Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 15 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NO
N° MINUTE : 59
APPELANT
M. [S] [U]
né le 06 Décembre 1965 à [Localité 7]
actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 4] Métropole - [Localité 7]
Demerant habituellement [Adresse 2]
comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
ASSOCIATION ASAPN - [Adresse 1]
non représentée
INTIME
M. Le directeur de L'EPSM [Localité 4] Métropole
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Rémi SCHWARTZ, Avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : le lundi 15 mai 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 mai 2023 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 mai 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [S] [U], bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée renouvelée depuis le 19 novembre 2013, (juge des tutelles de Tourcoing) a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans son consentement par arrêté de monsieur le préfet du [Localité 5] rendu le 09 juillet 2014, mesure faisant suite à une hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers prononcée depuis le 08 août 2012.
La mesure a été rendue nécessaire après que monsieur [S] [U], souffrant d'un trouble schizo-affectif avec syndrome de persécution enkysté, se soit présenté chez une connaissance muni d'une arme blanche.
Monsieur [S] [U] a séjourné dans l'unité pour malades difficiles de [Localité 6] du 18 février 2015 au 12 janvier 2016.
La poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [S] [U] a été judiciairement autorisée par les ordonnances successives du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance puis du Tribunal Judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 05 juillet 2019 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Lille a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de monsieur [S] [U] pour 06 mois.
Par ordonnance du 23 août 2019 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Lille a rejeté une demande de main-levée présentée par monsieur [S] [U].
Par ordonnance du 21 février 2020 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [S] [U] pour une durée de six mois.
Sur appel de cette ordonnance, et pour motif de forme tenant à l'absence de justification du dépôt de la requête en prolongation de la mesure au greffe du juge des libertés et de la détention dans les délais de l'article L 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du 21 février 2020 et ordonné la main-levée de la mesure, avec différé de 24 heures par ordonnance du 03 mars 2020.
Monsieur [S] [U] a bénéficié d'un programme de soins en date du 04 mars 2020 prévoyant notamment un traitement médicamenteux ainsi que :
- des rendez-vous médicaux bi-hebdomadaires au UTP
- un rendez-vous médical tous les 7,8 et 9
Sur certificat médical du docteur [N] du 05 mars 2020 attestant que monsieur [S] [U] refusait l'ouverture de son domicile aux soignants, envisageait un voyage à l'étranger et ne souhait plus honorer les rendez-vous médicaux, il a du être réintégré le 05 mars 2020 par arrêté de monsieur le Préfet du [Localité 5] du même jour à 16h30.
Saisi le 11 mars 2020 par monsieur le Préfet du [Localité 5] d'une demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a, par ordonnance du 16 mars 2020 ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de monsieur [S] [U].
Cette ordonnance a été confirmée par décision de la cour d'appel de Douai en date du 30 mars 2020, relevant que, hors tout vice de procédure, l'état de monsieur [S] [U] ne permettait pas d'envisager une autre mesure que l'hospitalisation complète.
Le 22 avril 2020 monsieur [S] [U] a sollicité la main-levée de cette mesure.
Par ordonnance du 29 avril 2020 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a rejeté cette demande de main-levée.
Monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 avril 2020.
Par ordonnance du 11 mai 2020 le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé le refus de main-levée.
Monsieur [S] [U] a été transféré à l'UMD de [Localité 6] le 16 juin 20220.
Par ordonnance du 22 octobre 2020 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de monsieur [S] [U] pour une durée de six mois à compter de cette décision.
Le 17 décembre 2020 monsieur [S] [U] a été réintégré à l'EPSM de [Localité 4]-Métropole.
Le 04 janvier 2021 monsieur [S] [U] a sollicité la main-levée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 13 janvier 2021 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de main-levée.
Monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette décision par courrier du 20 janvier 2021 reçu à la cour d'appel de Douai le 20/01/2021 à 15h58.
Par décision du 01er février 2021 la cour d'appel de Douai a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention pour des motifs de forme retenant que le séquencage des certificats médicaux mensuels ne respectait pas la fréquence impérative imposée par l'article L. 3213-3, I du code de la santé publique.
L'état de santé de monsieur [S] [U] ne permettant pas selon l'avis médical du docteur [T] en date du 01er février 2021 une autre forme de prise en charge que l'hospitalisation complète, par arrêté préfectoral du 01er février 2021 à 20h15 monsieur [S] [U] a fait l'objet d'une nouvelle admission en soins psychiatriques sans son consentement.
Saisi le 05 février 2021 par monsieur le préfet du [Localité 5], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintient de monsieur [S] [U] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance en date du 10 février 2021 confirmée par la cour d'appel de Douai le 22 février 2021.
Monsieur [S] [U] a bénéficié d'un programme de soins du 03 juin 2021 jusqu'au 19 septembre 2021 date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté de réintégration en hospitalisation complète ordonné par monsieur le préfet du [Localité 5].
Saisi par requête du 24 septembre 2021 le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné, sur le fondement de l'avis médical motivé rédigé par le docteur [Z] le 24/09/2021, la poursuite de la mesure de soins de monsieur [S] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du 29 septembre 2021. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 11 octobre 2021.
Par ordonnance du 05 novembre 2021 le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté une demande de main-levée de monsieur [S] [U].
Par ordonnance du 10 janvier 2022, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du 07 janvier 2022, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a rejeté une demande de main-levée présentée par l'intéressé et ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement pour six mois à compter de la décision.
Le 04 mars 2022 monsieur [S] [U] a vu sa mesure de soins contraints transformée en soins à la demande du directeur d'établissement selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et sur la demande d'un tiers (sa soeur) en urgence.
Son maintien en hospitalisation complète a été ordonné par décision judiciaire du 07 mars 2022.
Par ordonnance du 30 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté une demande de main-levée de la mesure présentée par monsieur [S] [U].
La dernière décision du juge des libertés et de la détention concernant la situation de monsieur [S] [U] a été rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 13 janvier 2023 rejetant une demande de main-levée présentée par le patient.
Le 19 avril 2023, monsieur [S] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille d'une demande de main-levée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement qui s'applique à lui.
Par ordonnance du 26 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande relevant que le tuteur de monsieur [S] [U] avait été convoqué à l'audience et que l'état de santé du patient ne justifiait pas la levée des soins au regard du dernier avis médical motivé rédigé par le docteur [O] [R] repris ci après :
'M. [U] présente un nouvelle inflexion de l'humeur et se montre actuellement ludique, légèrement désinhibé et familier, à l'occasion grivois. Il ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses multiples fluctuations thymiques, pas plus que la tonalité délirante de ses idées de grandeurs et le danger qu'elles représentent pour lui-même.
S'il observe un peu plus correctement le traitement médicamenteux (après sollicitations appuyées et répétées), il n'y adhère nullement et ne se projette pas dans sa poursuite si les soins lui étaient proposés en ambulatoire. Il refuse tout autant l'idée d'aller consulter un psychiatre en ambulatoire.
L'anosognosie est totale. Son consentement aux soins demeure absent.
En conséquence, les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent
nécessaires.'
Par courrier reçu le 05 mai 2023 et complété le 09 mai 2023, monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette décision contestant la nécessité de la mesure de soins contraints qui s'attache à lui.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 15 mai 2023.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [P] le 12 mai 2023
Vu les observations du conseil de monsieur [S] [U]
Vu l'audition de monsieur [S] [U]
Vu l'absence de l'association tutélaire convoquée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de monsieur [S] [U]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant la demande de main-levée de monsieur [S] [U] et en prolongeant la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L'actualisation de l'état de santé de monsieur [S] [U] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 12 mai 2023 par le docteur [P] n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de monsieur [S] [U] est décrit de manière similaire à l'avis médical produit pour l'audience du premier juge.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 avril 2023.
Dit que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de monsieur [S] [U] sera poursuivie pour une durée de six mois à compter de la présente décision sauf main-levée administrative de ladite mesure avant ce terme.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Christian BERQUET, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- M. [S] [U]
- Maître Zélie HENRIOT
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 15 mai 2023
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NO
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NO
à l'audience publique du lundi 15 mai 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. [S] [U]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature