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25/06/2010 | FRANCE | N°08/00659

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2010, 08/00659


ARRET No
R. G : 08/ 00659
Société ANONYME D'HLM DE LA GUADELOUPE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 30 novembre 1995, après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de BASSE TERRE, en date du 22 Septembre 1997, enregistré sous le no 9601366
APPELANTE :
Société ANONYME D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne (SIKOA) poursuites et diligences de son Directeur Général Résidence Vatable 97110 POI

NTE A PITRE

représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant...

ARRET No
R. G : 08/ 00659
Société ANONYME D'HLM DE LA GUADELOUPE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 30 novembre 1995, après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de BASSE TERRE, en date du 22 Septembre 1997, enregistré sous le no 9601366
APPELANTE :
Société ANONYME D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne (SIKOA) poursuites et diligences de son Directeur Général Résidence Vatable 97110 POINTE A PITRE

représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant, et Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant.

INTIME :

Monsieur Sébastien X...... 97122 BAIE-MAHAULT

représenté par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant, et, Me Charles J. NICOLAS, avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme DERYCKERE, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère,

qui en ont délibéré sur le rapport de Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre.

Greffier, lors des débats :

Mme SOUNDOROM,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Faits, procédure et prétentions des parties

Accueillant l'action introduite par M. Sébastien Rudy X... aux fins de réitération d'une promesse de vente du 28 octobre 1988 portant sur une villa avec terrain dépendant d'un programme d'accession à la propriété réalisé au lieudit ..., commune de Baie-Mahault, financée pour partie par transfert à l'acquéreur d'un prêt du Crédit foncier souscrit par la société d'HLM de la Guadeloupe, venderesse, par jugement du 30 novembre 1995, confirmé en appel le 22 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a dit la vente parfaite, ordonné à la société d'HLM d'aller signer chez le notaire l'acte authentique contenant vente et transfert de propriété au profit de M. X... aux clauses et conditions du compromis de vente et " dit que la société d'HLM devra signer l'acte de vente dans le délai de 15 jours à compter de la signification par LRAR à la société d'HLM par la demanderesse de la confirmation écrite par l'organisme de crédit du maintien de l'accord du prêt, sollicité conformément à la signature du compromis de vente, et ce sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard passé ce délai ".

Invoquant la carence de la société d'HLM, M. X... a poursuivi la liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 27 avril 1999 a liquidé l'astreinte à la somme de 100 000 francs, condamné la société d'HLM à payer cette somme et " fixé l'astreinte journalière de 5 000 Francs à une période de six mois passé le délai de quinze jours à compter de la demande de signature de l'acte de vente qui devra être adressée par LRAR par M. X... à la société d'HLM ".

Par arrêt du 25 février 2002, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé cette décision en ses dispositions liquidant l'astreinte dont la société d'HLM sollicitait reconventionnellement la suppression, retenant que la société d'HLM n'avait pas fait face à son obligation de signer l'acte authentique et a déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel du Crédit foncier.

Par arrêt du 13 juillet 2006, la Cour de cassation deuxième chambre civile a cassé cette décision mais seulement en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte au motif qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si les difficultés invoquées n'étaient pas constitutives d'une cause étrangère ou à tout le moins de difficultés d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel de Fort de France a été saisie par déclaration de la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe, reçue le 11 juillet 2008.
Par dernières conclusions déposées le 4 février 2010, la sociétéd'HLM demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte, de constater l'impossibilité de régulariser la vente et déclarer qu'il n'y a pas lieu à liquidation ni à fixation d'une nouvelle astreinte, de supprimer en totalité l'astreinte fixée par le jugement du 30 novembre 1995 et condamner M. X... au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société impute à M. X... la responsabilité du défaut de réitération de la vente chez le notaire soulignant qu'il a refusé de se soumettre aux conditions des prêts du Crédit foncier qui impliquaient une mise à jour de son prêt et trouve dans ces difficultés la cause étrangère autorisant la suppression de l'astreinte. Elle souligne que pour établir que l'obstacle à la régularisation n'était pas de son fait, elle a finalement signé l'acte authentique le 18 avril 2002 en l'absence de M. X... qui bien que régulièrement convoqué par LRAR en date du 5 avril 2002 n'a pris depuis aucune initiative si bien qu'elle a pu obtenir la résolution judiciaire de la vente, prononcée par jugement du 3 mai 2007 au motif du non respect de ses obligations par l'acheteur, la décision étant déférée à la cour d'appel de Basse-Terre..
Invoquant l'absence de cause étrangère à la signature de l'acte de vente, intervenu avec cinq ans de retard, en raison selon lui, de l'inaction fautive de la société venderesse et de ses prétentions à mettre à sa charge un arriéré de prêt non prévu par l'accord des parties et contestant avoir été destinataire d'une LRAR valant convocation chez le notaire pour la réitération de la promesse, par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2009, M. X... sollicite la confirmation du jugement déféré sauf, sur son appel incident, à porter la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 641 124, 20 euros et la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2010.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Il est admis que caractérise la cause étrangère au sens de ces dispositions un événement extérieur au débiteur qu'il ne pouvait maîtriser et plus généralement toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d'exécuter la prescription du juge.
En l'espèce, il a été enjoint à la société d'HLM de signer l'acte authentique dans le délai de 15 jours à compter de la signification par LRAR à la société d'HLM par M. X... de la confirmation écrite par les organismes de crédit du maintien de l'accord du prêt, sollicité conformément à la signature du compromis de vente.
Est ainsi visée la confirmation du transfert à l'acquéreur du prêt consenti par la Crédit foncier à la société d'HLM pour financer l'opération..
Il est établi que le Crédit foncier a notifié à M. X... son acceptation du transfert du prêt par lettre du 24 avril 1996 précisant que la durée de validité de la notification était de 4 mois et qu'il appartenait à l'acquéreur de s'assurer auprès du notaire que le compte du prêt objet du transfert était à jour à la date de signature de l'acte de vente " puisque l'organisme prêteur ne doit en aucun cas s'immiscer dans les rapports entre le promoteur vendeur et l'acquéreur ".
Par lettre du 23 mai 1996, le notaire a rappelé à M. X... que l'acte ne pouvait être signé tant que les arriérés du prêt n'étaient pas été réglés et a invité celui-ci à se rapprocher de son étude pour déterminer le solde dû et fixer une date de signature.
C'est bien cette question du sort des mensualités acquittées avant la réitération de la vente par la société d'HLM qui a fait difficulté au point que le Crédit foncier a notifié par lettre du 3 juillet 1997 la caducité des offres de prêt.
Dans sa lettre au conseil de la société d'HLM en date du 20 mai 1998, faisant le point de la situation, Me Y..., notaire chargé de la régularisation de la vente, rappelle avoir convoqué les accédants à la propriété dont M. X... en vue de la signature de l'acte authentique mais que depuis lors, le Crédit foncier de France a décidé de ne plus accorder de prêt.
Le désaccord survenu sur la situation du compte du prêt à la date du transfert dudit prêt à l'acquéreur et la caducité subséquente du transfert constituent une difficulté insurmontable de nature à empêcher l'établissement de l'acte authentique et donc la signature prescrite à la société venderesse qui impliquaient, en particulier, de nouvelles modalités de paiement du prix.
Il sera observé que l'acte de vente signé par la société d'HLM le 18 avril 2002 ne contredit pas cette difficulté dans la mesure où il prévoit une vente au comptant sans l'agrément de M. X... qui n'a pas déféré à la convocation du notaire en date du 5 avril 2002 à laquelle était joint le projet d'acte.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour et d'ordonner la suppression de l'astreinte.
L'équité ne commande pas de faire application à la société d'HLM des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Partie perdante, M. X... sera débouté de sa demande de frais irrépétibles et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Ordonne la suppression de l'astreinte,
Déboute M. X... de sa demande de liquidation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00659
Date de la décision : 25/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-25;08.00659 ?
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