DOSSIER N° 07 / 01058 ARRÊT DU 20 Décembre 2007 4e CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
4e Chambre
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCIENNES du 28 AOÛT 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Sylvano né le 07 Juin 1952 à WALLERS Fils de X... Orlando et de Y... Maria De nationalité française, divorcé Sans profession Demeurant ...Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant,
Z... Alberto, demeurant ... Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître HARBONNIER Dominique, avocat au barreau de VALENCIENNES
B... Maryline, demeurant ...Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître COLLEONI Sabrina, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Stéphane DUCHEMIN.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Monique MORISS au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur DUCHEMIN en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 Décembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur Sylvano X... a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES pour avoir à :
Valenciennes, le 17 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, menacé de mort Monsieur Z... Alberto, de façon réitérée en lui disant notamment " je vais te casser la figure, je vais te tuer avec un fusil ou avec une mitraillette ", faits prévus par ART. 222-17 AL. 2, AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART. 222-17 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-45 du Code Pénal,
Valenciennes, le 17 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, effectué de façon réitérée, en l'espèce (onze appels sur la messagerie vocale), des appels téléphoniques malveillants au préjudice de Madame Maryline B..., faits prévus par ART. 222-16 du Code Pénal et réprimés par ART. 222-16, ART. 222-44, ART. 222-45 du Code Pénal.
Par jugement contradictoire à signifier du 28 août 2006, le Tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné à 800 euros d'amende et à payer :
à Alberto Z... une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
à Maryline B... une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
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Le 22 janvier 2007, Monsieur Sylvano X... a régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cette décision qui lui a été signifiée le 10 janvier 2007. Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
***
Le prévenu, cité à personne le 12 mai 2007, ne comparaît pas devant la Cour. Alberto Z..., cité à personne le 10 mai 2007, est représenté par son Conseil, Maryline B..., citée à personne le 22 mai 2007, est représentée par son Conseil.
L'affaire sera jugée de façon contradictoire à signifier à l'égard du prévenu et de façon contradictoire à l'égard des parties civiles.
RAPPEL DES FAITS
Le 18 mai 2005, Maryline B... se rendait au commissariat de VALENCIENNES et dénonçait le comportement de son ex-mari en précisant avoir été victime la veille de 11 appels téléphoniques malveillants.
Pour sa part, Alberto Z... déposait plainte en dénonçant les insultes et menaces proférées à son encontre lorsqu'il avait, à l'occasion de ces appels, été en communication avec Sylvano X....
Celui-ci reconnaissait avoir téléphoné à son ex-épouse ce soir-là mais contestait avoir insulté ou menacé Alberto Z.... Il indiquait n'avoir pas réagi aux propos déplacés du nouveau compagnon de son ex-épouse.
SUR CE
Attendu, s'agissant des menaces de mort poursuivies, qu'il convient de souligner que les diverses auditions ne permettent pas de retenir que les menaces ont été répétées et qu'il ressort des déclarations même du plaignant que les propos du prévenu n'ont été tenus téléphoniquement qu'à une seule reprise ;
Q'ainsi, l'infraction définie avec précision par l'article 222-17 du Code pénal n'est pas caractérisée et qu'il en résulte que c'est à tort que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Attendu, s'agissant de l'infraction d'appels malveillants, que la procédure est suffisante pour établir la matérialité des faits poursuivis, 11 appels ayant été reçus par la partie civile dans un court laps de temps ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de Sylvano X..., en dépit des dénégations de ce dernier ;
Qu'il a été fait à son encontre une juste application de la loi pénale ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions pénales relatives à l'infraction d'appels malveillants ;
Attendu par ailleurs que la Cour dispose des éléments suffisants permettant de constater que les dispositions civiles du jugement déféré concernant Maryline B... permettent une entière réparation du préjudice direct, actuel et personnel causé à la partie civile et qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions civiles ;
Qu'enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi que précisé au dispositif ;
Que par ailleurs la relaxe à l'égard des faits commis au préjudice d'Alberto Z... impose son débouté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Sylvano X..., contradictoirement à l'égard d'Alberto Z... et de Maryline B...,
Confirme les dispositions pénales et civiles du jugement déféré relatives à l'infraction d'appels malveillants,
Y ajoutant, condamne Sylvano X... à payer à Maryline B... une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Infirme les dispositions pénales et civiles du jugement entrepris relatives à l'infraction de menaces de mort réitérées,
Relaxe le prévenu de ce chef,
Déboute Alberto Z...,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable Sylvano X... .