 1996 à décembre 2000 dans le cadre de séances de thérapie de groupe et qu'il était apparu comme " quelqu'un de très fragile et présentant des tendances paranoïaques ", d'autre part, qu'il s'était plaint auprès des services de police, le 1er mai 2001, d'avoir été poussé dans les escaliers par sa mère sur une main courante.
L'examen médical de John-Henry Z... mettait en évidence des lésions cicatricielles du dos, de la face et du mollet pouvant correspondre à des plaies anciennes et corroborer ses dires.L'expert ajoutait que les plaies superficielles, non suturées, pouvaient ne pas laisser de trace et guérissaient dans la plupart des cas sans laisser de cicatrices.
Les expertises psychologiques d'Estelle-Ivoa, Pierre-Y... et John-Henry Z... révélaient que :
* ceux-ci apparaissaient crédibles dans leurs propos, même s'ils semblaient animés par un sentiment de revanche en raison des carences affectives, des traumatismes physiques et des brimades psychologiques subis,
* les faits avaient entraîné chez eux des répercussions psychologiques majeures (absence de l'estime de soi, comportements abandonniques, tendances dépressives).
Une demande de contre-expertise était rejetée par le Juge d'Instruction le 22 décembre 2003.
Le 26 avril 2004, le dossier de la procédure était communiqué au Procureur de la République aux fins de règlement.
Par décision du 9 décembre 2004, le Juge d'Instruction, constatant que le Procureur de la République n'avait pas transmis son réquisitoire dans le délai de trois mois, ordonnait le renvoi de Sylviane X... devant le Tribunal Correctionnel de Douai pour avoir, courant 1999,2000 et 2001, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de Pierre-Y..., Estelle-Ivoa et John-Henry Z..., avec ces circonstances que les faits avaient été commis sur des mineurs de quinze ans par un ascendant légitime, avec usage ou sous la menace d'une arme.
De cette décision, le Procureur de la République a régulièrement interjeté appel.
Agée de 53 ans, Sylviane X... exerce la profession de kinésithérapeute. Séparée de son mari, elle est mère de quatre enfants.

L'expertise psychologique de Sylviane X... décrit un fonctionnement et une personnalité se caractérisant par une rigidité entraînant parfois des difficultés adaptatives.S'il n'a pas été décelé d'agressivité pathologique, l'expert n'en a pas moins conclu que, baignant dans une ambiance conflictuelle, Sylvie X... avait pu avoir des gestes désadaptés, libératoires et réactionnels, minimisés par elle et dramatisés par les enfants. Madame N...précisait qu'un suivi était nécessaire dans sa propension à attribuer aux autres la responsabilité des dysfonctionnements familiaux graves.

Elle ajoute que l'image valorisée d'elle-même était menacée par des enfants qui n'entraient pas dans son désir, cela pouvant provoquer de sa part des réactions inapropriées.
Son examen psychiatrique ne met pas en évidence d'anomalies mentales ou psychiques.L'expert conclut que Sylviane X... n'est pas en mesure de se remettre en question, puisqu'elle est persuadée d'avoir fait de son mieux dans un contexte très défavorable. Il considère cependant qu'un travail psychothérapeutique visant à parvenir à l'introspection, à la compréhension de ses propres ressorts et au renforcement du contrôle de soi serait souhaitable.
Elle affirme que les sanctions punitives n'ont rien de répréhensible même si elle est d'un naturel un peu vif.
Il n'y a pas de mention au casier judiciaire de l'intéressée.
L'avocat de la défense a déposé des conclusions tendant au sursis à statuer pour voir verser aux débats une autre procédure. La cour a joint l'incident au fond.
Sur le sursis à statuer
Aucun argument ne milite en faveur de ce sursis à statuer, les deux procédures n'ayant aucun lien entre elles et le non-lieu de l'un n'étant pas en mesure de motiver une absence de crédibilité des mêmes enfants accusateurs dans l'autre. Que les enfants aient pu être l'enjeu d'un fonctionnement pathologique de la famille, la cour en est convaincue ; pour autant cela ne laisse pas pré-supposer que ce qu'ils reprochent à leur mère est faux ; il est à noter que les pièces maîtresses du dossier d'assistance éducative figurent dans la présente procédure. La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le fond
C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de la prévenue. En effet, les déclarations des enfants sont crédibles à plusieurs égards : tout d'abord la première mise en cause d'Estelle-Ivoa se fait non pour dénoncer sa mère mais pour révéler d'autres faits à l'occasion desquels elle parle de la violence de sa mère ; ensuite ces déclarations ne sont pas des leçons apprises même si elles sont constantes ; elles sont riches en détails et circonstanciées ; elles sont réitérées sur une longue période et à des moments où mentir ne rapporterait rien aux enfants sut le plan de leur situation quotidienne. Ils ne " chargent pas la barque ", par exemple lorsqu'Estelle évoque la blessure qu'elle a au menton, elle ne cherche pas à l'attribuer à sa mère. Les examens médicaux corroborent les affirmations des enfants dans leur détail. Les enfants affirment aimer leur mère et réitèrent leurs dires à son propos malgré cet amour et malgré le placement. À titre superflu il sera fait observer que la psychologie de Madame éclaire ses agissements au regard de la distorsion qu'elle vit entre son rêve et la réalité, entre sa " planification " et son vécu. La cour confirme pour les raisons adoptées par le tribunal et celles-ci la culpabilité de Madame X....
Quant à la peine, s'il est nécessaire de recourir à une peine d'emprisonnement ferme de nature à faire comprendre à Madame X... la gravité des faits retenus à son encontre, qui ont perduré dans le temps, baigné de manière néfaste l'enfance de ses enfants, il convient d'observer que celle prononcée par les premiers juges est trop sévère ; que si la psychologie de Madame peut expliquer les faits, elle peut aussi éclairer le juge sur la partie inconsciente du comportement de cette mère, qui a puisé dans l'insuffisance de ses racines personnelles la naissance de son comportement déviant ; cette faiblesse justifie que la peine soit en partie assortie d'une mise à l'épreuve de nature à encadrer la prévenue. La peine sera réformée comme précisé au présent dispositif.
En raison de la durée, de la gravité des sévices et de l'insuffisance éducative de cette mère, il convient de confirmer la déchéance de l'autorité parentale telle que prévue dans le jugement.
Sur l'action civile
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Joint l'incident au fond,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme le jugement sur la culpabilité, sur la déchéance de l'autorité parentale sur les deux enfants, et sur les dispositions civiles,
l'infirme quant à la peine,
Condamne la prévenue à deux années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et une mise à l'épreuve de 18 mois,
Le président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, a averti la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable la condamnée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. BASTIEN C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0222
Numéro d'arrêt : 06/02705
Date de la décision : 14/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Douai, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-03-14;06.02705 ?
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