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06/06/2001 | FRANCE | N°322;98

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 06 juin 2001, 322 et 98


Arrêt du 6 juin 2001. Chambre sociale de GRENOBLE - Madame X... c/ Madame Y... - n° 98/322 La Cour statue à la suite de son précédent arrêt avant-dire-droit du 19 février 2001 qui, dans un litige opposant Madame X..., travailleuse à domicile à Madame Y..., a ordonné la réouverture des débats du chef du calcul de la rémunération de Madame X... et dit que les parties devront produire les tableaux des temps d'exécution des pièces et des taux horaires, applicables à l'activité dont relève l'entreprise de Madame Y..., en application de l'article L 721-9 ets du Code du Travail. Ex

posé des faits et des prétentions des parties Pour l'exposé des fa...

Arrêt du 6 juin 2001. Chambre sociale de GRENOBLE - Madame X... c/ Madame Y... - n° 98/322 La Cour statue à la suite de son précédent arrêt avant-dire-droit du 19 février 2001 qui, dans un litige opposant Madame X..., travailleuse à domicile à Madame Y..., a ordonné la réouverture des débats du chef du calcul de la rémunération de Madame X... et dit que les parties devront produire les tableaux des temps d'exécution des pièces et des taux horaires, applicables à l'activité dont relève l'entreprise de Madame Y..., en application de l'article L 721-9 ets du Code du Travail. Exposé des faits et des prétentions des parties Pour l'exposé des faits et prétentions des parties, la Cour se réfère à son précédent arrêt. Il sera seulement rappelé que Mme X... a été engagée, le 17 juillet 1995, en qualité de travailleuse à domicile (fait du tricot), par Mme Y... qui exploite en son nom propre une activité artisanale de confection, du 17 juillet 1995 au 15 novembre 1996, date à laquelle Madame X... a mis un terme au contrat de travail. Le Conseil de Prud'hommes de VOIRON, par jugement du 27 novembre 1997, a notamment dit qu'il résultait des conclusions des parties et des débats à l'audience que Madame X... était bien rémunérée pour la totalité du travail exécuté, en partie sous forme de réelle rémunération, en partie sous forme de frais de déplacement et que Madame X... qui a accepté cette présentation arrangée des comptes salariaux depuis l'origine, ne pouvait se raviser ultérieurement et contester ce mode de calcul inacceptable , alors que cet accord a été fait en vue d'organiser une fraude fiscale et sociale au bénéfice des deux parties. Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X... de sa demande et ordonné la communication du jugement à Monsieur le Procureur de la République pour suites. A l'audience devant la Cour, après réouverture des débats, il apparaît qu'aucune convention collective, ni accord collectif, ni même le Préfet, n'ont établi les

tableaux des temps nécessaires à l'exécution des travaux. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que l'employeur doit produire les critères objectifs sur lesquels il s'est fondé pour établir le prix des pièces à effectuer ; Attendu que les parties produisent des attestations contradictoires d'autres travailleuses à domicile, certaines soutenant qu'elles effectuaient le travail dans le temps donné par l'employeur, d'autres que ce temps était inférieur à celui qu'elles mettaient pour effectuer le travail ; que ces attestations contradictoires ne peuvent être retenues ; Attendu que les parties se sont accordées sur une rémunération selon une grille horaire par modèle et sur un taux horaire qui n'était pas inférieur au SMIC et qui a été négocié ; que la lettre d'engagement du 17 juillet 1995 précisait que la rémunération se ferait d'après une grille horaire par modèle (celle-ci vous a déjà été communiquée) ; que la salariée a écrit lu et approuvé sur la lettre ; qu'il est ainsi démontré qu'elle a reçu, antérieurement à l'engagement, la grille horaire par modèle et qu'elle a donné son accord ; que l'avenant au contrat de travail du 15 mai 1996, signée par Madame X..., passant le salaire de 40 à 45 F précise également que la grille horaire par modèle a été communiquée ; Attendu que Madame X... était une travailleuse expérimentée ; qu'elle est mal venue de contester le temps de travail établi selon une grille horaire qu'elle a acceptée et qui lui a été communiquée avant l'engagement ; Attendu que Madame X... ne justifie pas que Madame Y... apportait des modifications au modèle réalisé et que de ce fait la réalisation des modèles ne pouvait pas correspondre au temps fixé par la grille horaire ; Attendu cependant, que les parties ont reconnu (page 12 des conclusions de Madame Y... et 4 de celles de Madame X...) que les bulletins de salaire ne correspondaient pas précisément au travail réalisé et que la différence était payée par chèque séparé

sous la rubrique frais de déplacement ; Attendu que l'employeur, qui s'est rendu coupable d'une fraude fiscale et sociale par l'établissement irrégulier des bulletins de salaire, doit une réparation à la salariée ; que la Cour a les éléments pour fixer à 7.000 F le montant des dommages-intérêts qu'il convient de lui allouer ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais de procédure engagés pour la procédure d'appel que la Cour évalue à 5.000 F ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'arrêt avant-dire-droit de la Cour de Céans du 19 février 2001, REFORME le jugement entrepris du chef du rappel de salaire, ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF, CONDAMNE Madame Y... à verser à Madame X... les sommes de :

- 7.000 F, à titre de dommages-intérêts pour établissement irrégulier des bulletins de salaire , - 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux dépens. PRONONCE en audience publique par le Président, Madame BRENNEUR, qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 322;98
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations

L'employeur qui s'est rendu coupable d'une fraude fiscale et sociale par l'établissement irrégulier des bulletins de salaire, doit une réparation au salarié et ce même si le salarié avait tacitement accepté cette situation alors qu'il effectuait un travail à domicile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-06-06;322 ?
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