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30/07/2024 | FRANCE | N°23/00287

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 30 juillet 2024, 23/00287


ARRET N° 24/288



N° RG 23/00287



N°Portalis DBWA-V-B7H-CMS3













S.A.S.U. FITNESS PARK MARTINIQUE





C/



S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES

















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 30 JUILLET 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France, en date du 19 juin 2023, enregistré sous le n° 2022/2176 ;





APPELANTE :



LA SASU FITNESS PARK MARTINIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



SOCIETE ONET SERVICES ANTILLES

[Adresse 3]

[Localité 1]



Re...

ARRET N° 24/288

N° RG 23/00287

N°Portalis DBWA-V-B7H-CMS3

S.A.S.U. FITNESS PARK MARTINIQUE

C/

S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 JUILLET 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France, en date du 19 juin 2023, enregistré sous le n° 2022/2176 ;

APPELANTE :

LA SASU FITNESS PARK MARTINIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SOCIETE ONET SERVICES ANTILLES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 juillet 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Onet services Antilles a effectué des prestations d'entretien de locaux sur trois sites de la société Fitness Park Martinique.

Cette dernière a notifié le 1er juillet 2020 son intention de résilier la relation contractuelle.

Par courriers recommandés datés des 05 octobre 2021 et 29 avril 2022, la société Onet services Antilles a réclaméà la société Fitness Park Martinique paiement d'une somme de 45.719,29 euros correspondant à 13 factures impayées, s'échelonnant sur la période du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2020.

A défaut d'obtenir paiement des dites factures, la société société Onet services Antilles a assigné le 31 mai 2022 la SASU Fitness Park Martinique devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme précitée, de pénalités de retard au taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées et de 360€ au titre des frais de recouvrement, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal a :

- constaté qu'un contrat issu de la proposition commerciale n°JC/1/ 114932 du 13 avril 2018 avait été conclu entre les deux sociétés sus nommées, portant sur des prestations de nettoyage à réaliser par cette dernière,

- dit qu'un préavis résiliation d'une durée de trois mois s'appliquait au titre dudit contrat, prenant fin le 30 septembre 2020,

- constaté que la SASU Fitness Park Martinique restait redevable à l'égard de la SAS Onet services Antilles d'une somme d'un montant de 45.797,14 euros au titre de prestations impayées issues du contrat précité ;

En conséquence,

- condamné la SASU Fitness Park Martinique à payer à la SAS Onet services Antilles la somme de 45.797,14 euros en principal au titre des factures impayées,

- dit que cette somme était majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 06 mai 2022, date d'échéance du délai de paiement octroyé (48 h) après réception de la mise en demeure datée du 29 avril 2022,

- dit que cette somme était majorée d'une pénalité de retard à compter du 06 mai 2022, date précitée, égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;

En outre,

- condamné la SASU Fitness Park Martinique à payer à la SAS Onet services Antilles les sommes suivantes :

- 360 euros au titre de l'indemnité des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce ;

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

-laissé les dépens de l'instance à la charge de la SASU Fitness Park Martinique , en ce compris les frais de greffe d'un montant de 62,92 euros.

Par déclaration reçue le 30 juin 2023, la SASU Fitness Park Martinique a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 02 octobre 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- débouter la société intimée des toutes ses demandes,

- condamner la société intimée à restituer la somme de 49.535,53 € à l'appelante et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société intimée à payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions du 20 décembre 2023, l'intimée demande de:

- débouter la SAS Jym training sport Martinique (anciennement Fitness Park Martinique) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 19.06.2023 ;

Y ajoutant,

- condamner la SAS Jym training sport Martinique (anciennement Fitness Park Martinique) à payer à la SAS Onet services Antilles la somme de 3 000,00 €uros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Jym training sport Martinique (anciennement Fitness Park Martinique) aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 02 mai 2024

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS

1/ Sur le contrat, la durée du préavis et l'exception d'inexécution :

Le tribunal a relevé que la société Fitness Park Martinique ne contestait pas l'existence de relations commerciales avec la société intimée, laquelle était confirmée par le paiement de factures antérieures à celles faisant l'objet du litige et le courrier de l'appelante du 1er juillet 2020 y mettant fin.

Il a donc retenu l'existence de telles relations, portant sur des prestations de nettoyage, nonobstant l'absence de signature formelle de la proposition commerciale du 13 avril 2018.

Il a considéré que la société appelante était tenue de respecter un délai de préavis de résiliation raisonnable de trois mois, conforme à celui prévu dans la proposition commerciale.

Le tribunal a écarté l'argumenation de la société Fitness Park Martinique aux termes de laquelle la créance dont le paiement lui est réclamé était erronée en l'absence de réalisation de certaines prestations sur la période considérée dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'inexécution alléguée.

La société appelante fait valoir qu'une relation commerciale a existé entre les parties mais qu'elle y a mis un terme par lettre du 1er juillet 2020, à effet du 1er août suivant ; qu'à défaut de rapporter la preuve de la signature de la proposition commerciale du 13 avril 2018 imposant un délai de préavis de résiliation de trois mois, les relations ont pris fin le 31 juillet 2020.

Elle fait grief au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer l'inexécution des prestations de la société intimée.

Cette dernière affirme que la preuve de la conclusion du contrat est établie et qu'à supposer que le contrat papier du 13 avril 2018 ne soit pas pris en compte, la société appelante avait l'obligation de respecter un préavis de résiliation, d'un minimum de trois mois.

Elle fait valoir qu'en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à la société appelante de rapporter la preuve de l'inexécution des obligations contractuelles dont elle se prévaut.

Sur ce, à défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, retenu l'existence de relations contractuelles entre les parties, lesquelles ne pouvaient être rompues qu'après un préavis d'une durée raisonnable conformément aux dispositions de l'article 1211 du code civil.

Le délai de trois mois doit être qualifié tel au regard de la durée de la relation commerciale rompue, soit deux ans, des usages du commerce et de la nécessité pour la société intimée de trouver un co-contractant susceptible de remplacer la société Fitness Park Martinique et lui permettre ainsi de continuer à employer le personnel qui était auparavant dédié à la réalisation de ses prestations au profit de celle-ci.

Par courrier du 28 avril 2022, le président directeur général de la société appelante a exposé que les factures impayées étaient liées aux nombreuses absences non reportées sur les factures d'Onet , dont les 'prestations renseignées au contrat' n'étaient pas réalisées en totalité.

Toutefois, d'une part, les prestations non réalisées au cours des mois de juin, août et septembre 2020 ont donné lieu à des avoirs (pièces n° 5 de la société intimée), pris en considération dans le calcul de la créance invoquée ; d'autre part les attestations de salariés de la société Onet (pièces n° 9) conduisent à retenir que les prestations dont le paiement est sollicité ont bien été exécutées.

Le montant des intérêts, pénalités de retard et indemnité contractuelle n'étant pas discuté, le jugement sera confirmé.

Il s'en déduit que la demande de restitution des fonds formulée par la société appelante doit être rejetée.

2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Fitness Park Martinique aux dépens et à payer à la société Onet services Antilles la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Succombant en son recours, la société appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société intimée l'intégralité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

DÉBOUTE la société Fitness Park Martinique de sa demande de restitution de fonds ;

CONDAMNE la société Fitness Park Martinique aux dépens ;

CONDAMNE la société Fitness Park Martinique à payer à la société Onet services Antilles la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00287
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;23.00287 ?
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