ARRET No
R. G : 08/ 00729
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 10 Juillet 2008, enregistré sous le no 05/ 02720
APPELANT :
Monsieur Ambroise Ernest X......... 97200 FORT-DE-FRANCE.
représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
Madame Lucienne Sonia B......... 97213 GROS MORNE
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010, et prorogée à ce jour.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE.
ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
M. Ambroise Ernest X... et Mme Lucienne Sonia B... se sont mariés le 26 juillet 1984 à Gros-Morne (Martinique) sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant, à ce jour majeur.
Mme B... épouse X... a demandé le divorce par requête en date du 28 juillet 2005.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, constaté par procès-verbal, l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et prescrit les mesures provisoires suivantes :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme Lucienne Sonia B... à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- prise en charge par l'épouse des prêts immobiliers CREDIT FONCIER et EDF à titre onéreux.
Puis, saisi par assignation de Mme B... épouse X... en date du 28 février 2007, par jugement contradictoire du 10 juillet 2008, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux C... B... et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en commettant pour ce faire, la SCP MODOCK, notaires associés, sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 19 août 2008, M X... a interjeté appel de cette décision dans son entière teneur
Par ses dernières conclusions déposées le 03 décembre 2009, il demande à la cour de constater que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de son épouse et de fixer cette indemnité à la somme de 700 € par mois à compter du jugement de divorce jusqu'à un compte définitif de liquidation et partage.
L'appelant sollicite la confirmation pour le surplus, du jugement entrepris.
M X... s'appuie notamment, sur un rapport d'expertise établi par M. D... et fait état du montant du loyer qu'il acquitte, s'élevant à 700 €.
Par ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2010, Mme B... soulève l'irrecevabilité de la demande formée par M. X....
En appel incident, elle demande à la cour la confirmation, au tiire des mesures accessoires, du maintien de la jouissance gratuite du domicile conjugal à son profit.
L'intimée sollicite également 1. 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. X... n'a pas fait appel de l'ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2006 qui au titre des mesures provisoires a notamment, attribué à l'épouse, la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et que le jugement de divorce du 10 juillet 2008, n'étant pas passé en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté par l'époux dans son entière teneur, l'appel étant suspensif, cette jouissance à titre gratuit est toujours acquise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2010
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'omission de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation
Au vu de la lecture du jugement entrepris ainsi que des pièces versées aux débats, les parties n'ayant notamment, pas produit le dossier de première instance, M. X... ne justifie pas avoir
formulé devant le juge aux affaires familiales, une demande de paiement par Mme B... d'une indemnité d'occupation, qui en outre, conformément aux dispositions de l'article 815-9 alinéa 2du code civil est de droit, à compter de la naissance de l'indivision post-communautaire, soit à compter de l'assignation en divorce, date de la dissolution de la communauté
La cour ne peut donc, que rejeter la demande en réparation d'omission de statuer formée par l'appelant..
Sur l'appel incident
L'appel suspendant l'exécution du jugement de divorce, les mesures provisoires ordonnées par l'ordonnance de non-conciliation non frappée d'appel, continuent de s'appliquer.
En l'espèce, au vu de l'ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2006 et de l'appel du jugement de divorce interjeté par M. X..., la cour constate le maintien de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme Lucienne Sonia B... à titre gratuit au titre du devoir de secours, sans qu'il y ait lieu de confirmer cette mesure provisoire toujours en application conformément aux dispositions légales.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La défense par M. X... de ses droits, même inexactement appréciés par celui-ci, étant un droit légitime, le caractère injustifié de l'action de l'appelant, sur lequel Mme B... fonde sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, n'est pas démontré en l'espèce.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'ya pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de Mme B... à ce titre, sera rejetée.
M. X..., appelant partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'omission de statuer ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. Ambroise Ernest X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.