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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01590

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 27 juin 2024, 23/01590


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024



N° de MINUTE : 24/533

N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2WE

Jugement (N° 22-000047) rendu le 17 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer



APPELANTE



Madame [J] [N]

née le 04 Septembre 1966 à [Localité 7]

[Adresse 6]



Non comparante, autorisée à comparaître par écrit



INTIMÉS



SELARL

Lepastourel Razoazanany

[Adresse 5]



Lycée [8]

[Adresse 9]



SCP Donnez Jailloux

[Adresse 1]



Habitat du Littoral

[Adresse 2]



Madame [P] [D]

[Adresse 4]



Monsieur [X] [R]

[A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024

N° de MINUTE : 24/533

N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2WE

Jugement (N° 22-000047) rendu le 17 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Madame [J] [N]

née le 04 Septembre 1966 à [Localité 7]

[Adresse 6]

Non comparante, autorisée à comparaître par écrit

INTIMÉS

SELARL Lepastourel Razoazanany

[Adresse 5]

Lycée [8]

[Adresse 9]

SCP Donnez Jailloux

[Adresse 1]

Habitat du Littoral

[Adresse 2]

Madame [P] [D]

[Adresse 4]

Monsieur [X] [R]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 mai 2023,

Vu l'appel interjeté le 29 mars 2023,

Vu le procès-verbal de l'audience du 10 avril 2024,

***

Suivant déclaration enregistrée le 3 septembre 2020 au secrétariat de la Banque de France, Mme [J] [N] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 15 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J] [N], a déclaré sa demande recevable.

Le 11 février 2021, après examen de la situation de Mme [J] [N] dont les dettes ont été évaluées à 18754,15 euros, les ressources mensuelles à 2097 euros et les charges mensuelles à 1403 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1247,61 euros, une capacité de remboursement de 279,39 euros et un maximum légal de remboursement de 279,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 279,39 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 70 mois, au taux de 0 %.

Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [J] [N] le 13 février 2021, décision qu'elle a contestée le 24 février 2022.

À l'audience du 10 mai 2022, Mme [J] [N] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas être en mesure de payer une mensualité supérieure à 150 euros. Elle a indiqué que son concubin percevait en moyenne 1600 euros par mois ; qu'elle travaillait sous contrat à durée indéterminée et percevait 1384,16 euros de salaire mensuel, outre 120,28 euros de prime d'activité. Elle a indiqué qu'elle réglait un loyer de 750 euros, qu'elle remboursait la CAF à hauteur de 198 euros, un crédit voiture à hauteur de 235 euros. Elle a contesté les frais de procédure concernant la créance de M [R].

Par jugement en date du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [J] [N], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 février 2021, a notamment :

- dit le recours de Mme [J] [N] recevable ;

- fixé la créance de M. [R] à la somme de 2200 euros ;

- fixé le montant de son endettement à la somme de 18754,15 euros ;

- fixé à la somme de 224 euros la contribution mensuelle totale de Mme [J] [N] à l'apurement de son passif ;

- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [N] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ;

Mme [J] [N] a relevé appel le 29 mars 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 18 mars 2023, indiquant que la capacité de remboursement était trop élevée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023, puis renvoyée au 10 janvier 2024, et in fine au 10 avril 2024, cette dernière ayant sollicité, par courrier reçu à la cour le 24 janvier 2024, l'autorisation de comparaître par écrit, ce qui lui a été accordé en lui indiquant de présenter ses prétentions et moyens par écrit conformément aux article 446-1 et 946 du code de procédure civile. Elle a fait parvenir par courriel du 1er mars 2023 ses pièces à la cour relatives à ses charges et ressources à la cour.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur les créances

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [J] [N], sera fixé à la somme de 18754,15 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience que les ressources mensuelles de Mme [J] [N] s'élèvent en moyenne à la somme de 2104,46 euros, composé de son salaire (au vu du cumul net imposable figurant sur bulletin de paie de février 2024), de la prime d'activité, et de la contribution aux charges de la part de son concubin.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 273,78 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 635,70 euros.

Le montant des dépenses courantes de la débitrice, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1674 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).

La capacité de remboursement de Mme [N]

Il résulte de ces éléments, que la capacité de remboursement de Mme [J] [N], qui correspond à la différence entre ses ressources et ses charges est de 430,46 euros, cependant par référence au barème applicable en saisie des rémunérations, le maximum légal de remboursement s'élève à la somme de 273,78 euros par mois.

Compte tenu de l'impossibilité d'aggraver la situation de l'appelant sur son seul appel, et en l'absence de tout appel incident, il apparaît que les mesures adoptées par le juge des contentieux de la protection de première instance prévoyant une capacité de remboursement de 224 euros, et un remboursement sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, sont conformes aux dispositions des articles L731-1 et suivants et R731-1 et suivants du code de la consommation et avec la situation de Mme [J] [N].

En conséquence il convient de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/01590
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01590 ?
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