République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/09/2016
***
No de MINUTE :
No RG : 14/07547
Jugement (No 13/01721)
rendu le 25 Novembre 2014
par le tribunal de grande instance de Lille
REF : CPL/VC
APPELANTE
SARL La Maison de l'Investisseur Lille, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[...]
représentée et assistée par Me Catherine Lemaire, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SCI Mode 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
[...]
représentée par Me Philippe Chaillet, membre de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de Lille
assistée par Me Sophie Carterot, avocat au barreau de Meaux
SELARL cabinet Isabelle A... et associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Opéra Groupe
ayant son siège social
[...]
DA signifiée à personne le 24 février 2015, n'ayant pas constitué avocat
SA Opéra Groupe, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
[...]
SELAFA MJA agissant en la personne de Me Jean-Claude Pierrel, désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Opéra Groupe
ayant son siège social
[...]
[...]
représentées par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Carole Villata-Dupre, avocat au barreau de Paris
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
société Hiscox Insurance Company Limited, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[...]
représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur-Virginie Levasseur avocat au barreau de Douai
assistée de Me Henry membre du cabinet Damien Jost, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Jean-Loup Carriere, président de chambre
M. Christian Paul-Loubière, président de chambre
Mme Myriam Chapeaux, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Claudine Popek
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2016
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président en remplacement de M. Jean-Loup Carrière, président empêché et Mme Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juin 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 juin 2006, la SCI Mode 1, ayant pour seuls associés M. et Mme G..., a fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise à [...] (59), pour le prix de 87 000 euros.
Cet acte comporte en annexe :
- une lettre, en date du 20 mars 2006 prise sous le timbre de "La Maison de l'Investisseur" se domiciliant [...] (mention quasi illisible en bas de télécopie), avec copie au notaire adressée à la SCI Mode 1 et comprenant " le compromis de vente, le titre de propriété et taxes foncières, le dossier technique "Opéra Groupe " comprenant diagnostics obligatoires amiante et plomb, loi Carrez, certificat de décence du bien, rapport d'expertise, chiffrage des travaux et photos" ;
- le dossier technique de la société "Opéra Groupe" sur les différents diagnostics obligatoires et un "certificat de décence" du logement pris en application de la loi SRU du 13 décembre 2000 et du décret du 30 janvier 2002, certificat sous réserve de travaux à effectuer, à savoir : "créer VB (ventilation basse? ) dans la cuisine et la salle de bains ", travaux estimés d'un montant inférieur à 1 500 euros ;
- le rapport complet de la société "Opéra Groupe" qui chiffre à la somme de 2 957,56 euros le coût de la remise en état globale de la maison (peintures, joints, câblages, robinetterie...).
Le montant des travaux de remise en état sera arrêté à 7 912,50 euros TTC, suivant devis de l'entreprise PEETTE du 20 février 2006 adressé, dès février 2006, au gérant de la SCI.
Le 3 juillet 2006, la SCI signe avec la SARL "Revenus Fonciers" un contrat de gérance de location de l'immeuble selon lequel cette dernière société pourra percevoir les loyers, louer ou relouer, exécuter toutes menues réparations et celles plus importantes mais urgentes, prendre toutes mesures conservatoires... dresser tout constat d'état des lieux, faire exécuter tous travaux importants après accord écrit du mandant...
A la même date, la SCI souscrit, auprès de la société Axa courtage, une garantie des loyers impayés et absence de locataire via l'assurance de l'agent immobilier "Revenus Fonciers".
Un bail est conclu en août 2006 ; un locataire s'installe dans les lieux.
En octobre 2006, la chaudière, défectueuse, est remplacée pour la somme de 1 632,08 euros.
Dès novembre 2006, le locataire ne s'acquitte plus de ses loyers.
Par arrêté municipal du 1er février 2007, le maire d'[...] met en demeure le gérant de la SCI de faire cesser l'état d'insalubrité de son immeuble et lui fixe les différentes opérations à respecter pour y parvenir.
En mai 2007, la société BATIELEC établit un devis de travaux pour la somme de 5 195,88 euros TTC.
Dans une lettre du 20 juillet 2007, "La Maison de l'Investisseur", se domiciliant à Paris, décide de prendre en charge une somme de 3 000 euros sur cette dépense.
En septembre 2007 et février 2008, deux factures supplémentaires seront établies pour les sommes TTC de 3 085,88 euros et 1 822 euros.
La SCI Mode 1 mandate, le 27 décembre 2007, la société "Revenus Fonciers" afin de souscrire une assurance pour garantie des loyers impayés.
Le 4 mars 2008, la mairie d'[...] procède à la levée de l'état d'insalubrité.
Le 17 mars 2009, la société "Revenus Fonciers" transmet son mandat de gestion à la société Tagerim Nord Pas De Calais.
Fin mai 2009, le locataire quitte les lieux. Un constat contradictoire est établi par huissier le 25 mai 2009 en présence de la société Tagerim et du locataire.
Des travaux de remise en état apparaissent nécessaires.
A cet effet, plusieurs devis seront établis de septembre à novembre 2009 ; le dernier, de 22 191,46 euros TTC, prévoit la mise en conformité électrique, le remplacement complet des sanitaires, etc...
A la suite d'une assignation, délivrée le 22 décembre 2008, par le locataire au propriétaire, un jugement du tribunal d'instance de Tourcoing, en date du 5 février 2010, statuant sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, a débouté le locataire de sa demande et la SCI de sa demande reconventionnelle de paiement des arriérés de loyers.
Par actes d'huissier en date des 20 et 27 janvier 2010, la SCI Mode 1 a fait assigner en référé les sociétés "Revenus Fonciers" et ‘'Maison de l'Investisseur'', cette dernière prise en son établissement de Lille, afin de voir ordonner une expertise pour examiner les désordres, en fixer le coût et donner un avis sur les responsabilités.
Une ordonnance de référé en date du 16 mars 2010 a désigné M. Y..., comme expert judiciaire.
Ces opérations d'expertise ont été étendues à la SA Opéra Groupe.
L'expert a remis son rapport le 19 juillet 2012.
Dans son rapport, l'expert fait un état des lieux, observe qu'il convient de distinguer les travaux de rénovation de ceux de réfection complète et précise que si rien ne fait obstacle à une remise en location au regard de la salubrité, de nombreux travaux sont un préalable...
Sur la réfection, il estime les travaux à la somme de 21 290 euros HT avec TVA de 7 %.
Concernant la répartition des travaux, l'expert émet l'avis selon lequel s'étaient engagées : la société ‘'Maison de l'Investisseur'', d'une part, sur la qualité de l'investissement, la société ‘'Revenus Fonciers'', d'autre part, sur la bonne tenue de la gestion locative ; que la première devrait prendre en charge 30 à 40 % des travaux et la seconde 40 à 50 %, les 10 % restant étant imputables aux dégradations du locataire. Il estime qu'en outre la société Opéra Groupe devrait prendre en compte 10 % du montant.
Répondant aux dires, l'expert rappelle que la SCI avait fait un investissement et attendait une rentabilité tandis que la société ‘'la Maison de l'Investisseur'' n'a pas jugé prédominant les éléments techniques du dossier ; que la gestion locative a été imparfaite en raison d'une transmission erronée de l'état de l'immeuble entre les deux sociétés ; que la SCI n'a pas été parfaitement informée de l'évolution de l'état de son bien et des différents travaux de remise en état, bien qu'elle ait été destinataire des devis et factures.
Sur les préjudices et sur la base d'un loyer mensuel de 585,50 euros en 2009, l'expert estime qu'un montant de 3 à 6 mois de loyer peut être laissé à charge des deux sociétés.
Par acte d'huissier en date du 6 février 2013, la SCI Mode 1 a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lille, à leurs adresses parisiennes : les sociétés ‘'Revenus Fonciers'' et ‘'Maison de l'Investisseur'', dont l'établissement secondaire est [...] .
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2013, la SARL ‘'Revenus Fonciers'' et la société ‘'Maison de l'Investisseur'' ont fait assigner la SA Opéra Groupe, prise en la personne de la SELARL Cabinet Isabelle A... et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Opéra Groupe et de la SELAFA MJA, représentée par Me Jean-Claude B..., en sa qualité de mandataire judiciaire.
Les deux instances ont été jointes.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2013, la SCI Mode 1 a fait assigner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à l'adresse de son siège social à Paris [...].
Aux termes de son jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lille :
- Met hors de cause la société ‘'Maison de l'Investisseur Paris'',
- Déboute la SCI Mode 1 de ses demandes vers la société ‘'Revenus Fonciers'',
- Condamne la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à payer à la SCI Mode 1 la somme de 15 058,70 euros TTC, avec indexation sur l'indice de la construction BT 01, à compter de février 2008, et intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
- Condamne la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à payer à la SCI Mode 1 la somme de 3 513 euros au titre de la perte de loyers,
- Condamne la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à payer à la SCI Mode 1 la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la SA Opéra Groupe à garantir la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle et fixe, en tant que de besoin, ladite créance à l'encontre de procédure collective de la SA Opéra Groupe, prise en la personne de la SELARL Cabinet Isabelle A... et associés ès qualités et de la SELAFA MJA prise en la personne de Me Jean Claude B... ès qualités,
Condamne la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à payer à la SCI Mode 1 la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ‘'Maison de l'Investisseur Paris'' de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Opéra Groupe, prise en la personne de la SELARL Cabinet Isabelle A... et associés ès qualités et de la SELAFA MJA prise en la personne de Me Jean-Claude B... ès qualités, à payer à la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs autres demandes principales ou accessoires, plus amples ou contraires,
- Condamne la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' et la société Opéra Groupe aux frais et dépens dont distraction au profit des avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL "La Maison de l'Investisseur" a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 16 décembre 2014.
Selon ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 25 février 2015, la SARL "La Maison de l'Investisseur" demande à la cour de :
- constater que le diagnostic technique du bien immobilier acquis par la SCI Mode 1 a été établi par la société Opéra Groupe au bénéfice exclusif de cette dernière ;
- constater que la société Opéra Groupe est une société totalement indépendante de la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'';
- constater que la SCI Mode 1 n'apporte pas la preuve qui est à sa charge d'un quelconque manquement de la Société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à son devoir d'information et de conseil ;
- constater que la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' a fait preuve de diligence normale au regard de l'obligation de moyen mise à sa charge dans le cadre de l'exercice de sa mission ;
- constater que la SCI Mode 1 n'apporte nullement la preuve qui est à sa charge du principe et du quantum des préjudices dont elle entend obtenir réparation ;
- débouter en conséquence la SCI Mode 1 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille''.
En tout etat de cause :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 25 novembre 2014 ;
- condamner la société Opéra Groupe à garantir la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et qui serait fondée sur l'inexactitude ou l'insuffisance des diagnostics de l'immeuble litigieux établis par elle ;
- condamner la SCI Mode 1 ou toute partie succombante à verser à la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 15 février 2016, la société de droit étranger Hiscox Insurance Company Limited demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire et juger qu'il n'existe aucune évolution du litige justifiant l'intervention forcée pour la première fois en cause d'appel de la société Hiscox,
En conséquence,
- Dire et juger que la demande en intervention forcée et garantie formulée à l'encontre de la société Hiscox est irrecevable,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité et la garantie de la société Opéra Groupe au titre des diagnostics immobiliers, sous traités à la société AC2J,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la SCI Mode 1 ni aucune autre partie n'établissent le moindre manquement imputable à la société AC2J ès qualités de sous-traitant de la société Opéra Groupe,
- Dire et juger que la société ‘'Maison de l'Investisseur'' a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de conseil pour n'avoir pas alerté la SCI Mode 1 sur le contenu du dossier de diagnostics techniques,
- Dire et juger que la SCI Mode 1 a fait preuve d'imprudence et de précipitation en s'engageant à acquérir en ne prenant pas en compte l'ensemble des informations contenues dans le dossier de diagnostics techniques,
- Dire et juger que la SCI Mode 1 ou toute autre partie ne saurait imputer à la société AC2J ou à son assureur, la société Hiscox, les conséquences des manquements qui ne leur sont pas imputables,
- Débouter la SCI Mode 1, la société ‘'Maison de l'Investisseur'' ou toute autre partie de toute demande en garantie formulée à l'égard de la société Hiscox,
- Condamner ‘'Maison de l'Investisseur'' ou tout autre succombant à garantir et relever indemne la société Hiscox de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Hiscox ès qualités d'assureur de la société AC2J, d'un montant de 3 000 euros, est opposable aux tiers,
- Dire et juger que cette franchise s'imputera sur toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Hiscox ès qualités d'assureur de la société AC2J.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à la société Hiscox une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Me Levasseur.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 11 mars 2016, la SCI Mode 1 demande à la cour de :
- Confirmer la décision de première instance en son principe, mais la réformer en ses montants et y ajoutant :
- Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à payer à la SCI Mode 1 la somme de 25 135,46 euros HT, avec TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 correspondant au montant des travaux.
- Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues.
- Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
- Donner acte à la SCI Mode 1 de ce qu'elle s'en rapporte quant aux appels en garantie formés.
- Débouter l'appelant et tout autre intimé de demandes formées à l'encontre de la SCI Mode 1.
Pour le surplus, confirmer la décision de première instance.
Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' aux entiers dépens d'appel.
Selon ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 19 mai 2016, la société Opéra Groupe, en redressement judiciaire, représentée par la SELAFA MJA, elle-même représentée par Me Jean-Claude B..., mandataire judiciaire, demande à la cour de :
A titre Principal,
- Dire et juger la société Opéra Groupe recevable et bien fondée en ses exceptions de nullité et en l'ensemble de ses demandes,
- Dire et juger que l'acte en date du 4 juin 2013 (assignation devant le tribunal de grande instance de Lille) ne vaut pas notification à l'encontre de la société Opéra Groupe,
En conséquence,
- Dire et juger que l'assignation en date du 4 juin 2013 est nulle et de nul effet à l'encontre de la société Opéra Groupe,
- Dire et juger que le jugement du 25 novembre 2014 est nul et de nul effet dans l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Opéra Groupe,
- Dire et juger que l'acte du 12 février 2015 (assignation devant la cour d'appel de Douai) à défaut de constitution d'avocat par les intimés ne vaut pas notification à l'encontre de la société Opéra Groupe,
- Dire et juger en conséquence que cet acte est nul et de nul effet à l'encontre de la société Opéra Groupe,
- Dire et juger que l'acte de signification des conclusions d'appel de la SCI Mode 1, en date du 15 avril 2015 ne vaut pas notification à l'encontre de la société Opéra Groupe,
- Dire et juger en conséquence que cet acte est nul et de nul effet à l'encontre de la société Opéra Groupe,
- Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à verser à la société Opéra Groupe la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros pour préjudice moral,
- Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à verser à la société Opéra Groupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Débouter la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' de toutes demandes contraires, et de toutes demandes de condamnation à l'encontre de la société Opéra Groupe,
Vu l'absence de déclaration de créance valable,
- Mettre hors de cause la SELAFA MJA,
- Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à verser à la SELAFA MJA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à verser à la SELAFA MJA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire, pour le cas où les actes de procédure et le jugement du 25 novembre 2014 ne seraient pas déclarés nuis et de nul effet à l'encontre de la société Opéra Groupe,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité et la garantie de la société Opéra Groupe au titre des diagnostics immobiliers, sous traités à la société AC2J,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société ‘'Maison de l'Investisseur'', ni aucune autre partie, n'établissent le moindre manquement imputable à la société Opéra Groupe,
- Débouter la société ‘'Maison de l'Investisseur'' et toute autre partie de toute demande en garantie formulée à l'égard de la société Opéra Groupe,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité du jugement du 25 novembre 2014, ni la nullité de ses effets dans l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Opéra Groupe et confirmerait le jugement sur la responsabilité de la société Opéra Groupe,
Vu l'article 622-26 du code de commerce,
Vu l'absence de déclaration de créance régulière,
Vu le plan de redressement judiciaire en cours,
- Dire et juger en tout état de cause que la créance invoquée par la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' est inopposable à la société Opéra Groupe pendant l'exécution du plan,
- Dire et juger qu'à l'issue du plan de redressement judiciaire, en cas de respect de ses obligations par la société Opéra Groupe, la créance de la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' restera inopposable,
A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait pas les arguments développés à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire,
Vu les articles 1147 du code civil et L124-3 du code des assurances,
Vu l'assignation délivrée à la société Hiscox Insurance Company Limited,
- Constater que la société Opéra Groupe a sous-traité sa mission à la société AC2J (Juritec) laquelle était régulièrement assurée auprès de la société Hiscox Insurance Company Limited au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
- Dire et juger que la société Opéra Groupe est recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée et garantie à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited,
- Débouter la société Hiscox Insurance Company Limited de son irrecevabilité sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, et de toutes demandes,
- Condamner en conséquence la société Hiscox Insurance Company Limited à garantir la société Opéra Groupe de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge tant en principal, qu'intérêts, frais ou dépens et ce dans la limite du contrat d'assurance,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la société Opéra Groupe serait irrecevable à solliciter la garantie de société Hiscox Insurance Company Limited sous le visa de l'article 555 du code de procédure civile,
- Dire et juger que cette irrecevabilité procède de l'absence de notification régulière à la société Opéra Groupe de l'assignation de première instance et donc de la faute de la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'',
- Dire et juger que cette faute, a privé la société Opéra Groupe de la possibilité d'obtenir la garantie de l'assureur de son sous-traitant, assureur qu'elle avait valablement mis en cause dans le cadre de l'expertise,
- Condamner en conséquence la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à garantir la société Opéra Groupe de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge tant en principal, qu'intérêts, frais ou dépens,
En tout état de cause,
- Condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à verser à la société Opéra Groupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les actes de procédure ont été signifiés, par l'appelante, à la Selarl Cabinet Isabelle A..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Opéra Groupe, qui n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2016.
SUR CE,
Sur la nullité des actes de procédure :
Attendu que la société la société Opéra Groupe, défaillante en première instance, fait valoir que l'assignation délivrée le 4 juin 2013 à la demande des sociétés ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' et ‘'Revenus fonciers'', signifiée exclusivement aux adresses de l'administrateur judiciaire et du mandataire représentant des créanciers de la société Opéra Groupe, et par voie de conséquence, le jugement du 25 novembre 2014 en ses dispositions la concernant, seraient nuls et sans effet à son égard ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, si l'acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, c'est à la condition qu'il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter ;
Attendu, en l'espèce et selon les éléments versés aux débats, que d'une part il apparaît que l'assignation, délivrée le 4 juin 2013 à la demande des sociétés ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' et ‘'Revenus fonciers'', à l'encontre de la société Opéra Groupe, a été signifiée exclusivement au [...] , adresse de la SELARL Cabinet Isabelle A..., et au [...] , adresse de la SELAFA MJA, en leurs qualités de mandataires judiciaires de la société Opéra Groupe ;
Que d'autre part, ni la Selarl Cabinet Isabelle A..., désignée comme commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Opéra Groupe, ni la SELAFA MJA, désignée comme mandataire représentant les créanciers, qui ne représentent pas le débiteur soumis à un plan de redressement, n'étaient habilités à recevoir les actes relatifs à la procédure introduite devant le premier juge ;
Qu'il s'ensuit que l'assignation, qui n'a pas été notifiée à la société la société Opéra Groupe en son siège social ou à l'un de ses membres habilités à le recevoir, comme le prévoient les dispositions de l'article 690 susvisé, est nulle et de nul effet ;
Que par voie de conséquence, les condamnations prononcées à l'encontre de la société la société Opéra Groupe dans le jugement déféré du 25 novembre 2014, sont également nulles ;
Que les demandes présentées par la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à l'encontre la société Opéra Groupe sont irrecevables devant la cour ;
Sur la responsabilité de la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' :
Attendu que la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'', prétend être étrangère à la question portant sur la décence ou non du bien acquis par la SCI Mode 1 au jour de la vente comme à celle de l'évaluation du montant des travaux et qu'en sa qualité d'agent immobilier elle n'est pas soumise à une obligation de résultat ;
Que le diagnostic litigieux et l'évaluation des travaux éventuellement nécessaires au jour de la vente n'ont pas été réalisés par elle, ayant été confiés par la SCI Mode 1 à la société Opéra Groupe, sollicitée par la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'', dans l'intérêt de son client et le respect de ses obligations professionnelles ;
Que, toujours selon elle, dans ces conditions la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' ne saurait voir sa responsabilité engagée, faute de lien de causalité entre le préjudice subi par la SCI Mode 1 et les manquements établis qui ne lui sont pas imputables ;
Qu'elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement dont appel et au débouté de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' ;
Qu'elle conteste, enfin et à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation allouée à la SCI Mode 1 en première instance ;
Mais attendu, selon les pièces versées aux débats et comme l'ont relevé les premiers juges, que la lettre de la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' du 20 mars 2006 démontre que cette société a proposé le bien litigieux aux fins de logement à usage locatif en apportant des garanties réglementaires suffisantes pour l'accueil d'un locataire et l'assurance d'un rendement immobilier régulier issu de l'investissement ;
Qu'au contraire de ce qu'elle affirme, il n'est pas prouvé que la SCI Mode 1 ait confié à la société Opéra Groupe le diagnostic et le rapport portant sur l'état de l'immeuble, le coût des réfections et mises aux normes nécessaires à la location, alors que ce rapport, destiné à la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' a été porté à la connaissance de M. et Mme G..., associés de la SCI Mode 1, par son intermédiaire et qu'ils n'ont jamais eu le moindre contact avec la société Opéra Groupe ;
Et attendu que ce rapport, commandé par la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'', et dont le contenu s'est avéré par la suite erroné à la lecture de l'arrêté d'insalubrité du maire, a été examiné par elle en connaissance de l'état physique de l'immeuble qu'elle proposait à la vente ;
Qu'elle n'a cependant émis aucune critique ou réserve alors, qu'en sa qualité de professionnelle, elle devait assumer un devoir de conseil et d'information auprès de sa cliente et que ce rapport a déterminé le consentement de la SCI Mode 1 à se porter acquéreur ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, dans le cas d'espèce, la SCI Mode 1 n'aurait pas fait cet investissement immobilier si elle avait eu connaissance de la réalité des problèmes et de l'importance des travaux à mener au préalable et que la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'', qui en sa qualité d'intermédiaire n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil, doit réparation du préjudice causé à la SCI Mode1 ;
Attendu, enfin, que la SCI Mode 1 s'en rapporte à la décision entreprise qui l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ‘'Revenus Fonciers'' dont il n'apparaît pas qu'elle ait manqué à sa mission de gestionnaire ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef de condamnation prononcée contre la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' ;
Sur le montant des réparations sollicitées par la SCI Mode 1 :
Attendu le tribunal a condamné la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' au paiement de 15 058,70 euros TTC pour les travaux de réparation, et de 3 513 euros pour la perte de loyer, évaluant ici le préjudice à 6 mois de loyers, outre la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI Mode1 réclame, en son appel incident, d'une part que le total des travaux de réfection soit fixé à hauteur de 25 135,46 euros HT, valeur 2010, arguant de ce qu'il ne s'agit pas d'une remise à neuf du bien mais, comme l'indique l'expert, de travaux de remise en état et que le bien ne peut pas être loué ou vendu en l'état, d'autre part que le préjudice de perte de revenus locatifs est plus important puisque, faute de travaux impératifs pour relouer, le bien est actuellement inoccupé ;
Qu'ainsi prenant en compte l'indemnisation de leur préjudice personnel, M. et Mme G... sollicitent, en appel, le paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, selon lesquels le préjudice directement subi par la SCI Mode 1 est formé de la somme de ce qui a été nécessaire pour les travaux préalables à la location, dans sa partie dépassant ce qui était annoncé par le rapport de la société Opéra Groupe, et de ce qui a été nécessaire pour lever l'arrêté municipal d'insalubrité ;
Qu'au regard de la responsabilité la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'', cet intermédiaire avait pour mission de faire souscrire à son client l'achat d'un bien immobilier en vue d'un placement et d'un rendement locatif normal, n'impliquant pas qu'il assume la charge d'un logement entièrement refait ;
Et attendu que la location du bien litigieux, assurant à sa propriétaire des revenus fonciers, présente un caractère aléatoire sur une durée aussi longue que celle alléguée par la SCI Mode 1 ;
Qu'ainsi la réparation apparaît justifiée à hauteur de la somme de 15 058,70 euros TTC ;
Et attendu que l'attribution de dommages et intérêts a été justement estimé par le tribunal à 8 000 euros pour l'ensemble des préjudices personnels et frais financiers par ailleurs subi ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement des condamnations prononcées en faveur de la SCI Mode 1 ;
Sur les demandes de garanties :
Attendu que la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Opéra Groupe à la garantir de ses propres condamnations au fond ;
Attendu que la société Hiscox n'a été appelée, pour la première fois en cause d'appel par la société Opéra Groupe à la garantir, qu'à titre très subsidiaire, des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ;
Mais attendu que le premier juge n'ayant pas été valablement saisi de la demande formée par la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à l'encontre de la société Opéra Groupe, la cour ne peut que constater que la dévolution de l'appel interjeté ne s'est pas opérée pour le tout, par application a contrario des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, et renvoyer la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à mieux se pourvoir ;
Que la société Opéra Groupe, et ses deux mandataires judiciaires : la SELARL Isabelle A... et la SELAFA MJA seront, sur ce seul motif, mises hors de la cause ;
Qu'enfin, les autres demandes présentées par la société Opéra Groupe, aux fins de nullité des actes relatifs à l'instance d'appel, sont désormais sans objet ;
Et attendu que la demande de garantie, formée à l'encontre de la société Hiscox, est devenue sans objet du fait de l'annulation des dispositions concernant la société Opéra Groupe, et sera aussi mise hors de la cause ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'action judiciaire, même irrégulièrement conduite par la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'', qui demeure l'exercice d'un droit, a pu constituer une manoeœuvre abusive susceptible de dégénérer en abus de droit ;
Que les demandes, formées par la société Opéra Groupe contre l'appelante, à titre de réparations pour procédure abusive et préjudice moral, seront rejetées ;
Qu'il en de même de la demande formée à l'encontre la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' par la SELAFA MJA, alors que l'absence de déclaration de créance valable ne caractérise pas non plus cet abus ;
Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît injustifié de laisser à la charge de la SCI Mode 1, la société Opéra Groupe, la SELAFA MJA et la société Hiscox l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;
Qu'il y a lieu d'allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 5 000 euros à la SCI Mode 1, 1 500 euros à la société Opéra Groupe, 1 500 euros à la SELAFA MJA et 1 500 euros à la société Hiscox ;
Que la demande faite, au même titre, par l'appelante sera rejetée ;
Que le sens de l'arrêt justifie de condamner la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'égard de la société Opéra Groupe ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Annule toutes les dispositions du jugement déféré prononcées à l'encontre de la société Opéra Groupe ;
Déclare la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' irrecevable en sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Opéra Groupe ;
L'invite à mieux se pourvoir ;
Met la société Opéra Groupe, la SELARL Isabelle A..., la SELAFA MJA et la société Hiscox hors de la cause ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' à payer : 5 000 euros à la SCI Mode 1, 1 500 euros à la société Opéra Groupe, 1 500 euros à la SELAFA MJA et 1 500 euros à la société Hiscox, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ‘'Maison de l'Investisseur Lille'' aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit, notamment, de Me Levasseur, avocat ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier Pour le président,
Mme Claudine Popek M. Christian Paul-Loubière