RG N° 09/02233
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 10 MARS 2010
Appel d'une décision (N° RG F07/00725)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 27 avril 2009
suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2009
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Fabienne SADION-MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE) substituée par Me MAURICI (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
La SARL BOWLING D'ECHIROLLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jasmine LE DORTZ (avocat au barreau de NANTES)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBEREÂ :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2010.
L'arrêt a été rendu le 10 Mars 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 09 2233 ES
[Z] [J] a été engagée par la SARL Bowling d'Echirolles en qualité de responsable administratif et financier, à une date qui fait litige, [Z] [J] soutenant qu'elle avait été engagée à une date antérieure au 26 mars 2001 puisqu'elle avait été mandatée le 21 mars 2001 par le syndicat CGT de l'Isère pour négocier l'accord d'entreprise sur la réduction de la durée du travail, l'employeur invoquant un contrat de travail prenant effet seulement le 26 mars 2001.
L'inspecteur du travail a été saisi le 9 août 2001 par l'employeur d'une demande d'autorisation de procéder au licenciement de [Z] [J]. Il a décidé le 14 septembre 2001 que cette demande n'était pas recevable, considérant que l'embauche postérieure au mandatement rendait ce dernier non valable et en a déduit que [Z] [J] ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L.412-18 du code du travail.
[Z] [J] a été licenciée par lettre du 26 septembre 2001 pour insuffisance professionnelle.
Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 14 novembre 2001 par [Z] [J], a rejeté son recours en annulation.
Par jugement du 20 novembre 2003, rectifié le 11 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi le 29 mai 2002 par [Z] [J], l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire depuis le 12 février 2001, d'indemnité pour licenciement d'un salarié protégé et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par arrêt du 5 avril 2006, devenu définitif, cette cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par [Z] [J] contre le jugement du 20 novembre 2003.
Par arrêt du 17 avril 2007, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a finalement annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2004 et la décision du 14 septembre 2001 de l'inspecteur du travail.
C'est dans ce contexte que [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 10 juillet 2007, pour solliciter la condamnation de la société BOWLING ECHIROLLES à lui payer les sommes de :
- 28.904,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance par l'employeur de sa qualité de salariée protégée en raison de son licenciement opéré sans autorisation administrative, cette somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, plafonnée à 12 mois puisque son mandat était à durée indéterminée,
- 14.452,17 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 27 avril 2009, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'action de [Z] [J] et a débouté cette dernière de l'intégralité de ses prétentions.
[Z] [J] a relevé appel le 26 mai 2009. Elle demande à la cour d'infirmer cette décision et de juger que son licenciement était irrégulier dès lors qu'il était intervenu sans l'autorisation administrative alors qu'elle bénéficiait de la qualité de salarié protégé.
Elle réitère ses demandes en paiement des sommes de 28.904,33 euros de dommages-intérêts pour méconnaissance de ce statut protecteur, de 14.452,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir mal interprété l'article R. 516-1 devenu R.1452-6 du code du travail et invoque une exception au principe de l'unicité d'instance en ce que la décision de la juridiction administrative portant annulation de la décision de l'inspection du travail, sur laquelle elle fondait ses prétentions, caractérisait un fait né ou révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes.
Elle fait valoir que l'annulation d'une décision d'incompétence de l'inspecteur du travail produisait les mêmes effets que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement.
Elle estime qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir demandé à la juridiction prud'homale de surseoir à statuer.
Elle reproche également aux premiers juges de lui avoir opposé à tort l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 code civil, alors qu'un événement postérieur à la décision administrative était venu entre temps modifier sa situation, constituait un fait nouveau et alors que le fondement de son action n'était pas le même.
Sur le fond, [Z] [J] considère que, par l'effet du renvoi opéré par l'article L.132-26 III recodifié aux articles L.2232-26 et suivants du code du travail, elle bénéficiait de la protection instituée aux articles L.412-18 et -19 devenus L.4311-3, L.24221 et L.2422-4 du code du travail.
La SARL BOWLING ECHIROLLES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter son ancienne salariée de ses demandes et de la condamner au paiement des indemnités de 5.000 euros pour frais irrépétibles et de 5.000 euros pour procédure abusive par application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Elle invoque les principes de l'unicité d'instance et de l'autorité de la chose jugée en faisant valoir que :
- dès l'instance engagée en 2002, tous les termes du litige étaient connus, à savoir l'existence d'un mandat syndical, la connaissance de la protection qu'il conférait et la connaissance de ce que le licenciement opéré au mépris de cette protection était annulable,
- le fondement des deux instances était identique car dès 2002 la salariée contestait la validité de son licenciement ainsi que la validité de la décision de l'inspection du travail,
- l'instance introduite en 2007 visait les mêmes parties, le même contrat de travail, la même rupture, les mêmes moyens juridiques et tendait aux mêmes fins,
- il n'y avait aucun fait nouveau et, en 2002, la procédure de contestation de la décision administrative était déjà engagée,
- devant le conseil de prud'hommes, [Z] [J] aurait pu soit former une demande subsidiaire au cas où la décision administrative aurait été annulée, soit demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours administratif,
- l'intéressée ne pouvait se prévaloir de sa propre carence et aurait pu relever appel dans les délais.
Subsidiairement, l'employeur conteste que [Z] [J] puisse bénéficier des dispositions de l'article L.436-3 du code du travail, d'interprétation stricte, dans la mesure :
- où il n'y avait pas eu annulation d'une décision d'autorisation administrative,
- où les salariés 'mandatés 35 h' ne bénéficiaient pas d'une extension des dispositions réservées aux catégories de salariés limitativement énumérées aux articles L.436-1 et L.436-2.
Il conteste que [Z] [J] puisse cumuler le montant de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, avec l'indemnité au moins égale à celle résultant de l'article L. 122-14-4 pour licenciement nul.
Sur quoi :
Attendu qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé
postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes' ;
Attendu qu'en l'espèce, [Z] [J] avait bien fondé sur l'existence à son profit de la protection prévue à l'article L.412-8 du code du travail, sa demande aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 27.440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement d'une salariée mandatée, demande qui a été expressément rejetée par le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2003 ;
Que le fondement de ses prétentions n'est pas né postérieurement à la saisine de ce conseil de prud'hommes le 29 mai 2002 et n'a pas non plus été révélé postérieurement à cet acte de procédure ;
Attendu que [Z] [J] n'ignorait pas, le 29 mai 2002 et pendant l'instance prud'homale, l'existence d'une procédure aux fins d'annulation de la décision du 14 septembre 2001 de l'inspecteur du travail puisqu'elle avait contesté cette décision devant la juridiction administrative qu'elle avait saisie le 14 novembre 2001 ; qu'il avait été fait état de cette contestation administrative devant le conseil de prud'hommes ;
Qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'avait pas compétence pour se prononcer sur la recevabilité de la demande d'autorisation de licenciement qu'avait formé l'employeur mais que la salariée aurait dû demander qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive du juge administratif puisque l'examen de sa demande concernant sa protection était lié à l'issue de cette procédure administrative, soit la formation prud'homale aurait dû d'office surseoir à statuer ;
Que la salariée a laissé le jugement du 20 novembre 2003 passer en force de chose jugée, ainsi que l'a relevé cette cour d'appel, dans son arrêt du 5 avril 2006 ;
Attendu que la nouvelle action engagée par elle le 10 juillet 2007 devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, fondée sur le même contrat de travail, l'opposant au même employeur, formée sur la même cause et tendant aux mêmes fins, se heurtait effectivement à la règle de l'unicité de l'instance et à l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'a considéré à bon droit la formation prud'homale en déclarant son action irrecevable par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Attendu que si la procédure et l'appel n'apparaissent pas abusifs, il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SARL BOWLING d'ECHIROLLES ses frais irrépétibles d'appel ; que [Z] [J] lui versera une indemnité de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Déboute [Z] [J] de toutes ses demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL BOWLING ECHIROLLES ;
Condamne [Z] [J] à verser à la société intimée une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire