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31/03/2010 | FRANCE | N°09/00898

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09/00898


RG N° 09/00898



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 31 MARS 2010







Appel d'une décision (N° RG 08/00337)



rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 12 février 2009

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2009



APPELANTE :



La S.A.S. OSIATIS INGENIERIE poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) subs...

RG N° 09/00898

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 31 MARS 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/00337)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 12 février 2009

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2009

APPELANTE :

La S.A.S. OSIATIS INGENIERIE poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) substituée par Me IARUSSI (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

Madame [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2010,

Madame Astrid RAULY, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour et délibéré prorogé au 31 Mars 2010

L'arrêt a été rendu le 31 Mars 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 09/898 AR

[L] ([G]) [H] a été embauchée le 8 février 2000, par la société GREEN INFORMATIQUE, dont le siège social est à [Localité 8], par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur analyste statut cadre, position 2.1, coefficient 110.

L'article 13 de son contrat travail a prévu une clause de mobilité liée à la nature de ses fonctions.

Son contrat de travail a également prévu en son article 15 des déplacements professionnels d'éloignement et de durée variables tant en France qu'à l'étranger, nécessaires à l'exercice de sa mission.

La société Green informatique a été reprise par la société FOCAL INGÉNIERIE, devenue la société OSIATIS INGENIERIE.

Le contrat de travail de [L] [H] a été transféré à cette société.

À partir de mi-octobre 2007,Lydia [H] a été en intermission à l'agence de [Localité 8].

La société OSIATIS INGENIERIE lui a proposé le 10 décembre 2007, une mission d'un an au sein de l'entreprise Groupama à [Localité 6], des déplacements réguliers en région parisienne étant à prévoir.

[L] [H] a exigé que cette entreprise soit informée qu'elle comptait rejoindre tous les jours son domicile.

Le 17 décembre 2007, une autre mission lui a été proposée à [Localité 7], pour le compte de France Telecom, que la salariée a refusé le 21 décembre 2007. étant dans l'attente d'une décision de la commission médicale au sujet d'une fécondation in vitro

Par courrier du 15 janvier 2008, OSIATIS INGENIERIE lui a demandé de reconsidérer sa position.

le 21 janvier 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 15 février 2008, au motif que son refus pour raisons personnelles était constitutif d'une faute grave et ce d'autant plus qu'elle avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 19 décembre 2007, à la suite du refus d'une première mission.

[L] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de GRENOBLE en inopposabilité de la clause de mobilité et en contestation de son licenciement .

Par jugement en date du 12 février 2009, le conseil des prud'hommes a :

- dit que la clause de mobilité est applicable et conforme aux exigences contractuelles,

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société OSIATIS INGENIERIE à payer à [L] [H]

-9.285 € à titre de préavis outre congés payés

-8.253 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-20.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, La société OSIATIS INGENIERIE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [L] [H] dans la limite de quatre mois,

La société OSIATIS INGENIERIE a interjeté appel de la décision .

Par conclusions et oralement B l'audience la société OSIATIS INGENIERIE sollicite l'infirmation de la décision entreprise.

Elle demande à la Cour de dire que les clauses contractuelles incluses dans le contrat de travail sont parfaitement légales et qu'elle a mis en oeuvre la clause de mobilité de manière loyale, en conséquence, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'activité d'ingénieur analyste de la salariée s'exerçait principalement chez les clients de son employeur et qu'elle était donc amenée à effectuer de nombreux déplacements professionnels,

que [L] [H] s'est engagée à effectuer tout déplacement professionnel nécessaire à l'exercice de sa mission, conformément à l'article 15 du contrat de travail et à l'article 13 qui la rattache à l'agence Rhône-Alpes, que ces dispositions sont conformes à la convention collective qui prévoit le principe des déplacements occasionnels de longue durée, supérieurs à un mois consécutif,

qu'elle avait refusé une mission d'un an à [Localité 6], qu'une autre mission temporaire de trois mois, auprès de France Telecom à [Localité 7] lui a été proposée, qu'elle a refusé de manière infondée, malgré la demande de son employeur de reconsidérer sa position et sa proposition de lui accorder toutes les demandes de congés qui lui seraient nécessaires.

Par conclusions et oralement à l'audience, [L] [H] sollicite la confirmation du jugement.

Elle demande à la Cour de dire que la clause de mobilité lui est inopposable, en tout état de cause, qu'elle a été utilisée de manière abusive, et de condamner la société OSIATIS INGENIERIE à lui payer

-9.285 € à titre de préavis outre congés payés

-8.253 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-35.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle explique qu'elle a toujours pleinement satisfait son employeur,

qu'à cette période, elle tentait d'avoir un enfant par le biais de la fécondation in vitro,

que trois tentatives avaient échoué, que pour la quatrième, elle avait dépassé l'âge butoir de 43 ans, et que son dossier devait donc être soumis à l'examen d'une commission de médecins en décembre 2007,

qu'elle a refusé la mission d'un an du 20 janvier au 31 décembre 2008 à [Localité 6] car elle était dans l'attente de la décision de la commission quant à la réalisation d'une autre FIV,

que son profil ne correspondait par ailleurs pas à la mission,

que cette proposition n'était en outre, assortie d'aucune contrepartie pécuniaire destinée à compenser les contraintes engendrées par sa mutation,

Et enfin qu'elle était retenue pour une mission au sein de la société MGE située à Grenoble.

Elle précise qu'elle a conditionné son acceptation pour le poste de Groupama au fait qu'il soit indiqué à cette société qu'elle venait de Grenoble et qu'elle souhaitait faire le trajet tous les jours, ce que son employeur a refusé lors d'un entretien du 19 décembre 2007 en la menaçant de licenciement.

Elle fait valoir qu'entre-temps, elle s'est vue proposer un autre poste à [Localité 7], au sein de France Telecom,

que cette proposition correspondait davantage à ses compétences et que les déplacements étaient faisables en train quotidiennement, mais qu'aucune durée n'avait été indiquée dans le cahier des charges qui lui a été transmis alors que le 19 décembre 2007, il lui a été indiqué que la mission était d'une durée d'un an minimum.

Elle souligne qu'elle avait appris le même jour de son dossier de FIV allait être examiné par la commission de médecins le 28 janvier 2008. Elle a donc immédiatement informé son employeur qu'elle refusait la mission, dans la mesure où le traitement médical nécessaire et le caractère particulièrement à risque de sa grossesse lui interdisaient des déplacements quotidiens.

Elle estime qu'au-delà même des conditions de validité de la clause, qu'elle conteste, la cour ne pourra que constater qu'elle a été utilisée de manière abusive, s'agissant d'une femme qui suit un traitement pour une fécondation in vitro .

Elle invoque également le non-respect de la convention collective Syntec et fait valoir qu'à défaut de définition du périmètre géographique de la clause de mobilité, celle-ci lui est inopposable; que l'employeur ne peut par ailleurs en étendre unilatéralement la portée.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

Attendu que la faute grave est définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis  ;

Attendu que la faute grave reprochée à [L] [H] aux termes de la lettre de licenciement du 15 février 2008 est motivée dans les termes suivants :

« Nous vous avons informé le 20 décembre 2007 d'une demande d'assistance technique formulée par le service informatique de notre client France Telecom.

Cette mission entrait dans le cas des conditions contractuelles définies par votre contrat de travail et devait se dérouler à compter du 20 janvier 2008 pour une période de trois mois dans les locaux du service informatique de notre client situé dans le troisième arrondissement de [Localité 7], [Adresse 2].

Vous nous avez informé de votre refus d'exécuter cette mission le 21 décembre 2007 en invoquant des motifs personnels ne vous permettant pas d'assurer l'exécution de missions en dehors de Grenoble et notamment sur [Localité 7].

Ce refus est contraire aux dispositions de votre contrat de travail, et de la convention collective des bureaux d'études techniques applicables à notre société et au principe même du poste vous occupez.

Vous êtes en effet salarié cadre d'une société prestataire de services informatiques qui a pour objet d'exécuter les missions au profit de différents clients.

Vous avez été recrutée en qualité d'ingénieur analyste pour exécuter votre contrat conformément aux instructions et aux directives qui vous sont données par votre hiérarchie.

Vous êtes engagée à effectuer tout déplacement professionnel nécessaire à l'exercice de votre mission, étant expressément rappelé que l'article 15 de votre contrat de travail envisage des déplacements professionnels d'éloignement et de durée variable.

Par ailleurs au terme de l'article 13 de ce même contrat, vous êtes rattachée à l'agence Rhône-Alpes et vous pouvez être amenée à exécuter des missions dans le périmètre de cette agence.

Ceci est conforme aux dispositions des articles 50 à 52 de la convention collective qui prévoit le principe de déplacements occasionnels de longue durée, supérieur à un mois consécutif.

En l'espèce, la durée de la mission (trois mois) située dans la région Rhône-Alpes, est conforme à vos engagements contractuels.

Nous considérons en conséquence que votre refus pour des raisons personnelles n'est pas fondé et constitutif d'une faute grave, et ce, d'autant plus que vous avez déjà fait l'objet, suite un entretien de recadrage du 19 décembre 2007, d'un rappel à l'ordre de votre hiérarchie. Ce courrier, en date du 15 janvier 2008, faisait suite à un précédent refus toujours en raison de votre situation personnelle, pour une mission auprès de notre client Groupama situé à [Localité 6] dans l'agglomération lyonnaise.'

Attendu que le contrat de travail signé le 4 janvier 2000 par la salariée stipulait en son article 13:

'[L] [G] est rattachée à l'agence régionale Rhône-Alpes. Il est expressément convenu que, compte tenu de la nature de l'activité de [L] [G] aux nécessités de l'entreprise, [L] [G] pourra être amenée à changer de lieu de travail dans toute la zone géographique où l'agence Green informatique exerce ou exercera son activité. [L] [G] dépend de l'agence de [Localité 8] »

qu'ainsi donc, compte tenu de la nature de (son) activité et des nécessités de l'entreprise, (elle) pouvait être amenée à changer de lieu de travail, avec ou sans changement de résidence, dans toute la zone géographique où le bureau de Green Informatique exerce ou exercera son activité, à savoir la région Rhône-Alpes ;

qu'il était en outre expressément convenu, par le contrat de travail en son article 15 qu'elle effectuait tous les déplacements professionnels d'éloignement et de durée variable tant en France qu'à l'étranger, nécessaires à l'exercice de sa mission ;

Attendu que la clause de mobilité concerne la région Rhône Alpes ; qu'elle apparaît donc définie géographiquement ; que l'application de cette cause de mobilité permettait par conséquent à l'employeur d'affecter sa salariée à l'exécution de missions dans cette zone ;

qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la clause de mobilité est applicable et conforme aux dispositions légales et contractuelles ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la salariée n'a pas refusé une première mission, mais a conditionné son acceptation du poste auprès de GROUPAMA à [Localité 6] à l'information de cette société qu'elle entendait regagner chaque jour son domicile grenoblois

Attendu qu'une seconde mission lui a été proposée à [Localité 7] auprès de FRANCE TELECOM;

Attendu que les parties sont contraires quant à la durée de la mission ; que Osiatis Ingénierie allègue qu'elle n'était que de trois mois alors que la salariée prétend qu'il lui aurait été indiqué qu'elle serait d'un an ;

que l'employeur ne justifie pas avoir fourni à sa salariée tous les éléments nécessaires à sa prise de décision;

Attendu par ailleurs qu'une mission, fut-elle limitée à trois mois, imposait une organisation spécifique qu'il appartenait à la société Osiatis Ingénierie de proposer ;

qu'en effet les temps de transport de l'ordre de 3 heures par jour étaient incompatibles avec la vie personnelle de la salarié et surtout à son recours aux techniques de procréation médicalement assistées ;

Attendu qu'il résulte du courrier du 15 janvier 2008, que la société Osiatis Ingénierie avait été informée le 21 décembre par la salariée de ce qu'elle était dans l'attente d'une quatrième tentative de procréation médicale assistée, cette tentative devant s'accompagner d'un traitement médical particulièrement lourd ;

Qu'elle ne pouvait ignorer que le fait pour celle-ci d'exécuter des missions éloignées de son domicile, fussent-elles temporaires, et accompagnées d'autorisations de congés pouvait, compte tenu de l'âge de la salariée, soit 43 ans et de l'échec des trois précédentes tentatives d'insémination, réduire à néant tout espoir de maternité et ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une ultime chance ;

que cette seconde mission était non seulement incompatible avec le traitement médical envisagé mais en cas de succès du traitement, totalement contre-indiqués en cas de grossesse;

que néanmoins l'employeur s'est obstiné à exiger de [L] [H] qui était dans l'attente d'une décision d'une commission médicale devant intervenir le 28 janvier 2008, qu'elle accepte une mission dont il ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait la mener à terme en cas d'acceptation de son projet ;

qu'en conséquence, le maintien de l'affectation de la salariée à une nouvelle mission à [Localité 7] ne paraît pas dicté par l'intérêt de l'entreprise et relève d'une précipitation d'autant plus suspecte que la commission devant trancher sur le cas de [L] [H] devait se réunir dans les jours suivants ;

que le refus de la salariée, de se soumettre à la décision de son employeur, ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave ;

qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le conseil des prud'hommes a par ailleurs fait une juste évaluation des indemnités et des dommages-intérêts à allouer à la salariée ;

Qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions, la décision entreprise;

Attendu enfin que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile du profit de la salariée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 12 février 2009 par le conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Osiatis Ingénierie à payer à [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamne la société Osiatis Ingénierie aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00898
Date de la décision : 31/03/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/00898


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-31;09.00898 ?
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