ARRET No
R. G : 11/ 00646
X...
C/
Y...Z...Association ENFANCE ET PARTAGE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 29 juillet 2011, enregistrée sous le no 07/ 03376.
APPELANT :
Monsieur Eddy X......97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame Vanessa Audrey Y......97211 RIVIERE PILOTE
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000581 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Monsieur Philippe, Justin Z...... 97215 RIVIERE SALEE
non représenté
L ‘ ASSOCIATION COEUR D'ENFANTS Désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de Mlle Anaïs Y...Av. Victor Lamon- R2s. Archipel-Bât Rose 3, Rdc 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000312 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 26 avril 2012, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 19 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, rapporteur Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 novembre 2006, Mme Vanessa Audrey Y...a donné naissance à l'enfant Anaïs Y....
L'enfant ayant été reconnue en janvier 2007 par M. Philippe Justin Z..., Mme Y...a saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France d'une action en contestation de reconnaissance de la paternité de M. Z...et en recherche de paternité à l'égard de M. Eddy Nestor X...sur l'enfant Anaïs Y....
Par ordonnance du 14 mai 2009, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une expertise génétique aux fins de vérifier la paternité de l'enfant.
Dans son rapport du 29 mars 2010, l'expert a conclu que M. Z...n'est pas le père biologique de l'enfant Anaïs Y...et que la paternité de M. X...vis-à-vis de cet enfant est extrêmement vraisemblable.
Par jugement en date du 29 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré bien-fondée Mme Vanessa Audrey Y...en son action en contestation de reconnaissance et en recherche de paternité, annulé la reconnaissance de l'enfant Anaïs Y...effectuée par M. Philippe Justin Z...le 9 janvier 2007, dit que M. Eddy X...est le père de l'enfant Anaïs Y..., dit que l'enfant continuera à porter le nom de sa mère, ordonné la transcription du jugement et les mentions d'usage, dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant Anaïs chez sa mère, dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X...s'exercera au gré des parties ou, à défaut, en dehors des vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère, condamné M. X...à verser à Mme Y...une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l'entretien etl'éducation de l'enfant Anaïs, ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. X...a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2011.
Par conclusions reçues le 9 mars 2012, M. X...demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 150 euros par mois sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'il souhaite voir fixer à la somme de 80 euros par mois ainsi que concernant le droit de visite et d'hébergement qui lui a été octroyé, sollicitant que ce droit s'exerce, en dehors des vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, et non pas du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures et de dire qu'il pourra aller chercher sa fille à l'école plusieurs jours par semaine pour la ramener au domicile maternel.
Par conclusions reçues le 23 janvier 2012, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à allouer à M. X...un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut d'accord, réglementé comme de droit, dont la fin de semaine du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures.
Par conclusions déposées le 5 avril 2012, Maître VIEYRA, représentant l'association ENFANCE ET PARTAGE, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de la mineure Anaïs Y..., demande à la cour de constater qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour.
La procédure, qui a été communiquée et visée par le ministère public, sans autres observations, a été clôturée le 24 mai 2012.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné le remplacement d'office de l'administrateur ad'hoc par l'association Coeurs d'enfants, représentée par Maître VIEYRA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la pension alimentaire
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. X...a perçu en 2010 la somme de 14 152 euros selon son avis d'imposition, puis en 2011, il a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 965 euros par mois. En janvier 2012, il lui a été attribué une allocation de solidarité spécifique de 484 euros par mois. Il assume le remboursement des échéances d'un prêt de 173, 85 euros par mois jusqu'en août 2013.
Outre les allocations et prestations familiales, Mme Y...perçoit la somme de 798 euros au titre du revenu de solidarité active. Hormis les charges courantes, elle assume un loyer de 106 euros, déduction faite de l'allocation logement. Elle a deux enfants à sa charge, Anaïs et Chloé, cette dernière étant née en 2011.
Chacune des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, le montant de la pension alimentaire allouée paraît excessif. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée et la part contributive due par le père pour l'entretien et l'éducation de son enfant sera ramenée à la somme de 80 euros par mois.
Sur le droit de visite et d'hébergement
M. X...a sollicité un droit de visite et d'hébergement plus étendu. Mme Y...a précisé qu'elle accepte que le droit de visite d'hébergement soit organisé du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, mais non pendant la semaine, devant être consacrée à l'école.
Au vu des écritures partiellement concordantes des parties, la décision déférée sera infirmée en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. X...en dehors des vacances scolaires, mais seulement durant les fins de semaine, tel que détaillé au dispositif.
En revanche, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, eu égard à son jeune âge et à un nécessaire besoin de stabilité, de faire droit à la demande de M. X...quant à aller chercher sa fille plusieurs jours par semaine pour le ramener au domicile maternel. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil :
Constate la communication de la procédure au ministère public
Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père durant les fins de semaine en dehors des vacances scolaires et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne M. Eddy Nestor X...à verser à Mme Vanessa Audrey Y...une pension alimentaire de 80 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Anaïs Y...;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Eddy Nestor X...sur l'enfant Anaïs s'exercera au gré des parties ou, à défaut : en dehors des vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 18 heures ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,