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15/11/2010 | FRANCE | N°10/00208

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 15 novembre 2010, 10/00208


RG N° 10/00208



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Notifié le :

Grosse délivrée le :



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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG F07/00535)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 03 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2010





APPELANT :



Monsieur [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant et assisté par M. [V] [J] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE :



La S.A AUTOROUTES DU SUD...

RG N° 10/00208

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG F07/00535)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 03 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2010

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et assisté par M. [V] [J] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

La S.A AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Echangeur de [Localité 5]-Nord

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W] [Z] (gestionnaire spécialisée) et assistée par Me Aymé FAISAN (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 15 Novembre 2010.

RG N° 10/208 HC

EXPOSE DU LITIGE

Employé par la société A.S.F en qualité d'électro-technicien, [C] [O] a le 28 août 2007 saisi le conseil de Prud'hommes de Valence de plusieurs demandes de rappels de salaires (heures supplémentaires) et de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 décembre 2009, le conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes.

[C] [O] qui a relevé appel le 2 janvier 2010, demande la condamnation de la société ASF à lui payer les sommes suivantes :

- 9.134,41 euros pour atteinte au principe 'A travail égal, salaire égal' et discrimination en raison de son âge et d'une action prud'homale

- 4.037,68 euros au titre de 28 heures supplémentaires par an de 2002 à 2009

- 4.037,68 euros euros au titre de l'incidence de ces heures supplémentaires sur le 13ème mois

- 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et travail dissimulé

- 700 euros au titre des frais irrépétibles

Il réclame la rectification des bulletins de salaire de l'année 2008 sur la base d'un taux horaire de 15.26 euros ainsi que la remise sous astreinte d'un document récapitulatif (D 3171-13 du code du travail) et de bulletins de salaire rectifiés de 2002 à 2009.

Sur les atteintes au principe 'A travail égal, salaire égal' , il conteste le droit de l'employeur d'individualiser son salaire de base et conteste l'objectivité et la légalité des méthodes et techniques d'évaluation de la société ASF.

Il soutient avoir subi un traitement discriminatoire en raison de son âge et de l'action prud'homale engagée.

Il fait valoir qu'il s'est vu exclu de l'augmentation globale générale du salaire de base de 0,7 % aux motifs qu'il devait améliorer le reporting d'activité auprès de la hiérarchie et qu'il devait développer sa faculté à être une force de proposition.

Il indique qu'aucun entretien individuel d'évaluation n'a été fait lui fixant une amélioration de ses reportings et qu'il ne lui a jamais été expliqué en quoi ils sont mauvais.

Il invoque l'absence de méthodes et techniques d'évaluation professionnelle pertinentes au sens de l'article L 1222-3 du code du travail et relève que le bilan annuel d'évaluation n'est précédé d'aucun entretien individuel.

Il observe que pour l'année 2008, l'augmentation qui lui a été refusée a été versée à d'autres salariés au delà de 0.7 % puisque l'augmentation individuelle moyenne a été de 1,54 %.

Il fait valoir que son exclusion d'une mesure d'augmentation du salaire de base n'est pas motivée objectivement.

Il relève encore qu'il a été exclu du bénéfice de l'échelon 3 prévu par l'avenant n° 8 de la convention collective, sans aucune référence à ses compétences, à son comportement professionnel et à son expérience ;

qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que de nombreux salariés ont obtenu l'échelon 3 depuis 2004.

Il invoque le principe selon lequel la rémunération mensuelle de base doit être la même pour tous, seul l'octroi d'avantages supplémentaires pouvant récompenser la qualité du travail, ce dont il résulte que la technique de l'individualisation du salaire ne peut se faire que sous la forme de compléments au salaire de base ou primes n'ayant aucune incidence sur le taux horaire pour les salariés payés au temps.

Il en conclut que la société ASF ne pouvait l'écarter de l'augmentation nécessairement générale applicable à l'ensemble des salariés en raison de faits personnels et qu'en procédant comme elle l'a fait, elle a appliqué une sanction pécuniaire prohibée par le code du travail.

Sa demande en paiement de la somme de 9.134,41 euros se décompose ainsi :

- 4.851,90 euros (y compris les congés payés afférents) sur la base de 15 points d'indice de 2004 à 2007

- 1.776,38 euros (y compris les congés payés afférents) sur la base d'un taux horaire de 15.03 euros au cours de l'année 2008

- 2.506,03 euros (y compris les congés payés afférents) sur la base d'un taux horaire de 16.03 euros en 2009.

Sur la demande de rappel de salaire sur la base de 28 heures supplémentaires par an

Il rappelle que la mise en place des 35 heures au sein d'ASF s'est effectuée par la signature d'un accord cadre pour toutes les sociétés d'autoroute, le 24 juin 1999 (accord SEMCA) et par une convention d'entreprise ASF n° 51.

Il expose que les 1596 heures de travail effectif annuel définies par l'article 2 de l'accord du 24 juin 1999, tiennent compte de 7 jours fériés, alors que la convention d'entreprise n° 51 prévoit en son article 2 que 'les 25 jours ouvrés annuels de congés payés ainsi que les 11 jours fériés ne sont pas inclus dans le cacul de temps de travail effectif.'

Il en conclut que le respect des 1596 heures de travail effectif ne permet pas le respect du décompte de 11 jours fériés du temps de travail effectif brut.

Il soutient qu'en application du principe selon lequel en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par la norme la plus favorable, le décompte doit être ainsi fait pour les salariés postés comme pour les salariés non postés :

(35 heures x 52 semaines) 1820 heures moins (25 jours de congés payés et 11 jours fériés : 36 jours x 7 ) = 252 heures : soit une plafond de 1.568 heures par an.

Il en conclut qu'en vertu de l'obligation conventionnelle d'effectuer 1.596 heures de travail effectif, il peut réclamer le paiement de 28 heures supplémentaires par an.

Il soutient que les accords ASF sont conformes aux dispositions légales, tant au regard des lois Aubry I et II qu'au regard de la loi Fillon qui a fixé un plafond annuel de 1.600 heures.

Il ajoute que l'employeur ne conteste pas que le temps de travail effectif réellement effectué par les salariés est de 1596 heures et note que les bulletins de salaire à temps plein ne payent que 1.568 heures.

Il fait valoir encore que ces 28 heures supplémentaires doivent être ajoutées au salaire de base du mois de décembre, soit un rappel de 4.037,68 euros.

La société ASF conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande de rappel de salaire sur la base de 28 heures supplémentaires par an

Elle fait valoir que [C] [O] expose un mode de calcul théorique du temps de travail des salariés non postés, sans tenir compte des accords internes d'une part et de l'évolution des dispositions législatives d'autre part.

Elle indique que la loi Fillon du 17 janvier 2003 a supprimé la référence à une moyenne hebdomadaire de 35 heures pour ne retenir qu'un plafond annuel de 1.600 heures, porté à 1.607 heures en 2004 ;

qu'ainsi, seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1.600 heures (1.607 heures avec la journée de solidarité), ladite loi ayant sécurisé les accords conclus sous l'empire des lois antérieures.

Elle ajoute que le temps de travail se mesure en temps réellement travaillé pour le salarié et non en temps de travail hypothétique.

Elle explique que l'accord Intersemca a prévu un temps de travail effectif de 1.596 heures pour favoriser l'emploi, que cet accord, de même que la convention d'entreprise ont été confortés par l'article 16 de la loi Fillon.

Elle soutient qu'il appartient à la cour de rechercher si [C] [O] a effectivement pris tous ses jours de congés ou de RTT et s'il a bénéficié d'un repos effectif pour chacun des 11 jours fériés, ce qu'il ne démontre pas.

Elle conteste la référence qu'il fait aux arrêts des 19 septembre et 28 novembre 2005, rendus par la cour d'appel de Grenoble sous l'empire des dispositions antérieures à la loi Fillon.

Elle s'oppose à la demande de rappel au titre du 13ème mois en l'absence de décompte précis et d'éléments justifiant la réalisation d'heures supplémentaires.

Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte au principe 'A travail égal, salaire égal'

Elle expose que la convention d'entreprise n° 82 du 29 novembre 2007, prévoit en son article 2.1 que des enveloppes d'augmentations de salaire sont allouées par catégories sous forme d'augmentations individuelles (enveloppe de 0.7 %) et d'augmentation générale (2.30%) ;

que selon l'article 2.2, la part d'individualisation passe par l'évaluation de chaque salarié par son encadrement, ce qui n'implique pas d'entretien formel.

Elle fait valoir que la part individuelle du salaire est donc déterminée par l'encadrement à l'issue de l'évaluation du salarié, même s'il n'y a pas eu d'entretien.

Elle soutient que les griefs que lui fait [C] [O] ne sont pas fondés alors :

- qu'il a eu l'augmentation générale de 2.3%

- qu'en 2007, seuls 42 % des collaborateurs correspondant à son niveau ont bénéficié de l'augmentation individuelle, l'enveloppe n'ayant été utilisée qu'à hauteur de 95 %

- que les décisions d'augmentations individuelles sont prises collégialement de façon à éviter toute discrimination ou appréciation subjective.

Sur l'évolution d'échelon, elle explique qu'il existe des quotas de passage vers un échelon supérieur et qu'aucun passage dans un échelon supérieur n'est obligatoire.

Elle relève que [C] [O] qui est à l'échelle 9a échelon 2 depuis le 1er janvier 2004, ne peut revendiquer une quelconque discrimination dans le déroulement de sa carrière.

Sur la demande de dommages-intérêts, elle conteste toute résistance abusive de sa part et rappelle que le délit de travail dissimulé est un délit intentionnel.

Elle soutient qu'elle établit de bonne foi les bulletins de salaire.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

1 - Sur la demande fondée sur la discrimination et sur le principe 'A travail égal, salaire égal'

Attendu que [C] [O] conteste d'une part l'attribution par l'employeur des augmentations individuelles de salaire et soutient d'autre part qu'il a été exclu de l'échelon 3 sans raison objective ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre qu'en plus de l'augmentation générale des salaires, l'employeur décide d'augmentations individuelles ;

Attendu que pour l'année 2008, [C] [O] a été exclu de l'augmentation individuelle et n'a bénéficié que de l'augmentation générale collective pour les raisons suivantes exposées par l'employeur dans un courrier du 13 mars 2008 : 'Améliorer le reporting d'activité auprès de sa hiérarchie - développer votre faculté à être force de proposition' ;

Attendu que la cour manque d'éléments pour retenir que [C] [O] a subi une discrimination dans l'attribution de l'augmentation, alors que l'employeur exprime - au moins dans le premier motif- un point compréhensible sur lequel le salarié doit progresser;

Attendu qu'il résulte d'un document récapitulatif que dans la catégorie des ouvriers, plus de 38 % d'entre eux n'ont eu aucune augmentation individuelle en 2008, 30 % une augmentation de 0.7 %, 10 % une augmentation de 1 à 1,5 % et 6 % une augmentation de plus de 3 % ;

Attendu que pour l'année 2009, [C] [O] a également été exclu de l'augmentation individuelle, mais n'a reçu aucune explication de l'employeur dans le courrier du 5 janvier 2009, l'informant de la seule application de l'augmentation générale collective ;

Attendu que faute pour l'employeur d'expliquer les raisons objectives de l'exclusion de l'augmentation individuelle, [C] [O] est bien fondé à invoquer une mesure discriminatoire et à solliciter un rattrapage de salaire ;

qu'il a exactement calculé le rappel de salaire sur la base de l'augmentation individuelle moyenne des ouvriers pour l'année 2009, soit 2.06 % ;

qu'il lui sera alloué la somme de 2.506,03 euros de ce chef ;

Attendu que [C] [O] soutient encore qu'il a été exclu de l'échelon 3 de la convention collective sans raison objective et sollicite un rappel de salaire de 4.851 euros de janvier 2004 à décembre 2007 ;

Attendu que depuis le 1er janvier 2004, il est à l'échelon 2 de l'échelle 9a et ne produit aucun élément pour établir qu'il devrait être positionné à l'échelon 3, soit en application des dispositions de la convention collective, soit par comparaison avec d'autres salariés ;

qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

2 - a - Sur la demande au titre de 28 heures supplémentaires par an et de leur incidence sur le 13ème mois

Attendu que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de rappeler qu'il a été jugé à plusieurs reprises par la cour, que les salariés bénéficiant de 11 jours fériés en vertu de la convention d'entreprise n° 51 et la durée annuelle du travail étant fixée à 1596 heures, la durée hebdomadaire de travail est de fait de 35, 625 heures alors qu'il sont rémunérés pour 35 heures par semaine ;

Attendu qu'ils effectuent en conséquence 28 heures excédentaires par an, heures qu'il convient de rémunérer, mais non comme des heures supplémentaires en l'absence de dépassement du plafond annuel ;

Attendu que l'employeur qui doit remettre chaque année au salarié le décompte des heures effectuées et qui n'a pas satisfait à cette obligation, ne peut, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à [C] [O] de ne pas justifier du nombre d'heures de travail réellement accomplies ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il sera alloué à [C] [O] dans la limite de la prescription la somme de 2.765,22 euros de ce chef, celle de 276,52 euros au titre des congés payés ainsi que celle de 230,43 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois outre 23,04 euros au titre de congés payés afférents ;

2 -b Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu qu'en dépit de plusieurs condamnations depuis 2005, la société A.S.F persiste à ne pas rémunérer ces heures excédentaires ;

qu'elle cause ce faisant à [C] [O] un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société A.S.F devra remettre à [C] [O] des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail ;

qu'il sera alloué à [C] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Valence.

- Statuant à nouveau, condamne la société A.S.F à payer à [C] [O] :

2.506,03 euros au titre de l'augmentation individuelle de salaire pour 2009,

2.765,22 euros au titre des heures excédentaires du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2009 et 276,52 euros au titre de congés payés afférents

230,43 euros au titre de l'incidence des heures excédentaires sur le 13ème mois et 23,04 euros au titre des congés payés afférents

1.300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la prise en compte des heures exédentaires

500 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamne la société A.S.F à remettre à [C] [O] dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour que la cour se réserve le pouvoir de liquider, des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail.

- Déboute [C] [O] de ses autres demandes.

- Condamne la société A.S.F aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00208
Date de la décision : 15/11/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00208 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-15;10.00208 ?
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