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08/10/2008 | FRANCE | N°833

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 3, 08 octobre 2008, 833


S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 08 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 11-07-0067) rendue par le Tribunal d'Instance de ST-MARCELLIN en date du 10 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2007

APPELANTE :

Société AMBROSIO (actuellement dénommée IDAV SRL AMBROSIO) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Le Vecchie

II 80040 STRIANO (NA)- ITALIE

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour ass...

S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 08 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 11-07-0067) rendue par le Tribunal d'Instance de ST-MARCELLIN en date du 10 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2007

APPELANTE :

Société AMBROSIO (actuellement dénommée IDAV SRL AMBROSIO) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Le Vecchie II 80040 STRIANO (NA)- ITALIE

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric GOSME, avocat au barreau de LYON substitué par Me Patrick LEDOUBLE, avocat

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Fabrice BARICHARD, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président, Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller, Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
A la suite de la rupture du contrat de collaboration commerciale avec effet rétroactif au 1er octobre 1990, par arrêt du 26 avril 1995 complété par arrêt du 23 mai 1996, la Cour d'Appel de Grenoble, sur appel d'un jugement rendu le 11 décembre 1992 :

Après avoir mis en place des voies d'exécution forcée demeurées infructueuses et la délivrance le 24 novembre 2005 d'un commandement aux fins de saisie vente, la société AMBROSIO présentait le 9 janvier 2006 au Tribunal d'instance une requête en saisie des rémunérations en vue du recouvrement de la créance d'un montant total de 220. 854, 60 €.
Par jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal d'instance de Saint-Marcellin statuant sur la demande en nullité de la requête :

La société AMBROSIO interjetait appel de cette décision le 26 septembre 2007.
Dans ses dernières écritures auxquelles il est expressément fait référence, la société AMBROSIO conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des poursuites pour défaut de titre exécutoire et de signification,- constaté la prescription décennale,- débouté la société AMBROSIO de ses demandes,

mais à la confirmation du jugement pour le surplus.
L'appelante conclut donc à la recevabilité de son action, au rejet des moyens adverses, demande qu'il soit ordonné sous peine d'astreinte la communication par Alain Z... de l'intégralité de ses relevés bancaires des cinq dernières années ainsi que de tous justificatifs des revenus et charges allégués, que soit déterminé en conséquence, le seuil de la quotité saisissable des rémunérations perçues par Alain Z..., que la requête en saisie des rémunérations soit accueillie et Alain Z... condamné au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société AMBROSIO, à titre subsidiaire, la nullité de la requête ainsi que de tous actes subséquents ; à titre infiniment subsidiaire il conclut au débouté de la demande adverse en paiement des intérêts échus ou à tout le moins à la condamnation de la société au paiement de la somme de 127. 065, 29 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif et se prévalant de son insolvabilité, à ce qu'aucune saisie des rémunérations n'ait lieu à son encontre.
Il réclame la condamnation de la société AMBROSIO au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive tant à titre principal que subsidiaire et en tout état de cause, la condamnation de la même au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR VISEES A L'ARTICLE 122 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
S'agissant de la prescription, il doit être tenu compte de la nature de la créance même si l'exécution forcée repose sur un titre exécutoire la constatant.
En l'espèce, la nature commerciale de la dette justifie l'application de la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce.
SUR LES TITRES EXECUTOIRES :
L'article 502 du Code de Procédure Civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Lorsque la société AMBROSIO a fait délivrer sa requête aux fins de saisie en date du 9 janvier 2006, elle disposait d'une grosse en forme exécutoire uniquement pour l'arrêt du 26 avril 1995 ainsi que le mentionne la signification d'arrêt à partie en date du 1er juillet 1996 et du 6 juillet 1996 et les significations d'arrêt à avoué.
Aucune signification de la grosse en forme exécutoire de l'arrêt du 23 mai 1996 tant à l'avoué qu'à partie n'est versée aux débats. Les pièces de l'appelante numérotées 11 à 14 incluse ne portent pas sur cet arrêt. En conséquence, la société AMBROSIO n'a pas de titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et dûment signifié lui permettant d'agir en exécution forcée de cet arrêt.
La requête en saisie des rémunérations n'est donc bonne et valable que pour la condamnation prononcée par l'arrêt du 26 avril 1995. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Cet arrêt dûment signifié a fait partir le délai de la prescription décennale régulièrement interrompu par les différentes mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par la société AMBROSIO et dont elle justifie. Le jugement déféré est donc également infirmé sur ce point.
La signature de l'huissier instrumentaire portée sur les significations des arrêts sont aisément identifiables ; il suffit de se reporter à l'intitulé de l'étude qui a effectué les actes.
La nullité de la requête prévue par l'article R 145-10 du code du travail n'est pas encourue dès lors qu'elle indique clairement le taux des intérêts applicable depuis le 4 décembre 1990 et jusqu'au 1er janvier 2006.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
La Cour d'Appel n'a pas à se prononcer sur l'octroi éventuel des intérêts échus à la société AMBROSIO, n'étant saisie que d'une contestation portant sur la force exécutoire du titre exécutoire contenant condamnation au paiement de ces intérêts.
La demande de communication de pièces formée par la société AMBROSIO est formée tardivement. Elle est rejetée.
Chaque partie succombant partiellement en ses fins, moyens et prétentions, chacune supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des poursuites pour défaut de titre exécutoire et de signification concernant l'arrêt du 26 avril 1995, constaté la prescription décennale et débouté la société Ambrosio de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la société AMBROSIO comme non prescrite ;
Dit que l'arrêt rendu le 26 avril 1995 constitue un titre exécutoire valable et régulièrement signifié ;
Dit que l'arrêt rendu le 23 mai 1996 ne constitue pas un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié ;
Déboute chaque partie de ses fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 833
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 10 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-08;833 ?
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