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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01781

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 27 juin 2024, 23/01781


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024



N° de MINUTE : 24/561

N° RG 23/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3G3

Jugement (N° 11-22-0200) rendu le 14 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer



APPELANTE



Madame [H] [R]

de nationalité Française

[Adresse 15]



Non comparante, autorisée à comparaître par écrit



INTIMÉS



Madame [B] [R] épous

e [N]

née le 24 Janvier 1944 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 5]



Monsieur [C] [N]

né le 09 Mars 1944 à [Localité 34] - de nationalité Française

[Adresse 5]



Comp...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024

N° de MINUTE : 24/561

N° RG 23/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3G3

Jugement (N° 11-22-0200) rendu le 14 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Madame [H] [R]

de nationalité Française

[Adresse 15]

Non comparante, autorisée à comparaître par écrit

INTIMÉS

Madame [B] [R] épouse [N]

née le 24 Janvier 1944 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Monsieur [C] [N]

né le 09 Mars 1944 à [Localité 34] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Comparants en personne

Société [32]

[Adresse 12]

Paierie Départementale du Pas de Calais

[Adresse 11]

Maître [O] [X]

de nationalité Française

[Adresse 7]

SA [37]

[Adresse 10]

Société [35] chez [22]

[Adresse 14]

Société [25]

[Adresse 26]

Société [17] chez [23]

[Adresse 27]

Société [20]

[Localité 2]

SA [30]

[Adresse 3]

Monsieur [T] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 9]

SIP [Localité 21]

[Adresse 6]

Madame [L] [J] (fille de M. [V] [J])

de nationalité Française

[Adresse 1]

Maître [G] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 4]

SCI [28]

[Adresse 8]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pôle de proximité, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2023,

Vu l'appel interjeté le 5 avril 2023,

Vu le procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2023,

Vu la réouverture des débats par mention au dossier en date du 1er février 2024,

Vu le procès-verbal de l'audience du 10 avril 2024,

***

Suivant déclaration enregistrée le 18 mars 2021 au secrétariat de la [18], M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 8 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N], a déclaré leur demande recevable.

Par jugement en date du 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer statuant sur une demande de vérification de créance faite par les époux [N] a fixé la créance de SCI [I] et [33] à la somme de 13 735,62 euros.

Le 10 mars 2022, après examen de la situation de M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] dont les dettes ont été évaluées à 67 868,63 euros, les ressources mensuelles à 1870 euros et les charges mensuelles à 1565 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1446,45 euros, une capacité de remboursement de 305 euros et un maximum légal de remboursement de 426,55 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 305 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, plus un effacement partiel du solde des créances en fin de plan.

Dans sa motivation la commission précisait que les créanciers suivants n'avaient pas pu être rajoutés car ils étaient décédés alors que les débiteurs continuaient à être saisis sur leur retraite à leur profit, soit [P] [W] décédé le 4 octobre 1999 pour un prêt personnel, [F] et [S] décédés respectivement les 15 et 25 décembre 2007, anciens bailleurs, [V] [J] décédé le 8 juillet 2012, ancien bailleur.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] le 15 mars 2022, décision qu'ils ont contestée le 30 mars 2022.

A l'audience du 10 janvier 2023, M. [C] [N] dûment muni d'un pouvoir de représentation de son épouse, Mme [B] [R] épouse [N] a indiqué que leur couple percevait 1800 euros de ressources mensuelles composées de pensions de retraite, et supportait des charges incompressibles s'élevant à la somme de 1115,47 euros, dont un loyer de 558,30 euros et des frais de mutuelle fixés à 172,44 euros. Il a indiqué être dans l'incapacité de déterminer une mensualité de remboursement qu'ils seraient en capacité de respecter. Il a contesté la créance de la SA [37] évaluée à la somme de 17 918,02 euros ; il s'est reconnu débiteur de M. [V] [J] mais s'est dit incapable de chiffrer sa créance au regard des règlements effectués et des saisies sur retraite intervenues ; il s'est également reconnu débiteur de Mme [H] [R] sans être en mesure d'indiquer de montant qu'il devrait, mais a contesté la qualité d'héritière de cette dernière. Il a reconnu devoir la somme de 600 euros à Me [Z] et celle de 42 euros à Me [X].

La SCI [28], représentée par son conseil à indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal sur la détermination de la capacité de remboursement des débiteurs.

Par courrier recommandé adressé avec accusé de réception reçu au greffe le 27 décembre 2022, la SA [37] a indiqué s'en remettre à la décision de la juridiction. Elle a justifié avoir adressé copie dudit courrier par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [N] avant l'audience.

Par courrier réceptionné au greffe le 25 octobre 2022, le Service des impôts des particuliers de [Localité 21] a précisé que sa créance 0879273414313 avait été intégralement soldée.

Le juge a mis dans les débats la question de l'irrecevabilité de la contestation de M. [C] [N] à l'encontre de la créance de la SA [37] faute d'avoir été émise dans les délais.

Par jugement en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par les époux [N], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 10 mars 2022, a

notamment :

- déclaré recevable le recours formé par M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N],

- inclut la créance de Me [G] [Z] d'un montant de 600 euros,

- fixé la créance n°0879273414313 du Service des impôts des particuliers de [Localité 21] à zéro euros,

- écarté les créances de :

- Mme [H] [R] se déclarant héritière de M. [W],

- Mme [L] [J] se déclarant héritière de M. [V] [J],

- Messieurs [F] et [S] décédés les 15 er 25 décembre 2007 et leurs éventuels héritiers,

- arrêté le passif à la somme de 61 964,90 euros,

- déclaré M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de situation de surendettement,

- fixé à la somme de 165 euros la contribution mensuelle totale des débiteurs,

- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt étant ramené à 0%, avec un effacement du solde des dettes restantes en fin de plan,

Mme [H] [R] a relevé appel le 5 avril 2023 de ce jugement qui lui a été signifié le 22 mars 2023.

A l'audience de la cour du 15 novembre 2023, Mme [H] [R] autorisée à comparaître par écrit a indiqué par courrier reçu le 18 octobre 2023 au greffe de la cour, qu'elle s'en remettait à la décision du juge et a sollicité un remboursement mensuel de 200 euros, qu'elle pouvait passer devant les autres créanciers au regard de l'ancienneté de sa créance, qu'elle avait adressé à la cour avec sa déclaration d'appel la reconnaissance de dette ainsi que d'autres documents.

M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] ont comparu en personne. Mme [B] [R] épouse [N] a indiqué que son beau-frère, époux de Mme [H] [R], leur avait consenti un prêt de 15 000 euros et que dans la reconnaissance de dette, cette somme avait été indexée, ce qui faisait qu'il leur était réclamé la somme de 45 000 euros. Elle a indiqué qu'elle avait une charge supplémentaire de 35 par mois correspondant au placement de ses parents en EHPAD, et que compte tenu de ses charges, elle ne pouvait pas payer son endettement. Elle a indiqué qu'elle contestait la créance de la société [36].

M. [C] [N] a indiqué qu'il devait la somme de 1630,19 euros à la société [35] et qu'il n'était pas d'accord avec la créance de la société [36], qu'ils n'étaient restés dans le logement que jusqu'en juillet 2015, qu'après ils avaient été expulsés.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 26 juin 2023, la paierie départementale du Pas-de-Calais, service des recettes d'[Localité 16] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 1825,74 euros.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023, la SCI [I] et [33], représenté par son gérant M. [A] [I], a indiqué qu'il était déçu de la décision dont appel, mais que les débiteurs versaient régulièrement sans faillir la somme de 53,34 euros tous les mois par virement.

La société [37] par courrier reçu le 22 juin 2023 au greffe de la cour, dont elle a justifié avoir adressé une copie aux débiteurs, a indiqué s'en remettre à la décision de la cour, et a joint un décompte de sa créance faisant état d'un solde 17 363,02 euros au 21 octobre 2021.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 1er février 2024, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 avril 2024 compte tenu de la contestation de certaines créances par les époux [N] afin :

 

- d'inviter les époux [N] à produire l'ensemble des décisions de vérification de créances rendues par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer le 11 octobre 2022, ainsi que toutes autres décisions judiciaires concernant les créances ci-dessous mentionnées,

 

- d'inviter la société [37], au regard du décompte en date du 26 juin 2023 mentionnant une créance d'un montant de 17 363,02 euros arrêtée au 21 octobre 2021 à justifier : de la réalité des frais de poursuite du 16 septembre 2015 pour un montant de 611 euros, ceux du 16 juillet 2015 d'un montant de 907,46 euros et des dégradations imputées le 16 octobre 2015 pour un montant de 925 euros,

 

- d'inviter la SCI [I] et [33], à remettre à la cour un décompte actualisé de sa créance compte tenu des versements intervenus par les débiteurs depuis le jugement du 11 octobre 2022 de vérification de ladite créance et la fixant à un montant de 13 735,62 euros, (créance fixée compte tenu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018, de l'ordonnance de référé en date du 10 août 2018, et du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 novembre 2018),

 

- d'inviter Mme [R] [H], qui dont la qualité de créancière des époux [N] ressort de l'acte de prêt du 21 octobre 1977, ledit prêt ayant été consentis par Mme [H] [R] et feu son époux M. [P] [W], aux époux [N] qui s'y sont obligés solidairement au remboursement à leur égard, sans qu'il soit besoin de justifier d'un acte d'hérédité, à remettre à la cour un décompte actualisé de sa créance et a transmettre une copie du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 26 mars 1990, ou toute autre décision judiciaire rendue,

- d'inviter Mme [L] [J] héritière de M. [J] à remettre à la cour un décompte actualisé de sa créance compte tenu des décisions judiciaires rendues, et notamment à la lumière de la décision de la cour d'appel de Douai du 21 juin 2007,

 

- d'inviter M. [T] [Y] à remettre à la cour un décompte actualisé de sa créance compte tenu des versements effectués par les débiteurs,

 

- d'inviter les époux [N] à produire :

    - les justificatifs de leurs ressources et charges actuelles, et notamment les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires.

A l'audience de réouverture des débats du 10 avril 2024, M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] ont comparu en personne. Il leur a été donné lecture du courrier reçu au greffe le 25 mars 2024 de l'appelante Mme [H] [R], accompagné de pièces, ainsi que des autres courriers reçus.

Mme [B] [R] épouse [N] a indiqué qu'elle remettait tous les éléments concernant les dettes du couple, qu'elle se fiait aux documents que la [18] lui avait donné. Elle a souligné que la société [36] ne lui donnait pas deux fois les mêmes chiffres, qu'ils avaient versé 750 euros, et qu'ils réglaient M. [Y] tous les mois.

M. [C] [N] a indiqué, s'agissant de la créance de la société [36], qu'il n'y avait jamais les mêmes sommes ; qu'il estimait devoir la somme de 17 289,01 euros, que cela faisait un an qu'ils réglaient tout le monde.

Par courrier reçu à la cour le 10 avril 2024, la SCI [I] et [33] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 13 735,62 euros, fixés compte tenu du jugement du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018, de l'ordonnance de référé du 10 août 2018, et de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 novembre 2018.

Par courrier reçu à la cour le 25 mars 2024, Mme [H] [R], a indiqué ne pas être en possession du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 26 mars 1990, elle a joint la fiche du tribunal d'instance en date du 19 février 2014, ainsi que le relevé de ses deux créances en saisie au 6 juillet 2023 mentionnant, un solde de 4511,08 euros pour une des créances et un autre de 21 011,02 euros pour l'autre, arrêté au 24 août 2022, sur ce dernier relevé, il est annoté de façon manuscrite un versement de 109,54 euros le 18 août 2023.

La société [36] par courrier reçu au greffe le 27 mars 2024 a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 17003,02 euros au 14 février 2024, elle a joint au décompte de sa créance les factures des frais d'huissier, et le constat de reprise des lieux.

Par courrier reçu au greffe le 19 février 2024, la [19] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 391,20 euros.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur les créances

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';

Sur la créance de Mme [H] [R] :

Le premier juge a écarté les créances de Mme [H] [R] considérant qu'elle ne démontrait pas sa qualité de créancier. Or il appert que sa qualité de créancière des époux [N] ressort de l'acte de prêt du 21 octobre 1977, ledit prêt ayant été consentis par Mme [H] [R] et feu son ex-époux M. [P] [W], aux époux [N] qui s'y sont obligés solidairement au remboursement à leur égard, sans qu'il soit donc besoin qu'elle justifie d'un acte d'hérédité. Si les débiteurs contestent le montant qu'ils restent lui devoir, et indiquent de façon manuscrite des montants sur le plan du premier juge, il n'est aucunement justifié des paiements effectués. En revanche, Mme [H] [R] verse aux débats le relevé du tribunal judiciaire de Lille, pour ses deux créances en saisie des rémunérations auprès dudit tribunal, en date du 6 juillet 2023, lequel mentionne un solde de 4511,08 euros pour une des créances et un solde de 21 011,02 euros pour l'autre créance arrêtée au 24 août 2022, à coté de ce montant il est à noté de façon manuscrite par Mme [H] [R] un versement de 109,54 euros le 18 août 2023.

Dès lors, les créances de Mme [H] [R] seront fixées aux sommes de 4511,08 euros et 20901,18 euros.

Sur la créance de la société [37] :

La société [37] verse aux débats un décompte de sa créance au 25 mars 2024, faisant apparaître un solde de 17 003,02 euros pour une créance arrêtée au 14 février 2024. Les époux [N] contestent ce montant, et notamment le loyer et les charges comptabilisés postérieurement à juin 2015, les frais de poursuite d'un montant de 907,46 euros et de 611 euros, et les dégradations comptabilisés pour un montant de 925 euros. La société [37] a versé aux débats la facture d'huissier du 29 juillet 2015 concernant des actes effectués pour un montant de 611 euros, et celle du 24 juin 2015 concernant des actes effectués pour un montant de 907,46 euros, toutefois elle ne verse pas les dits actes, ce qui ne permet pas de les vérifier, dès lors les sommes correspondantes à ces frais seront déduites du solde. S'agissant des dégradations, il n'est versé que le procès-verbal de reprise des lieux établit unilatéralement par l'huissier le 20 juillet 2015, sans le procès-verbal d'entrée dans les lieux, qui ne permet pas d'établir à lui seul la réalité des dégradations imputés aux débiteurs ce d'autant qu'il a été établit unilatéralement par l'huissier, dès lors la somme de 925 euros sera déduite du solde. S'agissant du loyer et des charges en date du 16 octobre 2015, ces sommes ne sont pas justifiées, le logement ayant été reprise en juillet 2015, et seront dont déduites du solde, ainsi que la somme mentionnée « autre 16 août 2016 », soit un montant total de 410,52 euros.

Il s'ensuit que la créance de la société [36] sera fixée pour les besoin de la procédure de surendettement à la somme de 14 149,04 euros.

Sur la créance de la SCI [28]

Par courrier reçu à la cour le 10 avril 2024, la SCI [I] et [33] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 13 735,62 euros. Montant que les débiteurs contestent. Il résulte des pièces versées aux débats que le jugement de vérification de ladite créance du 11 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, a fixé la créance de la SCI [I] et [33] à la somme de 13 735,62 euros, compte tenu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018, de l'ordonnance de référé en date du 10 août 2018, et du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 novembre 2018. il ressort des pièces du dossier, que le greffe du juge des contentieux de la protection a reçu du tribunal judiciaire de Lille le 24 octobre 2022, la fiche comptable actualisées de la procédure saisies- rémunération faisant état d'un montant de 9370,20 euros pour ladite créance, et indiquant une dernière répartition le 24 août 2022, y était joint également l'historique de l'affaire. En outre, les débiteurs justifient par la production des relevés de comptes depuis le mois de septembre 2023 et jusqu'au mois de mars 2024 avoir versé régulièrement mensuellement la somme de 53,34 euros, soit 373,38 euros.

Il s'ensuit que la créance de la SCI [I] et [33] sera fixée pour les besoins de la présente procédure de surendettement à la somme de 8996,82 euros.

Sur la créance de la société [35] référencée 32803478322

Les débiteurs produisent un courrier de l'[13] en date du 24 mars 2023 mentionnant un solde de 1630,19 euros. Il convient donc de fixer cette créance à ce montant.

Sur la créance de la société [29]

Les débiteurs produisent un courriel de ladite société en date du 5 mai 2023 à 16h37, indiquant qu'elle a clôturé le dossier et qu'ils ne doivent pas verser ladite somme du jugement.

La créance sera donc fixée à la somme de 0 euros.

Sur la créance de M. [Y]

Les débiteurs justifient par la production des relevés de comptes depuis le mois de septembre 2023 et jusqu'au mois de mars 2024 avoir versé régulièrement mensuellement la somme de 15,01 euros, soit 105,07 euros.

La créance sera donc fixée à la somme de 3653,75 euros.

Sur la créance de la paierie départementale du Pas-de-Calais

Elle est exclue de la procédure de surendettement compte tenu de sa nature de dette alimentaire et s'élève à la somme de 1825,74 euros, au vu du courrier du 26 juin 2023 reçu de la paierie départementale du Pas-de-Calais, service des recettes d'[Localité 16].

Il s'ensuit que le montant du passif de M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N], sera pour les besoins de la présente procédure fixé à la somme de 70699,02 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] s'élèvent en moyenne à la somme de 2115,95 euros, au titre des pensions de retraites qu'ils perçoivent.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 481,76 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant s'élève à la somme de 911,63 euros.

Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1863 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 252 euros la capacité de remboursement M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] correspondant à la différence entre les ressources et les charges, le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à leur disposition une somme de 1863,95 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,63 euros), n'excédant pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (481,76 euros), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1204,32 euros (2115,95 euros ' 911,63 euros) et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1863 euros).

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'

S'il est manifeste que M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet d'apurer une partie de l'ensemble de leurs dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de leur ressources et charges incompressibles.

Il sera rappelé que l'apurement des dettes de logement est prioritaire.

Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.

A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.

Le jugement entrepris sera infirmé du chef du montant du passif, des modalités de remboursement des dettes, et en ce qu'il a écarté les créances de Mme [H] [R].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris du chef du montant du passif, des modalités de remboursement des dettes, et en ce qu'il a écarté les créances de Mme [H] [R] ;

Statuant à nouveau,

Fixe les créances suivantes pour les besoins de la présente procédure de surendettement comme il suit :

- créance de Mme [H] [R] aux sommes de 4511,08 et 20901,18 euros ;

- SA [37] : 14 149,04 euros ;

- [35] 32803478322 : 1630,19 euros ;

- [29] : 0 euros ;

- [Y] : 3653,75 euros ; 

- Paierie départementale Pas-de-Calais : 1825,74 euros ;

Fixe la capacité de remboursement de M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] à la somme mensuelle de 254 euros ;

 

Dit que M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Date de l'arrêt de Plan : 27 juin 2024

Débiteurs : M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N]

Mensualité de remboursement : 252 euros Durée 84 mois

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 84ème mois

Effacement partiel

fin de plan

Restant dû fin de plan

[X] [O]

dette exclue

dette exclue

dette exclue

dette exclue

[I] [33]

8 996,82 €

107,11 €

0,00 €

0,00 €

[29]

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[38]

14 149,04 €

101,40 €

5 631,44 €

0,00 €

[Y] [T]

1100779.00/[39]

3 653,75 €

43,49 €

0,00 €

0,00 €

[H] [R]

4 511,08 €

0,00 €

4 511,08 €

0,00 €

[H] [R]

20 901,18 €

0,00 €

20 901,18 €

0,00 €

Paierie Départementale Pas-de-Calais 00500/2016/13764979932 dette alimentaire

1825,74 €

dette exclue

dette exclue

dette exclue

dette exclue

[17]

300271701400026785103

9 473,29 €

0,00 €

9 473,29 €

0,00 €

[24] 28971000555402

493,66 €

0,00 €

493,66 €

0,00 €

[31] 1049030244

379,63 €

0,00 €

379,63 €

0,00 €

[31] 1049030245

83,96 €

0,00 €

83,96 €

0,00 €

[35] 32803360630

1 070,07 €

0,00 €

1 070,07 €

0,00 €

[35] 32803478322

1 630,19 €

0,00 €

1 630,19 €

0,00 €

[35] 32803783521

2 538,41 €

0,00 €

2 538,41 €

0,00 €

[19]

392,20 €

0,00 €

392,20 €

0,00 €

[G] [Z]

600,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

TOTAL du passif et des mensualités

70 699,02 €

252,00 €

47 705,11 €

0,00 €

Rappelle que la créance de la Paierie départementale Pas-de-Calais de 1825,74 euros, est exclue de la présente procédure et sera traitée hors plan compte de sa nature de dette alimentaire ;

Rappelle que les dettes de [L] [J], [M] [F] [S] et [E] [F] sont exclues de la procédure ;

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';

 

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';

 

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';

 

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';

 

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';

 

Ordonne, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

 

Dit qu'il appartiendra à M. [C] [N] et Mme [B] [R] épouse [N] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';

 

Rejette toute autre demande';

 

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

Ismérie Capiez Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/01781
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01781 ?
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