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04/07/2001 | FRANCE | N°01;01850

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 juillet 2001, 01 et 01850


Arrêt de la chambre sociale du 4 juillet 2001 n° 01/1850 et 01/1851 CGEA d'ANNECY c/ M. X... Y... La Cour statue sur la tierce opposition interjetée par l'AGS-CGEA d'ANNECY, à l'encontre d'un arrêt de la Cour de Céans du 22 mai 2000 qui a condamné M. Z... à verser à Monsieur X... Y... la somme de 85.365 F, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur X... Y... a été engagé par Monsieur Z..., en qualité de maçon, le 2 mai 1996, pour un salaire de 8.130 F, pour une durée déterminée de 12 mois

. Le 24 juin 1996, Monsieur X... Y... a saisi la juridiction des référé...

Arrêt de la chambre sociale du 4 juillet 2001 n° 01/1850 et 01/1851 CGEA d'ANNECY c/ M. X... Y... La Cour statue sur la tierce opposition interjetée par l'AGS-CGEA d'ANNECY, à l'encontre d'un arrêt de la Cour de Céans du 22 mai 2000 qui a condamné M. Z... à verser à Monsieur X... Y... la somme de 85.365 F, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur X... Y... a été engagé par Monsieur Z..., en qualité de maçon, le 2 mai 1996, pour un salaire de 8.130 F, pour une durée déterminée de 12 mois. Le 24 juin 1996, Monsieur X... Y... a saisi la juridiction des référés d'une demande de paiement de salaires. Il soutenait n'avoir reçu pour un mois et 14 jours de travail qu'une somme de 2.000 F à titre d'acompte. Par ordonnance du 22 juillet 1996, le juge des référés faisait droit à ses demandes de paiement des salaires, d'indemnité de repas, de précarité et de congés-payés et a ordonné la remise des documents sociaux, sous astreinte de 250 F par jour de retard. Par jugement du 31 janvier 1997, le Conseil de Prud'hommes a confirmé les sommes allouées par le juge des référés, a liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 35.500 F et a rejeté la demande du salarié au titre de la rupture abusive. Par arrêt du 22 mai 2000, la Cour de Céans a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il a liquidé l'astreinte. A la suite de la liquidation judiciaire de Monsieur Z..., du 26 janvier 2001, l'AGS a formé tierce opposition à l'arrêt du 22 mai 2000. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; -

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à

durée indéterminée Attendu que l'AGS sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que le contrat à durée déterminée de Monsieur X... Y... n'a fait l'objet d'aucun écrit ; qu'il n'est pas régulier ; qu'il doit, en conséquence, en application de l'article L122-3-1 du Code du Travail, être réputé être conclu pour une durée indéterminée ; Qu'il est dû au salarié :

une indemnité de requalification de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail, soit 8.130 F,

l'indemnité de précarité d'emploi de 6%, soit 5.853 F,

Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'en ne payant pas les salaires de son salarié, l'employeur a gravement manqué à ses obligations ; que Monsieur X... Y... a cessé le travail et saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Qu'il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 31 juillet 1996 ; Que la Cour a les éléments pour fixer à la somme de 65.000 F, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié ; Attendu que l'usage est de verser un préavis de 15 jours ; Qu'il est dû à Monsieur X... Y... une somme de 4.065 F, à titre de préavis et les congés-payés afférents ; PAR CES MOTIFS, Vu la connexité, joint les dossiers 01/1850 et 01/1851 LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE RECEVABLE la tierce opposition de l'AGS-CGEA d'ANNECY, REFORME le jugement entrepris, ET STATUANT A NOUVEAU, REQUALIFIE le contrat à durée déterminée de Monsieur X... Y... en un contrat à durée indéterminée, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, FIXE au 31 juillet 1996 la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... Y..., pour

violation par l'employeur de son obligation contractuelle de payer les salaires, FIXE ainsi qu'il suit les créances de Monsieur X... Y... dans la liquidation judiciaire de Monsieur Z... :

65.000 F, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5.853 F, à titre d'indemnité de précarité d'emploi,

8.130 F, à titre d'indemnité de l'article L122-3-13 du Code du Travail

4.065 F, à titre d 'indemnité compensatrice de préavis,

406 F, à titre de congés-payés afférents, DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA d'ANNECY

DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions de l'article L143-11-1 du Code du Travail, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire, PRONONCE publiquement par le Président, Madame BRENNEUR, qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01;01850
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée indéterminée - Portée - /.

En application de l'article L 122-3-1 du code du travail, est réputé être conclu pour une durée indéterminée le contrat à durée déterminée qui n'a fait l'objet d'aucun écrit

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur.

En outre en ne payant pas les salariés, l'employeur a gravement manqué à ses obligations, en sorte que la rupture du contrat de travail sera prononcée aux torts de l'employeur


Références :

Code du travail, article L 122-3-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-07-04;01 ?
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