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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02453

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 27 juin 2024, 23/02453


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024





N° de MINUTE : 24/537

N° RG 23/02453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OS

Jugement (N° 23/00003) rendu le 02 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai



APPELANTE



Madame [R] [I]

née le 10 Octobre 1998 à [Localité 26]

[Adresse 6]



Comparante en personne



INTIMÉS



Monsieur [G] [I]

[Adresse 3]





Société [13] chez [28]

[Adresse 14]



Société [19] Chez [12]

[Adresse 15]



Société [18]

[Adresse 4]



Société [22]

[Adresse 25]



Organisme CAF du [Localité 23]

[Adresse 5]



Société [9] c...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024

N° de MINUTE : 24/537

N° RG 23/02453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OS

Jugement (N° 23/00003) rendu le 02 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

Madame [R] [I]

née le 10 Octobre 1998 à [Localité 26]

[Adresse 6]

Comparante en personne

INTIMÉS

Monsieur [G] [I]

[Adresse 3]

Société [13] chez [28]

[Adresse 14]

Société [19] Chez [12]

[Adresse 15]

Société [18]

[Adresse 4]

Société [22]

[Adresse 25]

Organisme CAF du [Localité 23]

[Adresse 5]

Société [9] chez [20]

[Adresse 1]

Société [10]

[Adresse 30]

Société [11] [19]

[Adresse 29]

Monsieur [O] [L]

[Adresse 7]

Société [27] chez [17] chez [16]

[Adresse 2]

Société [24]

[Adresse 21]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 mai 2023,

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023,

Vu le procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2023,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er février 2024,

 

Vu le procès-verbal d'audience du 10 avril 2024,

***

Suivant déclaration enregistrée le 12 août 2022 au secrétariat de la [8], Mme [R] [I] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 14 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 23], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R] [I], a déclaré sa demande recevable.

Le 30 novembre 2022, après examen de la situation de Mme [R] [I] dont les dettes ont été évaluées à 35 520,81 euros, les ressources mensuelles à 1471 euros et les charges mensuelles à 1350 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1214,48 euros, une capacité de remboursement de 121 euros et un maximum légal de remboursement de 256,52 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 121 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et un effacement du solde restant à l'issue du plan.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [O] [L] le 3 décembre 2022, lequel les a contestés le 4 janvier 2023.

À l'audience du 28 février 2023, le juge a soulevé l'irrecevabilité du recours pour tardiveté.

M. [O] [L] n'a pas comparu ni personne pour lui. Il a adressé un courrier pour exposer qu'il était le frère de la débitrice et lui avait consenti un prêt dont il demandait le remboursement.

Mme [R] [I] a comparu en personne, elle n'a pas contesté les mesures imposées, et n'a pas formulé d'observation sur la recevabilité du recours.

Les créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Par jugement en date du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Douai statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [O] [L] , à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 23] le 30 novembre 2022, a notamment :

- déclaré irrecevable le recours M. [O] [L],

- constaté le caractère définitif des mesures imposées le 30 novembre 2022,

- condamné M. [O] [L] aux dépens.

Mme [R] [I] a relevé appel le 23 mai 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mai 2023.

A l'audience de la cour du 15 novembre 2023, Mme [R] [I] a comparu en personne, elle a sollicité un effacement de ses dettes. Elle a exposé qu'elle était célibataire sans enfant, qu'elle occupait un emploi d'agent hospitalier, qu'elle percevait entre 1400 et 1500 euros par mois, que son loyer s'élevait à la somme de 680 euros. Elle a indiqué qu'en fin de mois, il ne lui restait plus rien, qu'elle réglait ses charges courantes et qu'elle utilisait la voiture de son père pour aller travailler. Elle a souligné qu'elle devait 476 euros à sa mère pour le changement de moteur du véhicule, qu'elle lui donnait 10 euros, quand elle pouvait et qu'elle avait soldé ses dettes chez [27] et [10], et qu'elle payait ses charges courantes.

Par courrier reçu le 11 septembre 2023, la société [19] a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour.

Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par arrêt avant-dire droit en date du 1er février 2024, la cour de céans a :

- confirmé la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la recours de M. [O] [L] ;

- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [R] [I] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 invitant la débitrice à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.

A l'audience du 10 avril 2024, Mme [R] [I] a comparu en personne et a remis une actualisation de ses ressources et charges avec les pièces y afférentes.

 

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 9 février 2024, la société [24] a indiqué qu'elle ne serait pas présente.

 

Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur les créances

Le passif de Mme [R] [I] sera fixé à la somme de 35 520,81 euros correspondant au montant figurant au tableau des mesures imposées par la [8], étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par Mme [R] [I] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que Mme [I] perçoit en moyenne 1181,74 euros de ressources mensuelles en sa qualité d'agent hospitalier (selon la moyenne des mois de janvier, février et mars 2024), outre 187,65 euros de prime d'activité versée par la caisse d'allocations familiales, soit des ressources de l'ordre de 1369,39 euros.

Ses revenus mensuels s'élevant en moyenne à 1369,39 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 208,92 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule à la somme de 635,71 euros.

Le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme mensuelle de 1640,02 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement, forfait chauffage).

Au regard des revenus et des charges incompressibles de Mme [I], il y a lieu de considérer qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il ressort des pièces du dossier, que Mme [I] est âgée de 26 ans, célibataire, elle est agent de service en milieu hospitalier sous contrat à durée indéterminée depuis mai 2020, elle n'a aucune qualification professionnelle, sa rémunération a peu augmenté depuis la signature de son contrat de travail, il est donc peu probable compte tenu de ces éléments, que ses ressources augmentent à court ou moyen terme, dans une proportion lui permettant de faire face à ses charges courantes, qu'elle assume avec difficultés, notamment ses frais de transport professionnel pour se rendre à son travail de l'ordre de 200 euros en moyenne par mois, et de rembourser son endettement.

Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [R] [I] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme [J] [T] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.

 

La situation financière de Mme [J] [T] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.

 

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;

 

Vu l'arrêt avant dire droit du 1er février 2024 qui a :

- confirmé la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la recours de M. [O] [L] ;

- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [R] [I] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a constaté le caractère définitif des mesures imposées le 30 novembre 2022;

Statuant à nouveau ;

Fixe le passif à la somme de 35 520,81 euros ;

Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [I] ;

Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [R] [I], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L.711-4, L.711-5, et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt;

 

Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes;

 

Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [8] pour inscription de Mme [R] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans;

 

Rejette toute autre demande;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02453
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.02453 ?
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