Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 09 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DU
N° MINUTE : 55
APPELANT
Mme [A] [M]
née le 25 Septembre 1985 à [Localité 7]
actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : le mardi 09 mai 2023 à 09 h 00 en chambre du conseil
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mardi 09 mai 2023 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 09 mai 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSÉ LITIGE
Madame [A] [M], âgée de 37 ans a été admise le 14 avril 2023 à l'EPSM de l'agglomération lilloise sur décision du directeur d'établissement et selon la procédure de péril imminent à défaut de tiers, au visa de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d'une pathologie de type psychiatrique avec rupture de traitement, hétéro agressivité verbale et mise en danger dans un contexte de voyage pathologique relevé sur le certificat aux fins d'admission rédigé par le docteur [B] [D] le 14 avril 2023.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 rédigé par le docteur [I] [Y] le 15/04/2023 à 11h30 et 72 heures, rédigé par le docteur [E] [X] le 17/04/2023 à 13h00, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de madame [A] [M] par décision du 17/04/2023 13h10.
Il ressort des certificats médicaux des 24 et 72 heures que l'état de santé de madame [A] [M] était affecté d'un délire de persécution dirigé à l'encontre de sa voisine (et de sa mère) accusant la première de la contrôler au travers des cloisons de son appartement pour modifier ses clichés d'imagerie médicale.
Le certificat médical des 24 heures relève que cet état de désorganisation psychique entraîne une insécurité pour madame [A] [M] et génère un comportement défensif et procédurier.
Le même diagnostic se retrouve dans le certificat des 72 heures ainsi que dans l'avis motivé du docteur [X] en date du 20 avril 2023.
Suite à avis motivé rédigé par le docteur [E] [X] le 20 avril 2023 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du même jour.
Par ordonnance du 24 avril 2023 le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de madame [A] [M].
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 28 avril 2023 le conseil de madame [A] [M] Me Laura Barata, avocate au barreau de Lille, a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et soulevant les moyens de procédure suivants :
Irrégularité de l'admission en péril imminent pour :
- Absence de justification de l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers (mentions du certificat médical insuffisantes)
- Absence de caractérisation d'un péril imminent pour la santé de madame [A] [M]
Information à la famille tardive (lettre du 20/04/2023 ne caractérisant pas la preuve d'une information dans les 24 heures)
Tardiveté des certificats des 24 et 72 heures en ce que madame [A] [M] était déjà prise en charge au sens de l'article L 3211-2-3 du code de la santé publique à l'hôpital [4] de AP-HP le 14 avril 2023, soit avant même son admission à l'EPSM.
Défaut de motivation de la décision de maintien en hospitalisation (décision du 17/04/2023 13h10) qui ne se réfère qu'au certificat des 72 heures et ne mentionne pas le certificat des 24 heures.
Absence d'information de l'hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques.
A titre subsidiaire madame [A] [M] sollicite une expertise psychiatrique.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du
Afin de préserver l'intimité de madame [A] [M] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI en date du 03 mai 2023
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur
Vu les observations du conseil de madame [A] [M]
Vu l'audition de madame [A] [M]
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
1/ Sur le moyen tiré de la caractérisation du 'péril imminent'
Il ressort de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique que la notion de 'péril imminent' nécessite la conjonction de deux éléments :
L'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne
L'impossibilité d'obtenir le contact d'un tiers acceptant l'hospitalisation du patient
Il appartient à ce titre à l'établissement d'accueil de préciser le danger couru par le patient et les circonstances rendant impossible l'obtention d'une demande émanant d'un membre de la famille ou d'un tiers en relation avec le malade.
1-1/ Pour caractériser l'état de santé de madame [A] [M] le certificat du docteur [D] relève un trouble psychiatrique avec discours véhiculant des idées délirantes paranoïaques, mégalomaniaque et érotomaniaques, une conscience des troubles abolie et un refus des soins.
Ce certificat met sans conteste en évidence des troubles mentaux rendant nécessaires des soins psychiatriques.
Il caractérise l'existence d'un péril imminent pour la santé de madame [A] [M] en ce que le docteur [D] relève un voyage pathologique depuis [Localité 6], élément médical sur lequel le juge ne peut revenir et qui caractérise selon le docteur [D] le danger pour la santé de madame [A] [M].
Le caractère pathologique du voyage ne peut sérieusement être remis en cause lorsqu'il est indiqué en procédure que madame [A] [M] a entrepris de déposer plainte à l'encontre de sa voisine et de son bailleur à [Localité 3], estimant que le procureur et les policiers du ressort de son domicile sont 'intégrés au complot à son encontre'.
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel de madame [A] [M] l'existence d'un 'péril imminent' ne doit être caractérisé qu'au seul moment de l'admission en soins psychiatriques sans consentement.
Il ne saurait, sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé que cet état de danger perdure jusqu'au moment ou le juge des libertés et de la détention statue puisque, par définition, lorsque le patient est admis dans le cadre sécuritaire des soins contraint,le danger pour sa personne disparaît.
Cependant en l'espèce le 'voyage pathologique' invoqué par le docteur [D] comme cause du péril imminent justifiant l'hospitalisation de madame [A] [M] n'est pas concommitant au certificat du 14 avril 2023 mais bien antérieur et en tout état de cause, antérieur à une prédente hospitalisation sans consentement de madame [A] [M] à l'APHP hôpital [2].
En effet il ressort des pièces produites par le conseil de madame [A] [M] :
que madame [A] [M] a fait l'objet de soins sans consentement depuis le 24 mars 2023 à la suite d'un voyage pathologique sur [Localité 3] au terme duquel les policiers du commissariat de [Localité 3] l'ont amené à l'hôpital;
que cette premièremesure a été levée par décision de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2023
que le docteur [D] ait opiné sur la nécessité d'une nouvelle mesure de soins contraints le 14 avril 2023
Ainsi il apparait que la cause du 'péril imminent' invoqué par le docteur [D] dans son certificat du 14 avril 2023 est antérieure à une précédente mesure de soins psychiatriques contraints levée par décision de justice et aucun élément médical daté du 13 ou du 14 avril 2023 ne vient justifier le danger de 'péril imminent' au moment où le docteur [D] rédige son certificat du 14 avril 2023.
La première condition légale posée par l'article L. 3211-2 II 2° du code de la santé publique n'est donc pas respectée en l'espèce.
1-2/ Pour caractériser la seconde condition légale, le certificat du docteur [D] du 14/04/2023 affirme l'existence d'une 'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation d'un tiers'.
En se limitant à affirmer cet état de fait sans indiquer en quoi un tiers intéressé n'a pu être contacté, l'établissement d'accueil n'a pas salissait à l'une des deux conditions légales et ce d'autant que :
Il semble que le certificat du docteur [D] (14/04/2023) ait été fait à l'hôpital [4] de l'AP-HP, alors que madame [A] [M] se trouvait déjà dans le cadre d'une hospitalisation antérieure, laquelle permettait de l'interroger sereinement et dans un milieu sécuritaire sur les personnes de sa famille ou de son entourage pouvant être contactées.
Le relevé d'information à famille établi le 20/04/2023 lorsque madame [A] [M] a été hospitalisée dans le cadre de soins sans consentement à l'EPSM de [Localité 6]-Métropole, mentionne l'existence de la marraine de la patiente : Mme [K] [Z], de sorte que cette information aurait pu être découverte initialement par l'AP-HP dès le 14/04/2023 et qu'en tout état de cause il n'est pas mentionné par le certificat aux fins d'admission du 14/04/2023 que madame [A] [M] aurait refusé de communiquer les coordonnées de sa marraine d'autant qu'il ressort de ce même certificat que madame [A] [M] n'est aucunement mutique, est opposée à toute hospitalisation sans consentement et rédige des courriers multiples de recours judiciaire.
En conséquence le certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3211-2 II 2° du code de la santé publique.
Ces deux éléments permettent de considérer que le certificat médical du 14 avril 2023 est irrégulier, cause préjudice à madame [A] [M] en ce qu'il ne permet pas de déterminer, au 14/04/2023, l'existence des conditions légales d'une hospitalisation sur péril imminent et justifie en conséquence la main-levée de la mesure.
A titre superfétatoire sur les autres moyens :
2/ Sur le moyen tiré de l'information à la famille
Il ressort de l'article L 3212-1 II 2° al 2 du code de la santé publique qu'en cas d'hospitalisation contrainte sur 'péril imminent' la famille d e la personne hospitalisée doit être informée dans les 24 heures.
Cette information se prouve par tous moyens.
En l'espèce il ressort de l'attestation du 20/04/2023 que la marraine de madame [A] [M] : Mme [K] [Z] a été informée de l'hospitalisation de sa filleule dans les 24 heures de la mesure.
Il ne saurait être exigé, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, la production d'un document d'information en 'temps réel.'
L'attestation produite aux débats fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce le conseil de madame [A] [M] ne produisant aux débats aucune attestation de Mme [K] [Z] qui viendrait contredire les termes de l'attestation établie par l'établissement d'accueil.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Comme le relève justement le juge des libertés et de la détention ces deux certificats ont été établis dans les délais légaux à compter du 04/04/2023 date de l'admission de madame [A] [M] à l'EPSM de [Localité 6] Métropole.
Aucun élément n'indique que madame [A] [M] ait été prise en charge au sens de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique par l'AP-HP [4] antérieurement au 14/04/2023.
Même si l'on peut regretter de ne pas disposer de la date à laquelle madame [A] [M] a été admise à l'AP-HP [4], la lecture de l'avis médical motivé du 20/04/2023 mentionne que madame [A] [M] a été amenée à l'AP-HP par les policiers du commissariat de [Localité 3] chez qui elle était venue déposer plainte à l'encontre de son bailleur et de sa voisine.
Il est donc acquis que madame [A] [M] a été admise en hospitalisation d'urgence libre et que, sur premier examen effectué le 14/04/2023, l'opposition aux soins de la patiente a entraîné la rédaction du certificat médical du docteur [D] le 14/04/2023, pour ouvrir une procédure de soins sans consentement.
Le moyen sera rejeté.
4/ Sur le moyen tiré de la motivation de la décision de maintien en hospitalisation complète
La décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6] Métropole du 17 avril 2023 est motivée par référence au seul certificat médical des 72 heures rédigé par le docteur [X] du 17 avril 2023.
Pour autant il ne saurait sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé que la décision du directeur d'établissement mentionne formellement les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures dès lors que ces deux certificats recouvrent, comme en l'espèce, l'exigence légale de porter le même diagnostic sur l'état psychiatrique du patient.
Le moyen sera rejeté.
5/ Sur le moyen tiré de l'absence d'information de l'hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Comme le relève justement le juge des libertés et de la détention il ne ressort pas de l'article R 3211-2 du code de la santé publique que la justification de l'information d'une admission en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la CDSP, soit au nombre des pièces qui doivent être communiquées au juge des libertés et de la détention .
Il s'en suit que l'absence de justification en procédure de cette information n'est pas de nature en soi, à permettre au juge des libertés et de la détention d'ordonner la main-levée de la mesure dont il est saisi.
Pour autant il a été jugé (cass 1ère civ 18/01/2023 n° 21-21.370) que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une main-levée de la mesure notamment puisque la commission dispose de la prérogative de proposer au juge des libertés et de la détention la main-levée de la mesure mais surtout d'impose le cas échéant cette main-levée au directeur d'établissement (article L 3212-9 du code de la santé publique).
En l'espèce le conseil de madame [A] [M] a, par mail du 28/04/2023 (17h50) demandé à la CDSP du Nord-Pas-de-Calais la justification de cette communication.
A l'audience du 09 mai 2023 le résultat de cette demande de pièce n'a pas été transmis à la cour de sorte qu'il n'est pas possible, en l'état, de considérer comme un fait acquis l'absence de réalisation de cette formalité.
Le moyen sera rejeté.
6) Sur l'état de santé de madame [A] [M]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'actualisation de l'état de santé de madame [A] [M] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 05 mai 2023 par le docteur [X] n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de madame [A] [M] y est décrit comme suit :
'Malgré l'instauration d'un traitement de fond antiproductif à dose efficace, des éléments délirants massifs persistent. II n'y a pas l'amorce d'une critique de ses troubles chez la patiente.
La patiente a présenté ses derniers jours une majoration de l'instabilité psychomotrice, une sthénicité et des comportements hétéroagressifs et autoagressifs. La patiente est dans l'opposition active aux soins, n'en voit pas le sens car n'a aucune conscience de ses troubles. Cela a nécessité de poursuivre les soins un temps en chambre d'isolement afin de limiter les stimuli, de la sécuriser et de s'assurer de la prise de son traitement de fond.
Lors de l'entretien psychiatrique, la patiente présente une bizarrerie de la mimique. Elle a tendance à élever le ton voir à hurler lorsque les propos tenus ne lui conviennent pas ou lorsque l'on ne répond pas à ses attentes. Le propos reste hermétique, le dialogue impossible. La patiente est désorganisée sur le plan comportemental et émotionnel. Elle refuse toute aide médicale et sociale. Elle refuse que l'assitante sociale puisse avoir accès à ses documents de sécurité sociale ou l'aide à contacter son bailleur avec lequel elle serait en conflit suite à la dégradation de l'appartement qu'elle occupe sur [Localité 6].'
L'avis médical actualisé conclut en ces termes :
'Madame [M] [A] persiste à revendiquer le diagnostic, les soins et l'hospitalisation.
Le déni des troubles ainsi qu'une adhésion inexistante aux soins ne permettent pas le recueil du consentement aux soins psychiatriques. Le risque de mise en danger sur l'extérieur est réel.'
La main-levée de la mesure sera ordonnée pour une irrégularité formelle relative au certificat aux fins d'admission du 14/04/2023.
Pour autant l'état de madame [A] [M] justifie qu'il soit différé à la main-levée de la mesure pendant 24 heures afin d'éléborer le cas échéant un programme de soins.
La mesure d'expertise est sans objet au regard de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise
à disposition au greffe de la juridiction
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 avril 2023.
Statuant de nouveau :
Ordonne la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de madame [A] [M].
Dit que cette main-levée sera différée de 24 heures pour, le cas échéant, organiser un programme de soins.
Accorde à Me Laura Barata le bénéfice de l'aide juridictionnelle provsoire.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Véronique THERY,
Greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
- Mme [A] [M]
- Maître Laura BARATA
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 09 mai 2023
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DU
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DU
à l'audience publique du mardi 09 mai 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
Mme [A] [M]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature