Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 15 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NP
N° MINUTE : 60
APPELANT
M. [X] [O]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 4] EPSM [Localité 4] Métropole
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparant
représenté par Maître Zélie HENRIOT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Rémi SCHWARTZ, Avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : le lundi 15 mai 2023 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 mai 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [X] [O] a fait l'objet le 27 avril 2023 d'une admission en hospitalisation
complète a l'EPSM de [Localité 4] Métropole sur décision du directeur d'établissement selon la procédure prévue a l'article L. 3212-1 112° du code de la santé publique soit en l'absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 30 avril suivant.
Par requête en date du 03 mai 2023 le directeur de l'établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait de l'existence de troubles hallucinatoires visuels et cenesthésiques sur la voie publique, ayant nécessité le fait que les forces de l'ordre adressent M. [X] [O] aux urgences hospitalières.
Le docteur [V], médecin ayant rédigé le certificat aux fins d'admission le 27 avril 2023 indique que les troubles présentés par l'intéressé présentent un risque grave pour le patient ou les tiers et qu'au regard des relations conflictuelles entre M. [X] [O] et ses proches il n'a pas été possible de recueillir l'avis d'un tiers pour l'hospitaliser.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 (docteur [M] 28/04/2023) et 72 heures (docteur [C] 30/04/2023), le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [X] [O] par décision du 30 avril 2023.
Suite à avis motivé du docteur [M] en date du 03 mai 2023 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du même jour.
Au 03 mai 2023, m'avis médical motivé décrivait l'état de M. [X] [O] comme suit:
' ... Il présente des éléments délirants de persécution centrés sur le voisinage avec des mécanismes hallucinatoires, interprétatifs et intuitifs. Il rapporte des phénomènes hallucinatoires quotidien. Le retentissement fonctionnel est majeur avec une tendance à l'isolement et une grande difficulté d'organisation globale au quotidien.
L'adhésion est totale sans aucune ébauche de critique.
Ce jour les affects restent marques par une méfiance pathologique envahissante. II reste oppose au projet thérapeutique et refuse une partie des traitements. On ne retrouve pas ce jour de trouble du comportement, la gestion des émotions est de qualité.
Devant le caractère envahissant des troubles délirants, le retentissement fonctionnel et l'absence
d'observance thérapeutique les soins psychiatriques restent nécessaires et la mesure de contrainte
doit être maintenue.'
Par ordonnance du 05 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Béthune a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [O].
Par courriel reçu à la cour d'appel de Douai le 05 mai 2023 M. [X] [O] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et contestant la médication prescrite en précisant : 'Je demande la fixation uniquement du depakote 1000 mg. Les psychiatres veulent sous pression quotidienne m'imposer le risperdal. Le risperdal présente des effets indésirables extrêmement dangereux, avec prévalence élevée.'
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 15 mai 2023
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [T] [D] le 12 mai 2023
Vu les observations du conseil de M. [X] [O]
Vu l'absence d'audition de M. [X] [O] (choix de l'appelant)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
A l'audience du 15-05-2023 Me Henriot reprend le moyen de l'appartenance du médecin ayant délivré le certificat aux fins d'admission à la structure de soins.
Aucun élément de preuve n'est apporté à l'appui de ce moyen qui sera en conséquence rejeté.
2) Sur l'état de santé de M. [X] [O]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L'actualisation de l'état de santé de M. [X] [O] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de M. [X] [O] y est décrit comme totalement anosognosique, banalisant les troubles du comportement l'ayant amené à être hospitalisé et avec persistance des idées délirantes et de persécution de la part du voisinage.
Le docteur [D] considère que les troubles de M. [X] [O] n'excluent pas un éventuel passage à l'acte auto ou hétéro agressif.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Béthune en date du 05 mai 2023.
Christian BERQUET, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- M. [X] [O]
-
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 15 mai 2023
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NP
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NP
à l'audience publique du lundi 15 mai 2023 à 09 H 15
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. [X] [O]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature