COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Monsieur URAN X... chargé de la mise en état RG No 04/01635 Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC No - O R D O N N A N C E- Nous, Allain URAN, X... chargé de la mise en état de la chambre commerciale, Assisté d'Eliane PELISSON, Greffier, Vu la procédure entre : APPELANTE : S.A. KOMORI FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 65-67 Avenue Léon Jouhaux 92167 ANTONY représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour INTIMEE :
S.A.R.L. TYPO FONTAINOISE IMPRIMERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 4 Impasse de la Pinéa ZI L'Argentière 38360 SASSENAGE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
Vu l'appel formé le 24 mars 2004 par la SA KOMORI FRANCE, d'un jugement rendu le 18 avril 2003 par le Tribunal de commerce de GRENOBLE ;
Vu les conclusions d'incident de la SARL TYPO FONTAINOISE IMPRIMERIE en date du 6 octobre 2004, tendant à faire déclarer l'appel irrecevable, et demandant l'allocation de la somme de 750 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SA KOMORI FRANCE en date du 24 novembre 2004, sollicitant le débouté de la demande et la
condamnation de la SARL TYPO FONTAINOISE IMPRIMERIE à lui verser la somme de 1 000 ç par application de l'article 700 du N.C.P.C. ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, sur requête de la SA KOMORI FRANCE, le X... du Tribunal de commerce de GRENOBLE a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la SARL TYPO FONTAINOISE IMPRIMERIE, pour la somme de 1 969,15 ç ;
Attendu que, sur opposition de la SARL TYPO FONTAINOISE IMPRIMERIE, le jugement déféré a, rapportant l'ordonnance susvisée, débouté la SA KOMORI FRANCE de sa demande en paiement ;
Attendu que, par application de l'article R 411-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue du décret No 2002-1436 du 3 décembre 2002, le Tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3 800 ç ;
Attendu que cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2003 ;
Attendu que le Tribunal de commerce a été saisi par l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, effectuée le 18 mars 2002, en sorte que le régime antérieur s'appliquait, résultant de l'abrogation de l'article 639 Code de Commerce par l'ordonnance No 2000-912 du 18 septembre 2000, et permettant de former appel de toute décision du Tribunal de Commerce, quel que soit le montant de la demande ;
Attendu que la SARL TYPO FONTAINOISE IMPRIMERIE sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, ainsi que de celle sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA KOMORI FRANCE l'intégralité des frais irrépétibles relatifs au présent incident ;
PAR CES MOTIFS