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01/12/2010 | FRANCE | N°10/00980

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 10/00980


RG N° 10/00980



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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 01 DECEMBRE 2010



Appel d'une décision (N° RG F 08/01565)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 01 février 2010

suivant déclaration d'appel du 25 Février 2010



APPELANT :



Monsieur [I] [P]

C/ Mme [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Comparante et assistée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE (avocat au barreau de GRENOBLE)



INTIMES :



Ma...

RG N° 10/00980

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 01 DECEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG F 08/01565)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 01 février 2010

suivant déclaration d'appel du 25 Février 2010

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

C/ Mme [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparante et assistée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMES :

Maître [K], ès qualité de Mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 7]

Maître [C], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan

[Adresse 6]

[Localité 7]

La S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Tous les trois représentés par Me Tristane BIUNNO (avocat au barreau de MARSEILLE)

L'AGS - CGEA IDF OUEST, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Marianne TOURRETTE (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 01 Décembre 2010.

RG N° 10/980 BV

Monsieur [P] a été embauché par la Société BW Marketing le 15 mai 1998 en qualité de chef de secteur.

Suite à un accord d'entreprise du 4 février 2002, le statut de cadre autonome lui a été reconnu.

Le contrat de travail de Monsieur [P] a été transmis à la Société . Service Innovation Group. Celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2008 et Monsieur [P] a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008.

Par jugement de départage du 1er décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes (rappel de salaire et licenciement).

Monsieur [P] qui a relevé appel demande l'inscription de sa créance de la façon suivante :

- 80.300,44 € à titre de rappel de salaire lié à son statut outre les congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2008

- 29.209,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié

subsidiairement, il sollicite les mêmes sommes en raison de la mauvaise foi dont son employeur a fait preuve dans l'application de son contrat de travail.

Il demande 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Il expose que :

- sur le rappel de salaire : la Convention Collective de prestataire de service était applicable à la Société BW Marketing à compter du 1er juin 2003, cette convention ayant fait l'objet d'une arrêté d'extension.

L'accord collectif du 4 février 2002 prévoyait le statut de cadre autonome aux promoteurs de vente confirmés et aux chefs de ventes. Il était chef de secteur. Un avenant a été conclu le 1er novembre 2002 lui conférant le statut de cadre autonome

- malgré cela, sa rémunération n'a pas augmenté.

Il aurait du bénéficier du coefficient 280 puis 300

- des jugements de Conseil de Prud'hommes ont fait droit à des demandes de salariés de la Société (Bordeaux puis Cour d'Appel de Bordeaux et Cour de Cassation ; Boulogne-Billancourt)

- il exerçait les fonctions de chef de secteur, il était autonome, négociait avec les hypermarchés les mises en avant des produits à commercialiser, formait des stagiaires, était polyvalent (épicerie, bricolage, informatique...), il n'était pas supervisé

- il avait un forfait 217 jours et ne percevait pas d'heures supplémentaires

- sur la rupture : 3 postes lui ont été proposés : 2 dans la région parisienne, un dans l'Est. Les fonctions étaient différentes : marchandises et employé.

Un mois après son licenciement, la Société a recruté un manager vente sur la région Rhône-Alpes.

****

La Société Service Innovation Group conclut à la confirmation du jugement et sollicite 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

' sur le rappel de salaires : c'est l'accord d'entreprise du 4 février 2002 sur la réduction du temps de travail qui a conféré à Monsieur [P] le statut de cadre (mais aucune Convention Collective n'était alors applicable). Ceci permettait de faire bénéficier les commerciaux du forfait jours.

La Convention Collective n'a été appliquée qu'à partir du 23 mai 2003, elle fixait de nouveaux critères pour bénéficier du statut cadre. La Convention Collective ne permettait pas à Monsieur [P] de se voir reconnaître ce statut

- deux normes distinctes coexistaient

- c'est le critère des fonctions réellement exercées qu'il faut prendre en considération. Monsieur [P] ne démontre rien.

Les fonctions de Monsieur [P] se caractérisaient ainsi :

' absence de complexité : il avait un client uniqe. Il était chef de secteur. Les objectifs : assurer la présence des produits, développer les ventes, renforce l'image de la marque, recruter de nouveaux consommateurs, conquérir des réseaux de distribution différents.

Il établissait de rapports.

' absence d'autonomie : il était sous la dépendance d'un chef des ventes d'un chargé de missions

' absence d'initiative et absence de subordonnés.

Son coefficient doit être calculé en fonction des critères classant retenus par la Convention Collective.

Les décisions citées par l'appelant ne s'appliquent pas à l'espèce.

D'ailleurs, la Cour d'Appel de Paris a jugé en sens inverse (26-09-2006) ainsi que le Conseil de Prud'hommes de Nanterre (30-01-2009 - départage)

- les attestations produites par Monsieur [P] proviennent de salariés en confit avec la Société.

' Sur le licenciement : en 2008, la société a subi une baisse d'activité (perte de clients).

Le Juge Commissaire a autorisé 82 licenciements. La procédure a été parfaitement respectée. Le motif ne peut plus être contesté.

Monsieur [P] s'est vu proposer plusieurs postes de reclassement : il refusait tout changement (région, horaire, poste...) et souhaitait une pré-retraite

Monsieur [P] n'a pas manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage.

L'A.G.S. -C.G.E.A. d'Ile de France intervient à l'instance, rappelle les conditions de sa garante et conclut à la confirmation du jugement.

****

MOTIFS DE L'ARRET :

1°) Sur le rappel de salaire :

L'accord sur le temps de travail (art.7) conclu le 4 décembre 2002 prévoyait que certains salariés bénéficieraient du statut de cadre autonome = chef de vente terrain, chargé de mission, manager terrain confirmé, chef de projet, chef de secteur confirmé, commercial confirmé...

Un avenant au contrat de travail de Monsieur [P] a été conclu le 1er novembre 2002, : il indique que celui-ci bénéficiera du statut cadre et d'une convention de 'forfait 217 jours'. L'avenant fixe sa rémunération à 1.555,50 € par mois et précise que le salarié bénéficie du contrat de prévoyance-mutuelle souscrit par la Société au profit des salariés ayant le statut cadre et que sa caisse de retraite complémentaire, en sa qualité de cadre est la C.I.R.I.C.A.

Monsieur [P] était chef de secteur

La Convention Collective des Prestataires de Services dans le Secteur Tertiaire applicable à la Société intimée, à partir du 23 mai 2003, prévoit pour prétendre au bénéfice du statut de cadre, des 'critères classant'.

La société intimée soutient que Monsieur [P] ne répond pas aux critères.

Quelles que soient les dispositions de la Convention Collective, les dispositions, plus favorables du contrat de travail écartent celles moins favorables de la Convention Collective. Une Convention Collective ne peut modifier le contrat de travail, dans un sens moins favorable.

Monsieur [P] est fondé à demander l'application des dispositions contenues à l'avenant à son contrat de travail.

Les pièces versées aux débats par Monsieur [P] -lettre de Monsieur [L], Madame [B], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [W], Monsieur [O]- montrent qu'il exerçait les fonctions correspondant au statut qui lui avait été reconnu.

Monsieur [P] gérait seul ses missions, en relation avec le directeur régional de la Société cliente. Il bénéficiait d'une grande autonomie et était l'interlocuteur des Sociétés clients avec lesquelles il négociait. Il gérait les budgets publicité et promotion, maîtrisait les réseaux de distribution et les logiciels de gestion. Il recrutait des stagiaires.

Monsieur [P] remplissait les 5 critères conventionnels requis, à savoir : connaissance, technicité, complexité et polyvalence, responsabilité, autonomie et initiative; gestion d'une équipe et conseils ; communication, contacts, échanges.

Eu égard aux fonctions que Monsieur [P] exerçait, fin 2003, il remplissait les conditions pour bénéficier du coefficient 360 de la grille des salaires minima.

Monsieur [P] a perçu pour la période de novembre 2003 à octobre 2008: 94.954,76 €, alors qu'il aurait du percevoir : 175.255,20 €.

Il lui reste du : 80.300,44 € outre les congés payés afférents.

La somme due au titre de la période du 1er novembre 2003 au 31 mai 2008 sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la Société intimée.

Cette somme est de 73.743,64 € outre les congés payés afférents.

La Société intimée sera condamnée à payer la somme due au titre de la période du 1er juin 2008 au 31 octobre 2008, soit la somme de 6.556,80 €, outre les congés payés afférents.

2°) Sur le licenciement :

Monsieur [P] ne discute pas le motif économique du licenciement mais fait grief à la Société intimée de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.

La Société intimée, après avoir adressé à Monsieur [P], le 8 juillet 2008, un questionnaire destiné à connaître ses désirs en matière professionnelle et sa disponibilité, lui a adressé deux propositions de reclassement, antérieurement au licenciement, : une le 18 juillet 2008 consistant en un poste de marchandiseur à durée indéterminée à temps partiel, le 23 juillet 2008 un poste de chef de secteur à durée indéterminée en Ile de France.

Une autre proposition a été effectuée, le 19 août 2008, soit après le licenciement et portant sur un poste de promoteur des ventes, à durée déterminée (6 mois).

Les deux propositions faites avant la notification du licenciement étaient des propositions loyales.

Monsieur [P] ne peut reprocher à la Société intimée de lui avoir proposé des postes différents de celui qu'il occupait, alors même que l'obligation qui pèse sur l'employeur est de rechercher les emplois disponibles de même catégorie, et, à défaut, de catégorie inférieure. L'employeur n'a pas l'obligation de proposer un emploi identique.

Monsieur [P] n'a répondu à aucune de ces propositions.

Monsieur [P] n'ayant pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, il ne peut reprocher à la Société intimée de ne pas lui avoir proposé, après la notification du licenciement, un poste de manager vente sur la région Rhône Alpes.

Monsieur [P] n'ayant pas répondu à la proposition faite le 19 août 2008 mentionnée plus haut.

Monsieur [P] doit être débouté de sa demande liée au reclassement.

L'équité commande la condamnation de la Société intimée à payer à Monsieur [P] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

****

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande relative au licenciement.

Statuant à nouveau

Fixe la créance de Monsieur [P] au redressement judiciaire de la S.A.S. Service Innovation Group France à la somme de 73.743,64 euros au titre des salaires et à celle de 7.374,36 euros au titre des congés payés afférents pour le rappel de salaires de la période du 1er novembre 2003 au 31 mai 2008.

Condamne la S.A.S. Service Innovation Group France à payer à Monsieur [P] la somme de 6.556,80 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juin 2008 au 31 octobre 2008 et celle de 655,68 euros au titre des congés payés afférents.

Condamne la S.A.S. Service Innovation Group France à payer à Monsieur [P] 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A.S. Service Innovation Group France aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Président Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00980
Date de la décision : 01/12/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00980 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;10.00980 ?
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