RG No 07 / 03287 RG No 07 / 03289
No Minute :
Notifié le : Grosse délivrée le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 01053) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 02 août 2007 suivant déclaration d'appel du 05 Septembre 2007
APPELANTE :
LA S. A. R. L. FRANCE FORCE DE VENTE DITE " FFDV " prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 128 rue de la Boétie 75008 PARIS
LA S. A. S. FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION (F. D. I.) Parc de la Bastide Blanche Bt C BP 60043 13742 VITROLLES CEDEX
Toutes les deux représentées par Me Fabrice NICOLAI (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
Mademoiselle Magalie X... ... 38400 SAINT-MARTIN D'HERES
Comparante et assistée par Me Serge BOZZARELLI (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me ZAKAR (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2008, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 Octobre 2008. : RG 07 3287 ES
Magalie X... a conclu successivement les contrats suivants :
- avec la société SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION (FDI) dont l'activité principale comprend l'importation, l'exportation, la distribution et la vente ambulante de produits liés à la téléphonie : le 5 février 2003, un contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI), rémunéré par un commissionnement sur le montant des commandes enregistrées, contrat d'une durée déterminée de trois mois, reconductible, le 8 juillet 2003, un contrat à effet au 1er août 2003 à durée indéterminée de VRP statutaire, dépendant de l'agence Grenoble, rémunéré au moyen de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires traité par l'intéressée (7 € par abonnement souscrit au 9 TÉLÉCOM), le 30 août 2003, un contrat à effet au 1er septembre 2003, pour une durée indéterminée de représentation commerciale en qualité de VRP manager affecté à l'agence d'Ivry-sur-Seine, le contrat précisant qu'il ne remplaçait pas celui du 1er août 2003 dont les dispositions " conservent toute leur valeur " ;
- avec la SARL FRANCE FORCE DE VENTE (FFDV) filiale de FDI, dont l'activité comprend la commercialisation de tous produits et services non alimentaires : le 19 avril 2004, un avenant portant reprise du précédent contrat de VRP manager du 1er septembre 2003 et de l'ancienneté de la salariée dans la société FDI, portant nomination aux fonctions de " chef d'équipe " au sein de la société FFDV, avec affectation à l'agence de Puteaux.
Elle a démissionné par lettre du 17 juillet 2004, indiquant qu'elle n'effectuerait pas son préavis de 3 mois.
Magalie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 10 janvier 2006 d'une demande contre les deux sociétés de requalification de ses contrats, de rappel de salaire et de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugements avant dire droit du 8 mars 2007, le conseil a dit n'y avoir lieu de joindre les deux procédures et a ordonné aux parties de produire diverses pièces.
Puis par jugements du 2 août 2007, le conseil :
procédure contre FDI :- a dit que le contrat signé le 5 février 2003 ressort du statut de VDI,- s'est déclaré incompétent au profit du TI de Salon de Provence,- a requalifié le contrat de VRP manager du 1er septembre 2003 en contrat de travail de cadre commercial sans statut,- a condamné la société FDI à verser à Magalie X... les sommes suivantes : * avec intérêts à compter du 14 janvier 2006 = rappel de salaire sur la période de septembre 2003 à avril 2004 : 10. 069 €, indemnités compensatrices de congés payés afférents : 1. 006 €, * avec intérêts à compter du jugement = 1. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1. 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de rupture,- a débouté Magalie X... du surplus de ses demandes et la société FDI de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux dépens ;
procédure contre FFDV :- a requalifié le contrat de travail de VRP manager en contrat de travail salarié,
- a condamné la société FFDV à verser à Magalie X... avec intérêts à compter du 28 septembre 2005 : rappel de salaire : 4. 028 €, indemnités compensatrices de congés payés afférents : 402 €, avec intérêts à compter du jugement 1. 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,- a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de rupture rectifiés,- a débouté Magalie X... du surplus de ses demandes et la société FFDV de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux dépens.
Les sociétés FDI et FFDV, auxquelles les jugements ont été notifiés respectivement les 20 / 08 et 10 / 08 / 2007, ont relevé appel le 05 / 09 / 2007.
Elles demandent à la cour d'infirmer les dispositions qui leurs sont défavorables, de confirmer les autres, de débouter Magalie X... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour confirmerait la requalification du contrat, de dire que les sociétés ne sont redevables d'aucune somme envers Magalie X... et de la condamner celle-ci à verser la somme de 2. 000 € X 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la requalification, les appelantes font valoir que Magalie X... avait été, dans la première partie des relations contractuelles (VDI et VRP statutaire) un travailleur indépendant qui avait organisé librement son temps de travail, que les parties des contrats de VRP liées aux fonctions de management ou de chef d'équipe avaient été clairement et expressément définies en terme d'attributions, d'horaires et de durée de travail, que le reste du temps, c'est à dire entre 9h30 et la fin de journée, Magalie X... exerçait ses fonctions commerciales de VRP donnant vocation à règlement par commissions, les concluants relevant que l'effectivité de cette activité commerciale n'était pas contestée.
Les sociétés estiment que cette situation n'impliquait pas que le contrat de VRP était à temps partiel, ce qui avait pour conséquence l'impossibilité pour Magalie X... de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'elle organisait librement sa tournée.
Subsidiairement, le calcul est contesté aux motifs que ces sociétés n'avaient jamais reconnu les horaires de travail allégués et que le conseil de prud'hommes n'avait pas déduit du montant des condamnations le montant des commissions perçues dont le détail avait pourtant été produit et dont il résultait que les sociétés n'étaient redevables d'aucune somme.
Plus généralement, les sociétés qualifient la procédure de " cabale " orchestrée par un ancien directeur de FDI, Ramiro B..., licencié le 9 juin 2005 pour faute lourde et dont le licenciement avait été validé en grande partie par la cour d'appel d'Aix en Provence.
Magalie X... demande à la cour de confirmer le jugement sur la requalification pour les contrats de VRP manager, interjette appel incident pour le surplus, demande la requalification des contrats de VDI et de VRP en contrats de travail salariés ainsi que la condamnation des sociétés au paiement des sommes suivantes, au titre du temps de travail effectué, y compris au dela de la 35ème heure : dossier FDI : total de 31. 126, 29 euros, dossier FFDV : 7. 838, 76 euros,
Elle sollicite la remise de bulletins de salaire, de documents de rupture rectifiés et le paiement des indemnités de deux fois 2. 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral et deux fois 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle :- invoque l'existence d'un rapport de subordination,- soutient qu'elle n'avait disposé d'aucune autonomie, que ce soit dans ses fonctions de VDI ou dans celles de VRP et de VRP manager ou chef d'équipe,- qu'elle avait été mutée d'autorité à Ivry puis à Puteaux,- qu'elle ne pratiquait pas la vente à domicile,- que l'existence dans le contrat de VRP d'une clause dérogatoire à la fixité du secteur géographique démontrait le caractère fictif du statut,- qu'elle avait en réalité été soumise à des horaires de travail, que tout au long de ses journées, y compris pendant ses horaires contractuellement réservés à la prospection ou la commercialisation (9h30- 19h00) elle devait aussi s'occuper de la formation et de l'encadrement des commerciaux, que l'amplitude était de 8h30 à 21h00 car elle devait tenir le soir des réunions de salariés " superviseurs ".
Elle estime étayer suffisamment sa demande au moyen de tableaux.
Sur quoi :
Attendu qu'il s'agit d'une succession de contrats concernant un même employé de deux sociétés du même groupe, certains contrats faisant d'ailleurs référence à ceux conclus par l'autre personne morale ; qu'en raison de la connexité et pour une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes ;
Attendu qu'à l'audience, la cour a recueilli les observations des parties sur la question soulevée d'office de la recevabilité des demandes formées en cause d'appel au titre des contrats de VDI ;
Qu'en application de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ;
Que c'est précisément ce qu'à fait le conseil de prud'hommes dans la décision déférée concernant la société FDI pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2002 ; que le premier juge n'a appréhendé le fond, sur l'existence ou non d'un contrat de travail, que pour les besoins de sa décision sur la compétence ;
Qu'aucun contredit n'a été formé dans le délai prescrit alors que la décision a fait l'objet d'une double notification à M. X..., portant chacune l'indication des voies de recours respectives ;
Que les prétentions reprises et dirigées en cause d'appel par Magalie X... contre la société FDI au titre du ou des contrats de vendeur à domicile sont donc irrecevables ;
Attendu que le contrat de VRP statutaire du 8 juillet 2003 attribuait à Magalie X... une zone géographique correspondant au " secteur géographique couvert par l'agence " ;
Attendu que le contrat de VRP manager du 30 août 2003 à effet au 1er septembre 2003 attribuait à Magalie X... une zone géographique recouvrant la région Paris Ile de France et distinguait, d'une part, une rémunération pour la fonction " commerciale " sous la forme de commissions versées au moins mensuellement, proportionnelles au chiffre d'activité de l'agence que le VRP traitait directement et aux contrats souscrits et, d'autre part, une rémunération pour la " fonction spécifique de superviseur ", sous la forme d'une rémunération mensuelle fixe de 600 € pour 19 heures de travail hebdomadaire, le contrat faisant référence, à propos de cette partie de l'activité, à une annexe signée également le 30 août 2003 ;
Attendu que dans ce contrat de VRP manager à effet au 1er septembre 2003 a été introduite une clause dite de mobilité-mutation libellée dans les termes suivants : "... il est précisé et accepté, comme condition déterminante du présent contrat, que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'agence, celle-ci pourra être amenée à modifier le lieu de travail du VRP MANGER qui pourra être muté dans un quelconque des établissements de FDI en France métropolitaine. Le VRP MANAGER sera informé de la décision et du lieu de mutation avec un préavis minimum de 30 jours ", le refus de mutation étant expressément visé comme constitutif d'une faute grave ;
Attendu que Magalie X... a travaillé successivement à Grenoble, à Ivry sur Seine et à l'agence de Puteaux ;
Que néanmoins :- aucune clause de même nature n'existait dans le contrat de VRP du 8 juillet 2003,- si une telle clause de mobilité est nulle comme étant contraire au statut d'ordre public de VRP, son introduction dans le contrat ne suffit pas à démontrer qu'en réalité le signataire était placé sous la subordination de la société, ce d'autant qu'il n'apparaît pas qu'au cas présent l'une ou l'autre des sociétés a fait usage de la clause ;
Que les changements de secteur de Grenoble à Ivry s'est produit dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat de travail et n'apparaît pas avoir été imposé à la salariée ; qu'il n'est pas démontré que l'affectation à l'agence de Puteaux, par ailleurs acceptée par avenant, ait donné lieu à changement de secteur, celui d'Ivry recouvrant déjà toute l'Ile de France ;
Attendu que Magalie X... ne produit aucun contrat de travail correspondant aux emplois de VDI " superviseur " du 1er mai au 31 juillet 2003 ou de VRP " superviseur " du 1er au 31 août 2003 dont elle fait état dans ses écritures déposées au soutien de ses observations orales, contrats dont l'existence est contestée par la partie adverse ;
Attendu que Magalie X... ne démontre pas en quoi elle aurait été placée en réalité sous un lien de subordination vis-à-vis des sociétés intimées dans le cadre de ses fonctions de VRP statutaire ;
Attendu qu'en revanche, les premiers juges ont retenu à bon droit, pour la période correspondant à l'exercice des fonctions de VRP manager puis de VRP chef d'équipe, c'est à dire à partir du 1er septembre 2003, que Magalie X... avait été placée sous un lien de subordination à l'égard des sociétés FDI puis FFDV et que son activité de direction découlant de ses obligations contractuelles était majoritaire par rapport à son activité commerciale sur le terrain ;
Attendu que l'annexe procédures du 30 août 2003 à son contrat de travail déjà cité, prévoyait une répartition entre les jours de la semaine des 19 h de travail qu'elle devait consacrer à son activité managériale et définissait une durée journalière ainsi que des taches journalières en référence, à savoir :- l'ouverture de l'agence et la réintégration des contrats,- la clôture hebdomadaire des ventes,- la formation et l'encadrement commercial, le contrôle de la qualité des contrats,- les entretiens préliminaires et les entretiens de perfectionnement avec les commerciaux,- les réunions avec les commerciaux superviseurs ;
Que la lecture de cette annexe suffit à démontrer qu'en réalité la durée de 19 heures hebdomadaires ne couvrait pas l'ensemble de ces taches spécifiques puisque ce tableau ne prévoyait aucune durée pour la réunion avec les commerciaux superviseurs pourtant programmée tous les lundis soirs ; que ce document assignait également une mission de clôture des productions commerciales tous les vendredis soirs mais ne prévoyait aucun temps de travail associé à cette tâche qui est pourtant étrangère aux attributions d'un VRP ;
Que des lacunes apparaissent également à l'" annexe procédures " du 19 avril 2004 ;
Attendu que cet avenant du 19 avril 2004 avec la société FFDV contenait des dispositions similaires, voire attribuait à l'intéressée des missions supplémentaires puisqu'il imposait à Magalie X... des fonctions :- d'ouverture et de fermeture de l'agence, de surveillance des locaux et de leurs équipements, de respect des prescriptions de sécurité, d'accueil de l'équipe de vente, de signature des contrats de VDI,- de mise en place d'une équipe de vente adaptée à la politique et aux objectifs commerciaux de l'agence,- d'animation de l'équipe de vente (organisation et contrôle, suivi des ventes et des procédures, contrôle des VDI, recherche d'amélioration de la productivité et de la qualité, contrôle de la préservation par l'équipe de l'image et de la notoriété de la marque et des produits),- de relations avec le siège et avec le reste du réseau de distribution commerciale,- de restitution de comptes ;
Que cet avenant reproduisait la dissociation entre rémunérations de la fonction commerciale (commissionnement) et celle " spécifique de superviseur du chef d'équipe " outre une prime de rendement ;
Attendu que Magalie X... produit également une attestation d'Abidi C..., affecté au site d'Ivry, qui indique que l'intéressée commençait à 8h00 et ne terminait pas avant 20h, voire 21h ou même 22 après les réunions ;
Que si ce premier témoin a démissionné en septembre 2004, il n'apparaît pas qu'il ait été en litige avec l'une ou l'autre société à la date de rédaction de son attestation ce qui en revanche était le cas de Romuald Y... et Jérôme Z..., anciens collègues de travail de l'intéressée sur Ivry de 2003 à 2004, qui ont témoigné dans le même sens que M. C... mais qui ont été en litige devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux et qui ont échangé des attestations croisées avec Magalie X... ou avec Nadia A..., également en litige avec ses anciens employeurs ;
Que seule l'attestation de M. C... sera retenue ;
Attendu que lorsqu'elle était sensée se consacrer exclusivement à ses fonctions commerciales, Magalie X... poursuivait ses fonctions de gestionnaire chargée de l'accompagnement, de l'encadrement et de la surveillance des commerciaux et était distraite à tout instant de ses taches commerciales par les nécessités de la gestion administrative propre à ses fonctions de manager ou de chef d'agence ;
Que cette preuve est administrée par les documents analysés ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de se fonder sur l'attestation de Ramiro B... dont fait état l'intimée, témoignage dont l'impartialité est effectivement sujette à caution dès lors que son auteur était en litige avec la société FDI lorsqu'il a rédigé ce document le 2 août 2005 pour avoir été licencié pour faute lourde le 9 juin 2005, dès lors que la cour d'appel d'AIX a jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et dès lors qu'il résulte des pièces produites par l'appelante que des attestations croisées ont été rédigées par les anciens salariés ou VRP dans le cadre des conflits qui les ont opposés à la même personne morale ;
Attendu que l'activité administrative était prépondérante et était répartie sur toute l'amplitude de travail journalière, même si cette activité non commerciale n'était pas exercée en continu pendant la journée de travail ;
Qu'en réalité Magalie X... était bien placée sous un lien de subordination, ce qui justifiait la requalification des contrats de travail de VRP manager et chef d'équipe en contrat de travail salarié ou de cadre commercial salarié ;
Attendu que sur la période ayant débuté en septembre 2003, Magalie X... estime sa durée journalière de travail, y compris pour la période durant laquelle elle avait dû rester à la disposition de son employeur, à 10h30 voire 13h par jour et chiffre en conséquence son rappel d'heures normales et d'heures supplémentaires (sur une base non contestée de 7, 50 euros de l'heure avant majoration) à un total de 1. 552 h s'agissant de la société FDI et à un total de 803 h s'agissant de la société FFDV ;
Attendu que les premiers juges ont toutefois fait une exacte appréciation des quanta pour lesquels le rappel de salaire litigieux était suffisamment étayé par le contexte contractuel, par les tableaux de la salariée, en retenant une durée de travail effectif de 9 heures répartie sur 6 jours de la semaine outre 1h30 supplémentaire de lundi, plus adaptée aux éléments de preuve mais aussi en tenant compte des pauses journalières ;
Qu'ils ont exactement effectué les calculs suivants :- période de septembre 2003 à avril 2004 au service de la société FDI : heures effectuées au delà de 19 heures et jusqu'à 35 heures : 3. 600 euros heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % : 6. 469 euros 10. 069 euros
-période du 17 avril 2004 au 17 juillet2004 au service de la société FFDV : heures effectuées au delà de 19 heures et jusqu'à 35 heures : 1. 440 euros heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % : 2. 588 euros 4. 028 euros ;
Attendu qu'en revanche, sauf à rémunérer deux fois un même travail, il y a lieu de tenir compte des sommes versées par les appelants au cours des mêmes périodes en litige à titre de rémunération d'une activité de VRP, c'est à dire les commissions, dès lors que les calculs de la salariée recouvrent une durée de travail journalière totale, durant laquelle elle avait aussi effectué des taches de nature purement commerciales qui ont déterminé le versement de ces commissions ;
Que les bulletins de salaire permettent de relever les versements suivants, qui correspondent d'ailleurs aux indications chiffrées fournies le 9 mai 2007 par les sociétés aux premiers juges :- commissions versées par FDI de septembre 2003 à mars 2004 : 10. 997 euros-commissions versées par FFDV d'avril 2004 à juillet 2004 : 4. 868 euros ;
Que les dispositions des jugements déférés seront donc infirmées ;
Attendu que les sociétés appelantes et la salariée intimée seront déboutées de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des deux procédures ;
Constate que les dispositions du jugement du 02 août 2007 entre Magalie X... et la société FDI sur l'incompétence n'ont pas été frappées de contredit ;
Déclare irrecevables les prétentions dirigées en cause d'appel par Magalie X... contre la société FDI au titre du ou des contrats de vendeur à domicile ;
Confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont requalifié les contrats de travail de VRP manager en contrats de travail salarié et de cadre commercial sans statut ;
Infirme les autres dispositions déférées des jugements du 2 août 2007 sauf sur la déclaration d'incompétence et ses conséquences ;
Déboute Magalie X... du surplus de ses demandes et les sociétés FDI et FFDV de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
8