ARRET DU 26 Octobre 2007
N 1588 / 07
RG 05 / 02867
JUGT Conseil de Prud'hommes de CALAIS EN DATE DU 26 Septembre 2005
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme Caroline X...... 62890 ZOUAFQUES Présente et assistée de Me Sébastien BOULANGER (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
INTIMEE :
SELARL SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL (SIMLL) 114 Rue de Verdun 62231 SANGATTE Représentant : Me Jérôme AUDEMAR (avocat au barreau de BOULOGNE / MER), en présence de Mme A..., co-gérante
DEBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2007
Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ : CONSEILLER
C. CARBONNEL : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ;
Mme Caroline X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1989 par les docteurs B... et F... radiologues à GRAVELINES en qualité de manipulatrice radio ;
Son contrat de travail était transféré ultérieurement à la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL (ci-après la SIMLL) ;
La SIMLL avait deux autres sites à CALAIS et à AUDRUICQ ;
Le 30 juin 2004 Mme X... saisissait le Conseil de prud'hommes de CALAIS en rappels de salaires de juin 1999 à juin 2004 en invoquant une discrimination en matière de rémunération vis à vis de son collègue masculin M. Alain C... ;
Mme X... devenait déléguée du personnel le 8 juillet 2005 ;
Par jugement en date du 26 septembre 2005, le Conseil de prud'hommes rejetait les demandes de la salariée ;
Le jugement était notifié le 28 septembre 2005 et Mme X... en interjetait appel le 30 septembre 2005 ;
A la suite d'une scission au sein du cabinet de radiologie, il était demandé à l'Inspecteur du travail d'autoriser le transfert de Mme X... sur le site de GRAVELINES ;
Cette autorisation était refusée par l'Inspecteur du travail le 31 mars 2006 ;
Par courrier du 3 juillet 2006, Mme X... prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant les faits suivants :
" Suite au non-paiement de mon dû, soit mes indemnités de congés payés ou kilométriques. Suite à la discrimination dont je fais l'objet depuis mai 2004 ayant entraîné ces trois derniers mois une perte substantielle de salaire avec un taux horaire qui a baissé. Suite à ma mise à l'écart du personnel en me faisant travailler sur le site d'AUDRUICQ depuis la scission de la SMILL avec GRAVELINES, m'empêchant ainsi d'assumer pleinement mes fonctions de déléguée du personnel. Suite à cette attitude dans laquelle vous persévérez. En effet, la mise en place d'un nouveau planning avec le retour d'une employée en congé de maternité le démontre parfaitement, employée qui jusqu'alors travaillait sur le site d'AUDRUICQ se voit soudainement parachutée à CALAIS. Vous connaissez pourtant mes disponibilités pour aller sur ce site sachant que j'ai été multisite pendant de nombreuses années. Seulement voilà, l'employée interroge le docteur A... pour connaître le pourquoi d'un tel changement. Cette dernière lui répond que cela n'est qu'occasionnel et que c'est parce que l'on ne désire pas Caroline sur le site de CALAIS. Une fois de plus cela s'apparente à une " mise au placard " à savoir harcèlement moral. Un courrier de mai 2006 en avait déjà fait état. Il est devenu pour moi, psychologiquement, très difficile de travailler dans de telles conditions. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont j'entends vous faire porter la responsabilité. La période de préavis en cas de démission étant fixée à un mois, je cesserai mes fonctions le 4 août 2006. " ;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions de Mme Caroline X... en date du 16 janvier 2007 et celles de la SIMLL en date du 8 février 2007 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que Mme X... demande l'infirmation du jugement, de condamner la SIMLL à lui verser les sommes de 17279,85 euros au titre des écarts de salaire injustifiés,3300,40 euros au titre de la prime d'ancienneté,2058,02 euros au titre des congés payés y afférents, de dire imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail et le licenciement nul, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,17963,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,4727,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,472,71 euros au titre des congés payés y afférents,2327,88 euros à titre de rappels de congés payés,2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la SIMLL demande la confirmation du jugement, de rejeter toutes les demandes de la salariée, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour ;
Sur la discrimination fondée sur le sexe et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que Mme X... fonde sa demande sur l'article L 140-2 du code du travail établissant le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
Qu'elle fait valoir que son collègue masculin, M. Alain C..., qui exerce des fonctions de manipulateur radio depuis décembre 1989 au sein de l'entreprise et est titulaire d'un diplôme de manipulateur radio depuis 1988 alors qu'elle même exerce ses fonctions depuis juin 1989 et a obtenu son diplôme en juin 1982, est payé 200 euros de plus mensuellement tandis qu'il exécute exactement les mêmes fonctions qu'elle ;
Attendu que la SIMLL fait valoir, en premier lieu, que la différence de traitement n'est pas réelle ; qu'en effet, d'octobre 2000 à mai 2001 Mme X... ne travaillait que 130 heures par semaine alors que M. C... était employé à temps complet soit 169 heures ; que, pour l'année 2003, M. C... a perçu 3565,58 euros d'heures supplémentaires tandis que Mme X... n'a été rémunérée en heures supplémentaires qu'à hauteur de 144,45 euros ; qu'elle fait valoir en second lieu que M. C... avait des tâches supplémentaires par rapport à celles de Mme X... ;
Attendu que, par arrêt du 13 avril 2007, la cour a indiqué que, par les arrêts Peterbroeck et Van Schijndel (CJCE,14 décembre 1995, aff. C-312 / 93, aff. C-430 / 93 et C-431 / 93 : Rec. CJCE 1995, I, p. 4599 et p. 4705 ; Europe, Ed. techniques, fév. 1996, n 57 ; G. Canivet et J. G. Huglo, L'obligation pour le juge judiciaire national d'appliquer d'office le droit communautaire au regard des arrêts Jereon Van Schijndel et Peterbroek, Europe, Ed. techniques, avril 1996, p. 1 ; S. Prechal, Community Law in National Courts : The Lessons from Van Schijndel, Common Market Law Review 35,1998, p. 681 ; E. Szyszczak et J. Delicostopoulos, Intrusions into National Procedural Autonomy : The French Paradigm, European Law Review, avril 1997, vol. 22 n 2, p. 141) la Cour de justice des Communautés européennes a institué l'obligation pour le juge national, dès lors que son droit procédural interne lui en donne la faculté, de soulever d'office l'application du droit communautaire ; qu'en application de l'article 12 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il est imposé aux juges du fond de soulever d'office les règles de pur droit ;
Que l'élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire (CJCE,15 juin 1978, Defrenne III, aff. 149 / 77 : Rec. CJCE, p. 1365) ;
Que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est institué à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il résulte également de la directive n 76 / 207 du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail telle que modifiée par la directive 2002 / 73 / CE du Conseil et du Parlement européen du 23 septembre 2002 ; que l'article 141 du traité CE est d'effet direct (CJCE,8 avril 1976, Defrenne II, aff. 43 / 75, Rec. p. 455) ;
Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE,17 mai 1990, Barber, aff. C-262 / 88, Rec. I p. 1889 ; 26 juin 2001, Brunnhofer, aff. C-381 / 99, Rec. I p. 4961) qu'afin de permettre un contrôle juridictionnel efficace, le principe d'égalité des rémunérations doit être réalisé pour chacun des éléments de rémunération respectivement accordé aux travailleurs masculins et féminins ;
Qu'en application de l'article L 122-45 du code du travail, en cas de litige notamment quant aux discriminations en raison du sexe en matière de rémunération, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que la cour a jugé, par l'arrêt du 13 avril 2007, que, les dispositions du droit communautaire précitées n'ayant pas été invoquées par les parties, il y avait lieu, pour respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats afin que celles-ci présentent des observations sur ce point et d'inviter les parties à apporter tous les éléments de preuve utiles quant à l'existence d'une différence de traitement pour chaque élément de la rémunération et compte tenu des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée et par son collègue de sexe masculin ;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions de Mme X... en date du 31 août 2007 et celles de la SIMLL en date du 10 septembre 2007 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que Mme X... a modifié le quantum de ses demandes et sollicite la cour de condamner la SIMLL à lui verser les sommes de 20965,83 euros au titre des écarts de salaire injustifiés,4036,22 euros au titre de la prime d'ancienneté,2500,20 euros au titre des congés payés y afférents, de dire imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail et le licenciement nul, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,17963,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,4727,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,472,71 euros au titre des congés payés y afférents,2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que la SIMLL sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour constate que les fiches de paie de Mme X... et de M. C... comportent un taux horaire différent pour le salaire de base, comme le fait remarquer la salariée dans ses conclusions après réouverture des débats ; que la cour constate également une prime d'ancienneté d'un montant supérieur pour M. C... alors même qu'il a six mois d'ancienneté de moins au sein de la SIMLL que Mme X... et une ancienneté dans la profession inférieure de sept années ;
Que l'égalité de traitement doit être effective pour chaque élément de la rémunération ;
Qu'il n'y a pas lieu dès lors de retenir les analyses de l'employeur qui, faisant une évaluation globale des salaires versés, estime que cette différence est minime ; que la cour constate d'ailleurs, qu'à l'exception de la période d'octobre 2000 à mai 2001 durant laquelle Mme X... ne faisait que 130 heures par mois, les horaires de travail des deux salariés sont à compter de janvier 2000 de 143 heures dans les deux cas, horaire de travail à temps plein au sein de l'entreprise ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des heures supplémentaires, variables selon les deux salariés, dès lors que l'égalité de traitement doit être effective pour chaque élément de la rémunération ;
Attendu que la cour en conclut qu'il existe une différence de traitement en ce qui concerne la rémunération de Mme X... et celle de M. C... ;
Qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que cette différence de traitement s'explique par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ;
Attendu que la SIMLL fait valoir que M. C... a des tâches supplémentaires, qu'il surveille la maintenance des appareils de radiographie ainsi que le démontrent les carnets de maintenance ; qu'il avait une plus grande disponibilité ;
Attendu toutefois que la cour constate que les fiches de paie de M. C... comportent le paiement fréquent d'heures supplémentaires ainsi que des heures de veille ; que sa plus grande disponibilité alléguée par l'employeur est ainsi rémunérée de façon distincte ;
Attendu que la SIMLL produit des convocations de M. C... aux formations dispensées par la société SIEMENS les 24 novembre 2004 et 25 novembre 2004, une attestation de la société SIEMENS datée du 3 juin 2004 selon laquelle M. C... est l'interlocuteur privilégié pour les interventions techniques sur les appareils, les carnets de maintenance de divers appareils qui indiquent le nom de M. C... comme manipulateur responsable ;
Attendu toutefois que Mme X... avait saisi le Conseil de prud'hommes le 30 juin 2004 ; que tant l'attestation de la société SIEMENS que les convocations ultérieures à des formations ont été faites à une époque où Mme X... avait déjà revendiqué qu'il soit mis fin à la différence de traitement salarial, comme en témoignent la lettre adressée par elle aux docteurs F... et B... le 27 avril 2004 faisant état d'une réunion en décembre 2003 sur cette difficulté et la lettre en réponse de la SIMLL du 3 mai 2004 reconnaissant d'ailleurs l'existence d'une différence de rémunération mais selon l'employeur justifiée ;
Que, par ailleurs, les carnets de maintenance montrent que celle-ci est effectuée par des intervenants extérieurs ; que, par courrier du 25 février 2005 au docteur B..., Mme X... s'indignait de ce que la SIMLL avait demandé à la société SIEMENS un certificat visant à référencer uniquement M. C... ;
Que la cour estime que la SIMLL n'apporte pas la preuve de tâches distinctes assumées par M. C... seul qui constitueraient des éléments objectifs justifiant la différence de traitement en ce qui concerne le salaire de base ;
Que la discrimination est dès lors démontrée ;
Attendu, par ailleurs, que Mme Caroline X... a été élue déléguée du personnel titulaire le 8 juillet 2005 ;
Que, par décision du 31 mars 2006 l'Inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation du transfert de Mme X... vers le cabinet de Gravelines au motif qu'à partir de juillet 2005 elle a fait l'objet de changement d'horaires de la part de l'employeur aboutissant même à la faire disparaître des plannings en septembre 2005, qu'elle a une activité de déléguée du personnel soutenue en matière de durée du travail et qu'elle réclame sans succès les horaires individualisés du personnel, qu'elle a fait l'objet les 22 et 23 mars 2006 de deux lettres recommandées concernant les indemnités journalières, la seconde adressée alors que la première n'était pas encore reçue, que sa présence sur BLERIOT n'est plus désirée et que son avenir est incertain au sein du cabinet de GRAVELINES ;
Que, compte tenu de ces éléments, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être déclarée imputable à l'employeur et équivalant à un licenciement nul compte tenu de la qualité de salariée protégée de Mme X... ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 40000 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Qu'il y a lieu par ailleurs d'accueillir ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre du rappel de salaires du fait de la discrimination, du rappel de la prime d'ancienneté conventionnelle sur rappel de salaire, au titre des congés payés y afférents ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC ;
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Sur la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la SIMLL ;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Dit la rupture du contrat de travail de Mme Caroline X... imputable à la SIMLL et équivalant à un licenciement nul ;
Condamne la SIMLL à lui verser les sommes de 20965,83 euros (vingt mille neuf cent soixante cinq euros quatre vingt trois centimes) au titre des écarts de salaire injustifiés,4036,22 euros (quatre mille trente six euros vingt deux centimes) au titre de la prime d'ancienneté,2500,20 euros (deux mille cinq cent euros vingt centimes) au titre des congés payés y afférents,40000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,17963,13 euros (dix sept mille neuf cent soixante trois euros treize centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,4727,14 euros (quatre mille sept cent vingt sept euros quatorze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,472,71 euros (quatre cent soixante douze euros soixante et onze centimes) au titre des congés payés y afférents,2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Rejette la demande de la SIMLL au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SIMLL aux entiers dépens de première instance et d'appel ;