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04/07/2024 | FRANCE | N°23/05741

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 04 juillet 2024, 23/05741


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024



N° de MINUTE : 24/591

N° RG 23/05741 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VILC

Jugement (N° 11-23-0311) rendu le 18 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune





APPELANTS



Monsieur [Y] [N]

né le 13 Septembre 1990 à [Localité 26] - de nationalité Française

[Adresse 8]



Madame [G] [V]

née le 21 Octobre 1992 à [Localité 27]

- de nationalité Française

[Adresse 8]



Comparants en personne



INTIMÉES



Société [29]

[Adresse 18]



Société la [14] [21]

[Adresse 19]



Société [35]

[Adresse 5]



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024

N° de MINUTE : 24/591

N° RG 23/05741 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VILC

Jugement (N° 11-23-0311) rendu le 18 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTS

Monsieur [Y] [N]

né le 13 Septembre 1990 à [Localité 26] - de nationalité Française

[Adresse 8]

Madame [G] [V]

née le 21 Octobre 1992 à [Localité 27] - de nationalité Française

[Adresse 8]

Comparants en personne

INTIMÉES

Société [29]

[Adresse 18]

Société la [14] [21]

[Adresse 19]

Société [35]

[Adresse 5]

Société [16] chez [30]

[Adresse 3]

Société [33]

[Adresse 31]

SAS [23]

[Adresse 7]

Société [17]

[Adresse 37]

Société [39] chez [25]

[Adresse 10]

Société [34]

[Adresse 6]

Société [38]

[Adresse 1]

Société [32] Chez [20]

[Adresse 4]

SA [12]

[Adresse 24]

Polyclinique [11]

[Adresse 2]

Sip de [Localité 15]

[Adresse 9]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a, après rapport oral de l'affaire entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 novembre 2023,

 

Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023,

 

Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mai 2024,

Suivant déclaration enregistrée le 23 août 2022 au secrétariat de la Banque de France, M. [Y] [N] et Mme [G] [V] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

 

Le 20 octobre 2022 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y] [N] et Mme [G] [V], a déclaré leur demande recevable.

Le 12 janvier 2023, après examen de la situation de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] dont les dettes ont été évaluées à 20047,10 euros, les ressources mensuelles à 3416 euros et les charges mensuelles à 3078,20 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1994,36 euros, une capacité de remboursement de 337,80 euros, un maximum légal de remboursement de 1421,64 euros et préconisé échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 62 mois, au taux de 0,77%, la capacité de remboursement étant fixée à la somme de 337,80€.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [Y] [N] et Mme [G] [V] le 27 janvier 2023, décision qu'ils ont contestée le 21 février 2023.

A l'audience du 18 septembre 2023, M. [Y] [N] et Mme [G] [V], ont comparu en personne. Ils ont fait état de la naissance de leur fille le 7 juin 2023. M. [N] a indiqué percevoir un salaire mensuel d'environ 2000 euros, et Mme [V] être actuellement en congé maternité, et percevoir de la CPAM la somme de 463 euros deux fois par mois, elle a précisé qu'elle serait congé parental à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'en mai 2025. Les débiteurs ont ajouté percevoir l'APL, une prime d'activité et diverses allocations de la CAF. Au titre de leurs charges, les débiteurs ont précisé que la mutuelle était prélevée sur le salaire de M. [N], et ce dernier a ajouté payer une pension alimentaire d'un montant mensuel de 188,66 euros, outre un impôt de 550 euros sur ses revenus 2022 en sus des sommes prélevées à la source. Les débiteurs ont également indiqué exposer des frais d'essence importants, notamment pour conduire leurs enfants à leurs activités sportives. Ils ont estimé être en mesure d'affecter la somme mensuelle de 200 euros au remboursement de leurs dettes. Ils ont fait état de trois dettes non prises en compte dans le plan de surendettement et qu'ils souhaitaient voir ajouter à leur dossier de surendettement.

Les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.

Par jugement en date du 18 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Béthune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [Y] [N] et Mme [G] [V] encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais 12 janvier 2023, à notamment déclaré :

- les recours de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] recevables,

- fixé la créance de [12] pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 510,37 euros,

- fixé la créance de [32] pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 387,60 euros,

- fixé la créance de [38] n°D016000484 pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 166,52 euros,

- fixé le montant du passif des débiteurs à la somme de 21 111,59 euros,

- fixé à 700 euros (sept cent euros) la contribution mensuelle totale de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] a l'apurement de leur passif,

- arrêté les mesures propres a traiter la situation de surendettement de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] selon les modalités suivantes :

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 31 mois ;

- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

M. [Y] [N] et Mme [G] [V] ont relevé appel le 4 décembre 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 22 novembre 2023.

A l'audience de la cour du 15 mai 2024, M. [Y] [N] et Mme [G] [V], ont comparu en personne. Ils ont sollicité un rétablissement personnel, expliquant qu'ils avaient 6 enfants à charge, dont un en droit de visite ; que M. percevait en moyenne 2000 euros, et Mme 1510,35 euros de la CAF, dont 149,26 euros pour son fils qui était reconnu handicapé par la MDPH. Elle a indiqué qu'elle était en congé parental jusqu'au 30 juin 2025, et que la part à charge de leur loyer s'élevait à la somme de 290 euros, compte tenu de l'allocation logement versé.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

 

MOTIFS

 

1- Sur les créances

 

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'

 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';

 

Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [Y] [N] et Mme [G] [V], sera fixé à la somme de

21 111,59 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

 

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [Y] [N] travaille sous contrat à durée indéterminée, il perçoit en moyenne une rémunération mensuelle de 2097,21 euros et Mme [G] [V] est en congé parental, elle perçoit 1510,35 euros de prestations familiales suivant attestation de la CAF du mois d'avril 2024 (allocations familiales, Paje, allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, prestation partagée d'éducation de l'enfant), soit des revenus de l'ordre de 3607,56 euros. (Il est à noter que Mme [V] perçoit 212,15 euros d'allocation logement versé directement au bailleur, il sera donc pris en compte uniquement la part à charge du loyer après versement de l'APL.)

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, est de 1662,86 euros.

Le montant du revenu de solidarité active pour couple avec 5 enfants à charge, percevant des allocations logement, s'élève à la somme de 1909,02 euros.

 

Le montant des dépenses courantes des débiteurs qui ont 5 enfants à charge âgés de 10, 9, 7, 2, 1 ans, plus un enfant de 10 ans en droit de visite, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 3443,79 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement, forfait enfant en droit de visite). 

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 161,77 euros la capacité de remboursement de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] (ressources - charges), le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 3443,79 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer ( 1909,02 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1698,54 euros ( 3607,56 euros ' 1909,02 euros = 1698,54 euros), ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1662,86 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 3443,79 euros).

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.

S'il est manifeste que M. [Y] [N] et Mme [G] [V] se trouvent actuellement dans une situation difficile, compte tenu du congé parental de Mme [V], de leurs charges, leur situation financière leur permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 84 mois.

Ainsi, la contribution mensuelle 161,77 euros de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).

Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.

A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation, compte tenu de l'insolvabilité partielle des débiteurs.

Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] ';

Statuant à nouveau,

Fixe la capacité de remboursement de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] à la somme mensuelle de 161,77 euros ;

Dit que M. [Y] [N] et Mme [G] [V] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent arrêt ;

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Y] [N] et Mme [G] [V] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

Dit qu'il appartiendra à M. [Y] [N] et Mme [G] [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';

Rejette toute autre demande';

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Ismérie CAPIEZ

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS

Rg 23- 05741

Date de l'arrêt et du plan : 4 juillet 2024

Débiteur : M. [Y] [N] Codébiteur : Mme [G] [V]

Mensualité de remboursement : 161,77 euros Nombre de mois : 84 Taux: 0%

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 61ème mois

61 mensualités

Du 62 au 84ème mois :

23 mensualités

Effacement partiel fin de plan

Reste dû à la fin du plan

[34]

9 786,81 €

160,43 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[17] 1,14566934

303,06 €

0,00 €

13,18 €

0,00 €

0,00 €

[28] TI0002174321

913,46 €

0,00 €

39,71 €

0,00 €

0,00 €

[33] 2100147379 [22]/AR345411

242,69 €

0,00 €

10,55 €

0,00 €

0,00 €

[36] 105320127

346,38 €

0,00 €

15,06 €

0,00 €

0,00 €

[38] L072107495

3 024,08 €

0,00 €

24,43 €

2 466,79 €

0,00 €

[38] L072107495 D016000484

166,52 €

0,00 €

7,24 €

0,00 €

0,00 €

[39] 2119049452

289,05 €

0,00 €

12,56 €

0,00 €

0,00 €

[32]

387,60 €

0,00 €

16,85 €

0,00 €

0,00 €

[12]

510,37 €

0,00 €

22,19 €

0,00 €

0,00 €

[16]

42378675091100

856,20 €

0,00 €

0,00 €

856,20 €

0,00 €

La [13]

00050262761781

3 119,29 €

0,00 €

0,00 €

3 119,29 €

0,00 €

La [13]

50462749767

1 166,08 €

0,00 €

0,00 €

1 166,08 €

0,00 €

TOTAL des créances et mensualités

21 111,59 €

160,43 €

161,77 €

7 608,36 €

0,00 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/05741
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.05741 ?
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