La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2001 | FRANCE | N°2056;98

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 28 mai 2001, 2056 et 98


Arrêt du 28 mai 2001. Chambre sociale de GRENOBLE n° 98/2056 Société GIL OUTIL BAZAR c/ Mme X... La Cour statue sur l'appel interjeté par la Société GIL OUTIL BAZAR, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, rendu le 5 mars 1998, qui a dit que l'ancienneté de Madame X... remontait au 1er janvier 1992 et a condamné la Société GIL OUTIL BAZAR à verser à Mme X... les sommes suivantes : -

5.060 F, à titre d'indemnité de licenciement, -

61.000 F, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -

3.500 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Exposé des fai...

Arrêt du 28 mai 2001. Chambre sociale de GRENOBLE n° 98/2056 Société GIL OUTIL BAZAR c/ Mme X... La Cour statue sur l'appel interjeté par la Société GIL OUTIL BAZAR, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, rendu le 5 mars 1998, qui a dit que l'ancienneté de Madame X... remontait au 1er janvier 1992 et a condamné la Société GIL OUTIL BAZAR à verser à Mme X... les sommes suivantes : -

5.060 F, à titre d'indemnité de licenciement, -

61.000 F, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -

3.500 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Exposé des faits et des prétentions des parties Madame X... a été engagée, le 1er janvier 1992, par M. GENEVAY, en qualité de caissière. M. Y... exploitait en son nom personnel une activité d'outillage, Electricité, articles divers marchand ambulant, sous l'enseigne La Boite à tout . A compter du 31 octobre 1995, il a cessé son activité et le fonds de commerce dont il était locataire-gérant a été repris par son propriétaire, M. Z..., qui a continué à exploiter l'activité de La Boîte à tout . Madame X... a démissionné de ses fonctions le 31 octobre 1995 et a été engagée, le 3 novembre 1995, par la Société GIL OUTIL BAZAR, dont le gérant était M. Y.... Son salaire était, en septembre 1995, de 6.929 F. Le contrat de travail précisait ses fonctions :

-

chargée des opérations de caisse -

Effectue l'arrêté des comptes journaliers -

Contrôle et coordonne le travail des caissiers -

assure la réception, le rangement, le marquage de la marchandise ainsi que l'entretien des locaux. Alors qu'elle était au service de M. Y..., Madame X... a été victime d'un accident du travail à l'épaule droite, en 1993. Le 4 décembre 1995, elle a été victime

d'une rechute, suivie de plusieurs autres, toujours pour des problèmes à l'épaule droite. Les deux dernières visites de reprise sont des 3 janvier 1997 et 19 février 1997. Le médecin du travail concluait à : apte au poste de Secrétariat, Commande, Caissière. Inapte au poste de déchargement. Pour la mise en rayon limite à 5 kg. A l'essai pendant 6 mois . Entre la première et la deuxième visite de reprise, le 6 février 1997, l'employeur lui a proposé un poste de caissière à mi-temps que Madame X... a refusé, le 26 février. Mme X... a été licenciée par lettre du 17 avril 1997, pour refus de proposition de reclassement suite à inaptitude partielle. Le litige porte sur :

l'ancienneté de Madame X... au service de la Société GIL OUTIL BAZAR

le reclassement de Madame X... qui soutient que la réduction d'horaire était excessive, alors que ses fonctions de déchargement étaient minimes. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions régulièrement communiquées et reprises à l'audience sans modifications ;

Sur l'ancienneté Attendu que M. Z... a repris l'activité de La Boite à tout et que la Société GIL OUTIL BAZAR a été nouvellement créée dans une autre localité, et exerce son activité dans d'autre locaux, sans reprise de matériel, ni de clientèle, de sorte qu'il ne saurait s'agir du transfert d'une entité économique ; Attendu, cependant, que M. Y..., gérant de la Société GIL OUTIL BAZAR, a écrit , le 31 août 1995, à Mme X... : je vous informe que le magasin situé à EVRIEU est transféré Route du Vercors, LE GRAND LEMPS. En conséquence, je vous invite à prendre toutes dispositions que vous jugerez nécessaires dans le cadre de ce changement d'adresse. Que, pour suivre M. Y... à la Société GIL OUTIL

BAZAR, Mme X... a dû démissionner de ses fonctions, sans percevoir d'indemnités, pour être immédiatement réembauchée par la nouvelle société ; Qu'il suit de ce qui vient d'être décrit que la commune intention des parties a été de reprendre l'ancienneté de Mme X... au sein de GIL OUTIL BAZAR ; que M. Y... a créé une confusion dans l'esprit de sa salariée ; que celle-ci pensait suivre son patron lors d'un transfert de magasin et qu'il s'agissait d'un simple changement d'adresse ;

Sur l'accident du travail Attendu que les conditions de travail au service de GIL OUTIL BAZAR ont causé la rechute de Mme X... ; qu'il s'ensuit qu'elle peut prétendre au bénéfice de la protection légale puisqu'il existe un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail (Soc 16 février 1999, B. n°71) ;

Sur le licenciement Attendu qu'il résulte des explications données à l'audience que deux salariés (Mme X... et un collègue) assuraient le déchargement et la mise en rayon de la marchandise ; Qu'il est constant que ces tâches, qui représentaient beaucoup moins qu'un mi-temps, auraient pu continuer à être confiées au collègue de Mme X..., comme cela se faisait depuis sa rechute ; Attendu que l'employeur pouvait, sans avoir à réduire le travail de Mme X... à un mi-temps, trouver un autre reclassement ; qu'il a agi avec précipitation pour licencier Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, de surcroît, que la Cour note que la lettre de licenciement n'est pas fondée que l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, mais sur le refus de la salariée d'accepter un reclassement constituant une modification du contrat de travail (mi-temps) ; que dès lors que le reclassement proposé emportait modification du contrat de travail, le refus ne pouvait être considéré comme abusif (Soc 15 juillet 1998 B. n° 380) ; Que les premiers juges ont exactement évalué la somme qu'il

convenait d'allouer à Mme X..., à titre de préjudice ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais de procédure engagés pour la procédure d'appel que la Cour évalue à 8.000 F ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE la Société GIL OUTIL BAZAR à verser à Mme X... la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux dépens. PRONONCE en audience publique par le Président, Madame BRENNEUR, qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2056;98
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

Un licenciement ne peut pas être fondé sur le seul refus d'un salarié, victime d'un accident du travail, d'accepter un reclassement constituant un modification de son contrat de travail. Son refus n'est pas considéré comme abusif. Ainsi le fait pour un salarié de refuser la réduction de son temps de travail en un mi-temps alors que l'employeur pouvait en l'espèce trouver un autre reclassement ne constitue pas un cause réelle et sérieuse de licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-05-28;2056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award