Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 15 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4II
N° MINUTE : 58
APPELANT
Mme [Y] [L] épouse [T]
née le 20 Novembre 1996
actuellement hospitalisée au centre de santé mentale [3] à [Localité 4]
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Zélie HENRIOT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE [3] à [Localité 4]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Rémi SCHWARTZ, Avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : le lundi 15 mai 2023 à 09 h 00 en audiecne publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 mai 2023 Ã
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 mai 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Madame [Y] [L]-[T], âgée de 27 ans, a été admise le 23 avril 2023 en soins psychiatriques contraints au Centre de Santé Mentale '[3]' de [Localité 4] sur décision du directeur d'établissement en l'absence de tiers et sur péril imminent
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d'une pathologie de type schizophrénique relevée par le certificat du docteur [V] [G] le 23 avril 2023.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 (docteur [O] 24/04/2023) et 72 heures (docteur [N] 25/04/2023) , le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de madame [Y] [L]-[T] par décision du 25 avril 2023.
Le 26 avril 2023, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintient de la mesure.
Par ordonnance du 03 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Béthune a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de madame [Y] [L]-[T].
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 03 mai 2023, complété par un courrier motivé reçu le 05 mai 2023 madame [Y] [L]-[T] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète en indiquant que son état de santé lui permettait un suivi psychiatrique extérieur.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 15 mai 2023.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [J] [O] le 11 mai 2023
Vu les observations du conseil de madame [Y] [L]-[T]
Vu l'absence de l'appelante
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de madame [Y] [L]-[T]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'actualisation de l'état de santé de madame [Y] [L]-[T] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 11 mai 2023 n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de madame [Y] [L]-[T] en ce que l'état de cette dernière est décrit comme sans amélioration clinique avec la persistance de bizarreries du comportement et peu de compliance aux soins.
Malgré un état calme et une absence d'élément délirant dans le discours, le docteur [O] conclut à la persistance des soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour poursuivre l'adaptation thérapeutique et 'faire le point' avec la famille de madame [Y] [L]-[T].
En l'absence de finalisation de l'adaptation thérapeutique, la levée de la mesure actuelle serait de nature à créer un risque certain de retour au comportement à l'origine de l'hospitalisation de madame [Y] [L]-[T].
La main-levée de la mesure est donc en l'état prématurée et ce d'autant que madame [Y] [L]-[T] n'a pas réintégré l'hôpital après une permission de sortie, augurant d'une rechute dans la compliance des soins.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Béthune en date du 03 mai 2023.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Christian BERQUET,
greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- Mme [Y] [L] épouse [T]
- Maître Antoine LE GENTIL
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE [3]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 15 mai 2023
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4II
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4II
à l'audience publique du lundi 15 mai 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
Mme [Y] [L] épouse [T]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE [3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature