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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00111

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 04 juillet 2024, 24/00111


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024



N° de MINUTE : 24/589

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJB4

Jugement (N° 23/06377) rendu le 12 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTS



Monsieur [J] [V]

né le 22 Décembre 1991 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 1]



Madame [W] [B] épouse [V]

née le 22 Juillet 1986 à [Localit

é 6] - de nationalité Française

[Adresse 1]



Représentés par Me Lucie Delaby, avocat au barreau de Lille,





INTIMÉS



Lille Métropole Habitat Oph de [Localité 6] de la Métr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024

N° de MINUTE : 24/589

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJB4

Jugement (N° 23/06377) rendu le 12 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [J] [V]

né le 22 Décembre 1991 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Madame [W] [B] épouse [V]

née le 22 Juillet 1986 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentés par Me Lucie Delaby, avocat au barreau de Lille,

INTIMÉS

Lille Métropole Habitat Oph de [Localité 6] de la Métropole Européenne de Lille

[Adresse 3]

Société [5] chez [7]

[Adresse 2]

CAF du Nord

[Adresse 4]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a, après rapport oral de l'affaire entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 décembre 2023,

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023, par les époux [V],

Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mai 2024

***

Suivant déclaration enregistrée le 07 mars 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord, M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 29 mars 2023.

Le 14 juin 2023, après examen de la situation des époux [V] dont les dettes ont été évaluées à 5741,97 euros, les ressources mensuelles à 2257 euros et les charges mensuelles à 1816 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 440,10 euros et un maximum légal de remboursement de 656,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 441,10 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 14 mois, au taux de 2,06 %.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] le 19 juin 2023, décision qu'ils ont contestée le 23 juin 2023.

L'affaire a été audiencée au 17 octobre 2023.

A cette audience, les époux [V] ont comparu en personne. Ils ont notamment indiqué que M. [V] avait repris le travail en septembre 2023 ; que sa rémunération était variable ; que Mme [V] percevait une rémunération de 712 euros ; que leur loyer s'élevait à la somme de 508 euros ; que M. [V] avait un enfant d'une précédente union pour lequel il versait une pension alimentaire d'un montant de 125 euros par mois. Ils ont indiqué ne pas contester la dette indiquée par le bailleur aux termes de son courrier reçu le 7 août 2023 au tribunal judiciaire.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat (LMH) a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 7251,74 euros arrêtée au 31 octobre 2023.

Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi des recours, formés par M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord du 14 juin 2023, a notamment :

- déclaré les recours formés par M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V], recevables,

- fixé la créance de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à la somme de 7251,74 euros,

- fixé à la somme de 345,10 euros la contribution mensuelle totale des époux [V] à l'apurement de leur passif ;

- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [V] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 30 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ;

M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] ont relevé appel le 20 décembre 2023 de ce jugement.

A l'audience de la cour du 15 mai 2024, les époux [V] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils ont sollicité la réformation du jugement, à titre principal un rétablissement personnel, et à titre subsidiaire un étalement de leurs dettes sur une durée de 5 ans avec une capacité de remboursement de 200 euros maximum. Ils se sont référés à leurs conclusions remises et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer.

Ils ont indiqué que la dette de la CAF avait diminuée, que celle de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat avait augmentée et était de l'ordre de 8 936,96 euros. Ils ont fait valoir une baisse de revenus, dû à la situation professionnelle de M. [V], intérimaire, qui percevait des revenus fluctuants, qu'il avait perçu en moyenne 670 euros sur 8 mois. Ils ont indiqué que Mme [V] percevait un salaire de 722 euros, et que M. [V] versait une pension alimentaire pour un enfant d'une précédente union, qu'elle faisait l'objet d'un versement par la CAF, car il avait accumulé du retard dans son paiement. La CAF lui prélevait à ce titre la somme de 219 euros. Ils ont indiqué que Mme [V] attendait un enfant. Ils ont indiqué que leur loyer s'élevait à la somme de 599 euros.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur les créances

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';

Les époux [V] font état dans leurs conclusions d'une aggravation du montant de la dette de leur bailleur, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, à la somme de 8939,96 euros suivant commandement de payer délivré le 6 mai 2024, qu'ils ont joint. Il convient donc de fixer la créance de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à la somme de 8939,96 euros.

Compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V], sera fixé à la somme 11 767,24 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3°Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'

La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V], sont composées du salaire d'intérimaire de M. [V], évalué en moyenne à la somme de 677 euros, et du salaire de Mme [V] d'un montant moyen de 722 euros et l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 101 euros. Les ressources du couple s'élèvent donc en moyenne à la somme totale de 1500 euros

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 204,75 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant à charge, s'élève à la somme de 953.56 euros.

Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1977 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage, loyer et pension alimentaire).

Au regard des revenus et des charges incompressibles du couple, il en résulte une absence de capacité de remboursement, il y a donc lieu de considérer que le couple ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

S'il est manifeste que les époux [V] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de leurs dettes, puisqu'ils ne peuvent actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de leurs ressources et de leurs charges, toutefois leur situation n'apparaît pas irrémédiablement promise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation';

En effet, s'il ressort du dossier qu'effectivement le couple se trouve actuellement en situation difficile, et qu'ils ont des difficultés à faire face à leur charges courantes, ce qui entraîne une aggravation de leur dette locative s'il ressort des pièces du dossier ; que M. [V] est âgé de 33 ans, qu'il travaille en qualité de couvreur, en intérim depuis plusieurs mois, qu'à ce titre il perçoit des revenus fluctuants et non pérennes, que son épouse est âgée de 38 ans et qu'elle travaille en qualité de directrice de garderie sous contrat à durée indéterminée mais à temps partiel, et qu' elle attend un enfant.. Il n'en demeure pas moins, qu'ils n'ont jamais déposé de dossier de surendettement, et que leur situation économique et financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme, dès lors que la situation professionnelle de M. [V] peut évoluer vers un emploi à temps complet, et donc une augmentation des ressources dans une proportion leur permettant de faire face à leurs charges courantes et partant de dégager une capacité de remboursement qui permettra d'apurer, au moins partiellement, notamment la créance de loyer qui est une créance prioritaire.

Compte-tenu du montant de l'endettement (de l'ordre de 11767,24 euros), de l'absence de capacité actuelle de remboursement de M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de leurs dettes (les débiteurs ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de leur situation économique et financière, d'autre part, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à M. [V] de trouver un emploi à temps complet et pérenne.'

 

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

 

Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours des débiteurs.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort';

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours des débiteurs';

 

Statuant à nouveau,

 

Fixe la créance de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à la somme de 8939,96 euros pour les besoins de la présente procédure de surendettement ;

Arrête l'état des créances pour les besoins de la présente procédure de surendettement à la somme de 11 767,24 euros'(sous réserve d'éventuels versements intervenus en cours de procédure) ;

 

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt';

Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue';

Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [J] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d'un réexamen de leur situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation';

Rejette toute autre demande';

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Ismérie CAPIEZ

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 24/00111
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00111 ?
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