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05/08/2024 | FRANCE | N°24/00088

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 05 août 2024, 24/00088


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

lundi 05 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPS

N° MINUTE : 90







APPELANT



M. [G] [O]

né le 14 Janvier 1999 à [Localité 2]

[Adresse 1]

actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Loic LA

NCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ





M LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non représenté











MINISTÈRE PUBLIC



Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général



MAGISTRAT(E) DELEG...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 05 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPS

N° MINUTE : 90

APPELANT

M. [G] [O]

né le 14 Janvier 1999 à [Localité 2]

[Adresse 1]

actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THERY, greffier

DÉBATS : le lundi 05 août 2024 à 16 h 00 en audience publique

ORDONNANCE : rendue publiquement, après la suspension d'audience à DOUAI le lundi 05 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 05 août 2024 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Vu le renvoi de l'audience ce jour à 16 h 00 :

FAITS et PROCÉDURE

Suivant jugement du du 2 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Douai a notamment déclaré d'une part que M. [G] [O], poursuivi du chef de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre du maire la commune d'Aniche, irresponsable pénalement des faits poursuivis en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et d'autre part qu'il avait commis les faits visés dans la prévention.

Par ordonnance, ce même tribunal a ordonné notamment l'admission en soins psychiatriques de M. [O] sous forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L3222-1 du code de la santé publique, hospitalisation encadrée par les dispositions relatives aux admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L3213-1 du même code.

M. [O] est entré au centre hospitalier de [Localité 5] le 5 février 2022.

Statuant sur demande de levée de la mesure de soins psychiatriques du centre hospitalier de [Localité 5], le préfet du Nord, par courrier du 17 juin 2024, a refusé de lever la mesure de soins à l'encontre de M. [O].

Par requête du 18 juillet 2024, le centre hospitalier (CH)de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des Libertés et de la Détention du tribunal judicaire de Douai a ordonné la poursuite du programme de soins de M. [O].

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision. .

L'appel a été audiencé pour l'audience du 5 août 2024 à 10 heures.

Ont été convoqués par mails à cette audience, le préfet du Nord, le CH de [Localité 5], le procureur général, M. [O] et son conseil.

Un renvoi de l'affaire a été ordonnée le même jour à 16H00 afin de réaliser l'extraction de M. [O] et sa présentation devant la cour.

Conformément à l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, les débats se sont tenus en audience publique.

- Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour d'appel de DOUAI du 2 août 2024, soutenues à l'audience et tendant à la confirmation de la décision déférée et à la poursuite du programme de soins.;

- Vu les avis psychiatriques rédigés l'un par le Docteur [Z] et l'autre par le Docteur [X] ;

- Vu les observations du conseil de M. [O] et l'audition de M. [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens de légalité externe de la mesure

L'appelant ne conteste que le bien fondé du maintien du programme de soins.

Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.

Sur le fond :

En application de l'article L3213-8 du code de la santé publique dans sa version applicable, I. - Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'État dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.

II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.

Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

En l'espèce, à titre liminaire, la cour constate que la déclaration d'appel de M. [O] à l'encontre de la décision rendue par le juge des libertés n'est pas motivée.

Sur ce, M. [O] a été admis en soins psychiatrique dans le cadre d'une hospitalisation complète le 5 février 2022, une ordonnance ayant été rendue en ce sens par le tribunal correctionnel de Douai.

Il ressort des réquisitions du parquet général que l'hospitalisation complète a été levée et qu'un programme de soins a été mis en place. Les dates divergent quant à la mise en place de ce programme de soins, le Docteur [I] [X] évoquant juillet 2022 et le parquet général le 6 juillet 2022 tandis que le courrier de saisine du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2024 évoque le 6 juillet 2023 comme l'ordonnance querellée.

Il résulte des pièces produites que le Docteur [T] a sollicité la levée de la mesure de soins psychiatriques de l'appelant lequel était alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] et en soins psychiatriques au centre hospitalier (CH) de [Localité 5], le collège ayant émis un avis favorable à la levée de la mesure le 13 octobre 2022.

Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 22 novembre 2023, le Docteur [Z], expert psychiatre, précise notamment que M. [O] présente une schizophrénie paranoïde avec actuellement au premier plan, un discours désorganisé et erratique, une logorrhée rapide et un trouble du cours de sa pensée ; qu'il tient très peu compte d'autrui ; que son narcissisme est très peu affirmé et qu'il est vulnérable et suggestible, manipulable et influençable avec la persistance d'un fond persécutif ; que son état de santé psychique semble s'être beaucoup amélioré lorsqu'il prenait un neuroleptique retard ; que son état de santé justifie des soins spécialisés intensifs et réguliers inscrits dans la durée ; que s'il se dit favorable aux soins, son adhésion n'est que de façade alors qu'il refuse les psychotropes et n'envisage pas un suivi au-delà d'un rendez-vous par mois ; qu'il élabore peu autour des faits dont il peine à se rendre compte de la gravité ; que son discours n'est pas fiable, que des dimensions manipulatoires et utilitaites existent au-delà de ses troubles graves et chroniques ; que les risques de dangerosité d'ordre psychiatrique sont importants tant pour autrui que pour lui-même avec des risques de récidives qui apparaissent comme importants. Il relève que l'état de santé de M. [O] impose un suivi spécialisé pendant et après sa détention lequel doit être régulier, intensif et inscrit dans la durée, évoquant une dizaine d'année au moins. Il retient que M. [O] est susceptible de faire l'objet d'un traitement et que la mesure de " SPDRE doit être maintenue, sans doute dans la durée compte tenu du manque de motivation de Monsieur et de son manque d'élaboration, et ajoute que si les soins " pourraient éventuellement s'envisager d'emblée dans le cadre d'un programme de soins, il semble prudent d'organiser avant la sortie de détention, une hospitalisation à temps complet qui permettra de le cas échéant de remettre en place un traitement neuroleptique retard et d'organiser au mieux le suivi ambulatoire nécessaire. "

Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 13 juin 2024, le Docteur [I] [X], expert psychiatre désigné aux fins d'examiner la demande de levée de la mesure de soins psychiatrique, relève que l'état psychique est évalué lors de la rencontre comme s'inscrivant dans une stabilité, avec un certain repérage de ses facteurs de vulnérabilité et de protection ; qu'en raison d'un rapport aux toxiques toujours questionné, l'abstinence totale par rapport à ceux-ci ne semble pas assuré alors que M. [O] se considère toujours fragile à cet égard ; que des réémergences aiguës paranoïdes ont été évaluées notamment lors de ruptures thérapeutiques lesquelles compromettent la sûreté publique ; qu'il doit être pris en compte qu'à la sortie de détention, de nombreux paramètres interféreront dans l'interaction sociale avec une propension à vulnérabiliser un noyau psychotique sous-jacent. Il indique que " Il ne peut être accédé à la demande totale de levée de la mesure de soins psychiatrique. Un programme de soins est à prévoir. Il permettra de garantir une vigilance en ambulatoire et une appréciation de l'observance des mesures thérapeutiques préconisées. "

Au regard de ces éléments, la cour n'étant saisie que d'un appel relatif à la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la poursuite du programme de soins par M. [O], il apparaît nécessaire de maintenir la poursuite de ce programme de soins et la décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne M. [G] [O] aux dépens.

Véronique THERY,

greffier

Christophe BOURGEOIS,

conseiller

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- M. [G] [O]

- Maître Loic LANCIAUX

- M LE PREFET DU NORD

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de DOUAI

- communication de la décision au tiers demandeur, au directeur de l'établissement de santé, le cas échéant

Le greffier, le lundi 05 août 2024

N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPS

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPS

à l'audience publique du lundi 05 août 2024 à 10 H 00

Magistrat : Christophe BOURGEOIS, conseiller

M. [G] [O]

M LE PREFET DU NORD

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00088
Date de la décision : 05/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-05;24.00088 ?
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