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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01568

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 27 juin 2024, 23/01568


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024





N° de MINUTE : 24/538

N° RG 23/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TQ

Jugement (N° 11-22-1034) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes



APPELANTE



Madame [C] [R]

née le 22 Novembre 1984 à [Localité 17]

[Adresse 1]



Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003405 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉS



Madame [K] [I]

[Adresse 2]



SA [16]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024

N° de MINUTE : 24/538

N° RG 23/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TQ

Jugement (N° 11-22-1034) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

Madame [C] [R]

née le 22 Novembre 1984 à [Localité 17]

[Adresse 1]

Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003405 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Madame [K] [I]

[Adresse 2]

SA [16]

[Adresse 8]

Société [14] chez [18]

[Adresse 15]

Société [19]

[Adresse 3]

CAF Service Assistantes Maternelles

[Adresse 4]

CAF du Nord

[Adresse 9]

SA [11]

[Adresse 7]

Société [13]

[Adresse 6]

Monsieur [L] [F]

[Adresse 10]

SIP [Localité 12]

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 mars 2023,

 

Vu l'appel interjeté le 28 mars2023,

 

Vu le procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2023,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er février 2024,

 

Vu le procès-verbal d'audience du 10 avril 2024,

Le 5 juillet 2017, Mme [C] [R] a déposé un dossier au secrétariat de la Banque de France du Pas-de-Calais qui l'a déclaré recevable le 8 août 2017.

Le 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Lens a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 24 mois.

 

Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 16 mois, suivant déclaration enregistrée le 1er juillet 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme [C] [R] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

 

Le 22 août 2019 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [C] [R], a déclaré sa demande recevable.

Statuant sur le recours de Mme [K] [I] qui contestait effacement partiel de sa créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a, par jugement du 16 novembre 2020, accueilli la contestation et arrêté les mesures de désendettement de Mme [R].

Mme [I] a relevé appel de ce jugement, par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Douai a fixé le passif de Mme [R] à la somme de 39 133,18 euros, et a arrêté un plan d'une durée de 68 mois, avec des mensualités de 344,27 euros maximum, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant du à l'issue du plan.

Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 41 mois, suivant déclaration déposée le 14 mars 2022, Mme [R] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement.

Le 11 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R], a déclaré sa demande recevable.

Le 17 août 2022, après examen de la situation de Mme [C] [R] dont les dettes ont été évaluées à 39 192,05 euros, les ressources mensuelles à 276 euros et les charges mensuelles à 774 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 848,01 euros, une capacité de remboursement négative de 498 euros, un maximum légal de remboursement négatif de 572,01 euros et préconisé un moratoire de deux ans pour permettre à Mme [C] [R] de reprendre le travail à l'issue de son congé parental.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [I] le 24 août 2022, décision qu'elle a contestée le 19 septembre 2022.

A l'audience du 16 janvier 2023, Mme [R], après avoir déclaré qu'elle avait bien reçu les observations écrites de Mme [I] avant l'audience, a demandé à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et a conclu à la confirmation des mesures imposées par la commission.

Elle a indiqué qu'elle était en congé parental depuis octobre 2021, faute d'avoir trouvé à l'issue de son congé de maternité un moyen de garde pour son fils adapté à ses moyens financiers. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas pu obtenir de place en crèche et que le coût d'une assistante maternelle était trop élevé. Elle a exposé qu'elle était adjointe administrative, que son salaire de base s'élevait à la somme de 600 euros, qu'elle vivait en concubinage avec [S] [Z], qui percevait un salaire de 1 675 euros, qu'il était propriétaire de son logement, qu'elle n'avait pas de revenus autres que les prestations familiales et l'allocation Paje, qu'elle versait une pension alimentaire de 100 euros pour ses deux enfants issus d'une première union.

Elle a expliqué que Mme [I] avait été son assistante maternelle, qu'à cette époque elle était militaire, qu'elle avait rencontré des difficultés financières du fait de son ex-conjoint qui dépensait l'argent du ménage, qu'elle avait quitté le domicile familial avec ses deux filles pour s'installer chez sa mère et qu'elle était alors sans ressources.

Par courrier reçu le 11 janvier 2023, adressé préalablement à la débitrice, Mme [I] a maintenu sa contestation, s'opposant à la suspension d'exigibilité de sa créance, faisant valoir que Mme [R] était son employeur, qu'elle la payait en retard alors qu'elle engageait de nombreuses dépenses d'agrément, qu'elle avait voulu la licencier pour faute grave, que le conseil de prud'hommes avait retenu l'absence de faute de sa part et avait condamné la débitrice à lui payer la somme de 1 459,02 euros, et qu'elle-même avait des difficultés financières.

Les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.

Par jugement en date du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [I], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 17 août 2022, a notamment déclaré :

- la contestation de Mme [I] recevable,

- Mme [C] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

Mme [C] [R] a relevé appel le 28 mars 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2023.

A l'audience de la cour du 15 novembre 2023, Mme [C] [R], représentée par son conseil a demandé l'infirmation du jugement dont appel, et a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou un échelonnement de ses dettes. Elle a expliqué que la débitrice après avoir renouvelé son congé parental, est actuellement en congé maternité depuis le 6 octobre 2023, qu'elle est enceinte de son 4ème enfant ; qu'elle est mariée et que son mari n'est pas déposant ; qu'il a un salaire de 1700 euros, et un enfant d'une précédente union en garde alternée ; qu'elle n'a pas aggravé son endettement et que Mme [I] n'apporte pas d'élément caractérisant sa mauvaise foi, que le fait d'être en congé parental ne caractérise pas sa mauvaise foi, mais que c'est un choix de vie temporaire.

Mme [I] n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle a indiqué par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 novembre 2023, dont il a été donné lecture à l'audience ne pas pouvoir se déplacer à l'audience et qu'elle ne céderait pas un cent à Mme [R].

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 octobre 2023, le service des impôts des particuliers de [Localité 12] a indiqué qu'il ne détenait plus de créance à l'encontre de Mme [C] [R].

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 août 2023, la société [20] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 4524,92 euros.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par arrêt avant-dire droit en date du 1er février 2024, la cour de céans a :

- infirmé la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré Mme [C] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,

- déclaré Mme [C] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [C] [R] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 invitant la débitrice à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.

A l'audience du 10 avril 2024, Mme [C] [R] était représentée par son conseil qui a remis une actualisation des ses ressources et charges avec les pièces y afférents.

 

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 15 février 2024, la société [18] mandatée par [14] a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision dont appel.

 

Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

 

Sur les créances

Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement le 26 septembre 2022, le passif de Mme [C] [R], sera fixé à la somme de 39 192,05 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

 

Sur la situation de surendettement

 

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

 

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

 

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [C] [R], suite à son congé maternité, est en congé parental depuis le 10 avril 2024, elle a 3 enfants, elle perçoit 698,41 euros de prestations familiales (allocations familiales, Paje, prime d'activité), et son conjoint non déposant, non responsable des dettes, perçoit 1747 euros (une fois ses charges réglées (eau, assurances, edf-gdf, remboursements de prêts, il reste à M. [Z] 353,80 euros, et il a également un enfant en résidence alternée).

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, pour Mme [R] est de 34,90€.

Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec 3 enfant à charge (2 enfants commun avec son conjoint et un autre enfant d'une précédente union qui vit à son foyer) s'élève à la somme de 1398,55 euros.

 

Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui est hébergée par son conjoint, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1754,53 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement non compris les charges réglées par son conjoint). 

La capacité de remboursement nulle, Mme [C] [R] est donc bien en situation de surendettement.

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

Il ressort des pièces du dossier, que Mme [C] [R] est âgée de 40 ans, elle est seule déposante, elle est mariée, elle est agent administrative, actuellement en congé parental, elle a à sa charge, trois enfants, âgés de moins de 1 ans, de 2 ans et de 14 ans (dont l'aîné est né d'une précédente union), elle est en congé parental, elle a déjà bénéficié de mesures de désendettement sur 41 mois, et d'un moratoire sur une durée de 16 mois, elle ne peut donc plus prétendre à un moratoire sur une durée 24 mois comme l'avait préconisé la commission de surendettement. Il est donc peut probable compte tenu de ces éléments, que ses ressources augmentent à court ou moyen terme, dans une proportion lui permettant de faire face à ses charges courantes, et de rembourser son endettement, seul un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est à envisager.

Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [C] [R] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme [C] [R] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.

 

La situation financière de Mme [C] [R] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.

 

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;

 

Vu l'arrêt avant dire droit du 1er février 2024 qui a :

- infirmé la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré Mme [C] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,

- déclaré Mme [C] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, 

- ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Fixe la passif à la somme de 39 192,05 euros;

Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [R] ;

Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [C] [R], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L.711-4, L.711-5, et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt;

 

Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes;

 

Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [C] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans;

 

Rejette toute autre demande;

 

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/01568
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01568 ?
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