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10/11/2009 | FRANCE | N°09/00813

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 09/00813


RG N° 09/00813



N° Minute :









































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 10 NOVEMBRE 2009





Appel d'une décision (N° RG 20080291)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 23 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 18 Février 2009





APPELANTE :



LA S.A. VICAT poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Rep...

RG N° 09/00813

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 10 NOVEMBRE 2009

Appel d'une décision (N° RG 20080291)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 23 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 18 Février 2009

APPELANTE :

LA S.A. VICAT poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin GEVAERT (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :

LA CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2009.

L'arrêt a été rendu le 10 Novembre 2009.

EXPOSE DU LITIGE

La SA VICAT conteste le caractère professionnel de la maladie (amiante dans les poumons) déclarée par [E] [G] qu'elle a employé d'avril 1957 à décembre 1989.

Par jugement en date du 23 janvier 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a rejeté le recours de l'employeur, a dit que c'est à bon droit que la CPAM de Grenoble a accepté la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont est atteint [E] [G] et a déclaré la décision opposable à la SA VICAT.

La Cour est régulièrement saisie par l'appel interjeté par la SA VICAT qui sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater :

- que la Caisse a manqué gravement à ses obligations en matière d'information de l'employeur;

- qu'elle n'a pas reçu de courrier l'informant de la clôture de l'instruction ;

- que la copie d'un courrier produite par la Caisse, outre qu'elle porte des mentions faisant manifestement référence à un accident du travail, n'établit pas l'envoi effectif de l'original au 21 juillet 2006 ;

- qu'au surplus elle n'a pas été destinataire de toutes les pièces du dossier qu'elle a pourtant sollicitées à plusieurs reprises par courrier.

Elle demande en conséquence que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui soit déclarée inopposable.

Subsidiairement sur le fond elle soutient :

- que les conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;

- que les mentions portées tant sur la déclaration faite par [E] [G] que sur le certificat médical établi par le Docteur [M] le 20 janvier 2006, ne correspondent pas à la désignation de la maladie au tableau 30 B ;

- qu'en outre la condition relative à la liste indicative des travaux n'est pas remplie puisque [E] [G] n'était concerné par aucun des travaux listés et que les éléments recueillis par la Caisse au cours de l'enquête n'ont pas de caractère contradictoire, l'employeur n'ayant pas été contacté ;

- que [E] [G], en sa qualité de chef de fabrication, n'avait pas à manipuler de l'amiante ou des produits contenant cette matière ;

- que son travail consistait à organiser, contrôler et superviser le service de fabrication du ciment.

La CPAM, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir, sur le caractère professionnel de la maladie :

- que le médecin a diagnostiqué une 'asbestose pleurale sous forme de plaques pleurales calcifiées' dans les termes du tableau 30 B ;

- que l'inspecteur a relevé, lors de son enquête, que [E] [G] avait travaillé au contact de l'amiante de 1966 à 1987, puis de 1987 à 1989 : qu'il remplaçait les joints d'étanchéité de la tuyère du four au moyen d'un gros bourrelet d'amiante et les joints de la porte du four au moyen d'une tresse d'amiante ; que 3 à 4 fois par an il revêtait une combinaison intégrale en amiante pour casser des boules d'agrégats qui se formaient à l'intérieur des fours ;

- que l'employeur n'a transmis qu'une description sommaire du poste de travail de [E] [G] et n'a pas donné suite à la demande de renseignement destinée au médecin du travail;

- que la liste des travaux telle qu'elle figure au tableau des maladies professionnelles est indicative et non exhaustive ;

- que l'employeur ne démontre pas que le travail effectué par [E] [G] n'a joué aucun rôle dans l'apparition et le développement de la maladie et ne s'exonère donc pas de la présomption qui pèse sur lui.

Sur le respect du contradictoire, la Caisse affirme avoir adressé la lettre de clôture de l'instruction le 21 juillet 2006 et en produit la photocopie. Elle précise que la référence 'at 00786/V2.00" ne vise pas un accident du travail mais n'est autre que la dénomination d'une version logicielle d'édition de courriers, interne à la Caisse.

Enfin elle fait remarquer qu'elle n'avait pas à communiquer le dossier à l'employeur, sur la requête de celui-ci formée postérieurement à sa prise de décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse :

La Caisse primaire d'assurance maladie a assuré l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, l'a avisé de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, en ayant adressé à l'employeur, dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle :

- par courrier du 22 mars 2006, la copie de la déclaration de maladie professionnelle de [E] [G] et du certificat médical initial du 26 janvier 2006, ainsi qu'un questionnaire à destination du médecin du travail, l'avisant de l'instruction du dossier,

- par courrier du 31 mai 2006, les déclarations de [E] [G] et le rapport d'enquête administrative,

- une lettre recommandée datée du 14 juin 2006 l'informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction,

- un courrier du 21 juillet 2006, par lequel la Caisse l'informait de la clôture de l'instruction et l'invitait à venir consulter les pièces du dossier avant le 5 août 2006, date de sa décision.

Si la Caisse ne produit pas d'accusé de réception de ce dernier envoi, ce qu'elle n'est pas tenue de faire au terme des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, elle verse aux débats la photocopie de la lettre qu'elle a envoyée à l'employeur, et non une simple copie informatique.

Dès lors, la seule affirmation de l'employeur qu'il n'aurait pas reçu cette lettre ne peut être prise en considération, alors même qu'il ne conteste pas avoir réceptionné les précédents courriers, qu'il a renvoyé à la Caisse le 21 avril 2006 le questionnaire et qu'il a, le 21 août 2006, soit deux semaines après la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, demandé à la Caisse la transmission du dossier.

Le jugement qui a déclaré la décision prise à l'issue d'une procédure régulière opposable à l'employeur doit être confirmé.

Sur la pathologie :

Il ressort du certificat médical établi par le Docteur [M] le 26 janvier 2006 que [E] [G] présente une 'asbestose pleurale sous forme de plaques pleurales calcifiées'.

Cette maladie correspond exactement aux termes du tableau 30 B des maladies professionnelles.

Le délai de prise en charge de 40 ans a été respecté.

La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise notamment les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, la conduite de four et les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Or l'enquête administrative a permis de mettre en évidence que [E] [G] a travaillé au contact de l'amiante de 1966 à 1989, époque pendant laquelle il était affecté comme chef de fabrication d'abord sur le four rotatif du site de [Localité 6] puis sur le site de [Localité 5].

Les conditions de l'activité qu'il a décrites sont corroborées par [S] [N], qui était conducteur du four rotatif puis contremaître de fabrication, et l'employeur, qui procède par affirmation, ne produit pas d'élément de preuve contraire.

L'exposition au risque est établie.

Les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 B étant réunies, le jugement doit être intégralement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00813
Date de la décision : 10/11/2009

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/00813


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-10;09.00813 ?
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