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21/02/2011 | FRANCE | N°10/01108

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 février 2011, 10/01108


RG N° 10/01108



N° Minute :







































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 21 FEVRIER 2011



Appel d'une décision (N° RG 09/00209)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 09 février 2010

suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2010



APPELANTE :



Madame [W] [E] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparante et assistée par Me Jean-Laurent REBOTIER (avocat au barreau de LYON)



INTIMEES :



La SARL GERE...

RG N° 10/01108

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 21 FEVRIER 2011

Appel d'une décision (N° RG 09/00209)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 09 février 2010

suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2010

APPELANTE :

Madame [W] [E] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante et assistée par Me Jean-Laurent REBOTIER (avocat au barreau de LYON)

INTIMEES :

La SARL GEREP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

La SARL GECAB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Toutes les deux représentées par Me Dominique TOUSSAINT (avocat au barreau de RENNES)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2011,

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique JACOB, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Février 2011.

RG 1001108 DD

Mme [W] [E], épouse [G] a été embauchée en qualité de VRP multicartes à compter du 9 mai 2005 par les sociétés Gecab et Gerep, sociétés qui commercialisent des produits fabriqués par des établissements d'aide par le travail et ateliers protégés.

A la fin du mois de juin 2008, les deux sociétés ont demandé à Mme [G] de préciser son secteur géographique, ce qu'elle a fait.

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 12 juin 2009 par Mme [G] qui a demandé le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts des sociétés Gecab et Gerep et leur condamnation in solidum à lui payer les indemnités salariales de rupture et des dommages et intérêts, l'indemnité de clientèle et des rappels de commissions, une somme au titre des frais irrépétibles.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 9 février 2010. Il a rejeté les demandes de Mme [G] et celle des sociétés Gecab et Gerep, laissant chaque partie supporter ses dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 03/03/2010 par Mme [G], le jugement lui ayant été notifié le 12/02/2010.

Demandes et moyens des parties

Mme [G], appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation de son contrat de travail et de condamner les sociétés Gecab et Gerep à lui payer les sommes suivantes :

- 12.013,56 € à titre de préavis,

- 1.201,36 € à titre de congés payés afférents,

- une somme égale à 10 % de sa rémunération brute mensuelle depuis le 1er mai 2009 jusqu'à la date de la rupture du contrat à titre d'indemnité de congés payés,

- 36.040 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 72.081,36 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 8.009,04 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 4.874, 80 € à titre de solde de commissions sur marchés publics pour l'année 2008.

- 4.121,05€ à titre de solde de commissions sur marchés publics pour l'année 2009,

- 2.927,73 € à titre de provision sur commissions sur marchés publics pour l'année 2010,

- 630 € à titre de prime sur chiffre d'affaires,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

Les sociétés Gecab et Gerep sont en fait une seule et même entreprise dont la scission permet au dirigeant d'échapper aux règles régissant les VRP exclusifs et d'obtenir des taux réduits de cotisations patronales en bénéficiant des taux des VRP multicartes.

1) les manquements graves des sociétés Gecab et Gerep à des éléments substantiels du contrat de travail doit conduire à la résiliation des contrats de travail :

- elle bénéficie du statut VRP de sorte que la violation de l'exclusivité constitue une rupture du contrat de travail du chef de l'employeur

$gt; Jusqu'au mois de juillet 2008, sans contrat de travail écrit, son secteur était le même que celui de son emploi antérieur : Sud Rhône et Nord Isère, (le Nord Rhône étant prospecté par Mme [L]),

$gt; en mars 2008, l'employeur lui a envoyé un avenant qu'elle ne signait pas en l'absence de contrat de travail, puis 4 mois plus tard, lui a envoyé deux contrats de travail datés du 9 mai 2005 à signer ; elle a répondu en envoyant une carte précisant son secteur et celui de son époux ; l'employeur a réduit le secteur proposé en excluant en plus les 1,2,5 7 et 9ème arrondissements de [Localité 5] mais en lui octroyant cependant certains clients sur les 2, 5, 6 et 9ème arrondissements ; cette lettre détermine donc son secteur d'activité,

$gt; Il résulte des courriers de l'employeur qu'il y avait bien exclusivité sur les secteurs attribués,

- son exclusivité a été violée puisque l'employeur a laissé d'autres VRP prospecter tout le secteur Nord Isère (Mme [M] et M. [I]) ;

- l'employeur refuse de la commissionner sur le secteur de [Localité 7] qu'il lui a attribué,

- M. [O] prospecte la partie du Rhône qui lui est réservée et l'employeur n'a pas hésité à créer deux fiches clients différentes pour le même client afin de détourner le logiciel prévu pour alerter sur l'existence des clients antérieurs,

- les clients qui lui ont été réservés n'ont pas été respectés (Keolis, Sferaco, CE Sandvik),

1-2) non paiement des sommes dues :

$gt; l'employeur ne lui verse que 10% sur les marchés publics alors que ceux-ci ne constituent pas une commande indirecte mais directe puisque c'est par son intermédiaire qu'il a été répondu à l'appel d'offre et qu'elle démontre les avoir entièrement développés et suivis,

$gt; La prime sur le chiffre d'affaires est uniquement liée à l'atteinte du chiffre d'affaires et non à des objectifs,

2) les indemnités de rupture, les commissions et la prime sont donc dues, tout comme les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Les sociétés Gecab et Gerep, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que les deux sociétés sont distinctes, de condamner Mme [G] à payer 2 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

Les sociétés Gecab et Gerep exposent par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

Le groupement ESATEA est un groupement d'entreprises dont les produits sont distribués par deux structures commerciales ayant en charge chacune certains ateliers protégés,

1) les contrats de travail ont été signés,

2) les secteurs ont été respectés,

3) la demande de résiliation est infondée :

- pas d'exclusivité absolue mais une exclusivité relative,

- une exclusivité respectée,

- des commissionnements réduits pour les marchés publics,

- la prime n'est pas due faute d'acceptation des objectifs.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu que les deux parties produisent les mêmes contrats de travail datés du 9 mai 2005 mais signés en juillet 2008 ;

Que ces deux contrats de travail ont été reçus au plus tard le 25 juillet 2008 par les sociétés Gecab et Gerep ; que Mme [G] a retourné le même jour la liste des clients qui lui ont été concédés sur le 2, 5 et 9 ème arrondissement de [Localité 5] ;

Attendu que ces contrats ont été raturés par Mme [G] ce que les sociétés Gecab et Gerep ont contesté dans un courriel adressé le 25 juillet 2008, mais plus ensuite et notamment pas dans le courrier en date du 26 février 2009 répondant à celui de Mme [G] en date du 6 février 2009, courrier faisant explicitement référence au fait qu'elle avait obtenu l'accord de son employeur pour effectuer ces ratures ;

Attendu que les courriers des sociétés Gecab et Gerep du 26 février 2009 confirment le principe de l'exclusivité de secteur ; qu'ils ne contestent pas non plus l'affirmation de Mme [G] selon laquelle elle est titulaire d'un secteur en Isère ;

Attendu en effet s'agissant du secteur de Mme [G] qu'il résulte du courrier qu'elle a signé le 2 juillet 2008 avec son époux, qui était le responsable régional, qu'ils ont transmis une carte définissant leurs secteurs et indiqués que le 4ème arrondissement sauf 3 clients conservés, le 6ème arrondissement de [Localité 5] et [Localité 6] étaient exclus du secteur de Mme [G] ;

Que le 8 juillet 2008, la société Gecab a accusé réception à M. [G] d'un courrier du 7 juillet (qui doit être celui du 2 juillet puisqu'il n'en est pas produit d'autre) relatif à la détermination des secteur des époux [G] ; que ce courrier s'il objecte que les secteurs [N] et [K] sont redevenus vacants du fait de leurs départs et ne pouvaient être répartis que par la direction, fixe le secteur qui est attribué aux époux [G] (hachuré en jaune) à l'exception pour Mme [G] de certains arrondissements de [Localité 5] dont toutefois quelques clients démarchés lui sont conservés ; que ce secteur comprend le Nord-Isère et [Localité 7] ;

Attendu que dans le même courrier il était annoncé une annexe listant les clients concédés ainsi que les secteurs accordés mais qu'il était demandé que soient précisés les secteurs démarchés par chacun des époux faute de quoi la société prendrait l'initiative de cette répartition ; que cette demande apparaît contradictoire avec l'attribution fixée

Qu'il était également demandé le retour du contrat de travail de Mme [G] signé ;

Attendu que Mme [G] en réponse va renvoyer ce même courrier en y ajoutant de sa main les renseignements demandés s'agissant des secteurs le secteur hachuré en vert étant en priorité travaillé par M. [G] ; que Mme [G] y ajoutait conserver ses clients démarchés téléphoniquement, conserver provisoirement les 1, 2, 5, et 9ème arrondissements de [Localité 5] dès lors qu'ils sont vacants et garder ensuite les clients nouveaux qu'elle apporterait ; que 4 clients spécifiques étaient conservés par elle ;

Attendu que les sociétés Gecab et Gerep ne conteste pas avoir reçu ce courrier qu'elles produisent ;

Que l'employeur ne confirmait pas l'attribution des arrondissements 1, 2, 5, et 9ème à Mme [G] mais dans un courrier du même jour lui adressait la liste des clients de ces arrondissements dont elle lui conservait l'exclusivité ;

Que le secteur de Mme [G] est donc déterminé par la carte transmise avec le courrier du 2 juillet 2008 avec les réserves apportées par les sociétés Gecab et Gerep dans le courrier du 8 juillet 2008 ;

Attendu qu'une liste de clients installés sur les 2, 5 et 9ème arrondissement a été établie et acceptée le 20 juillet 2008 par Mme [G] ;

Attendu que la zone hachurée en jaune comprend le Nord-Isère et l'arrondissement de [Localité 7] ;

Attendu que dans un courrier en date du 12/12/2008, la société Gecab a adressé à Mme [G] des précisions dans la délimitation de son secteur et tenté de modifier unilatéralement le secteur tel qu'il avait été défini dans l'annexe jointe et le courrier du 8 juillet 2008, éléments qui fixaient le secteur de Mme [G] ;

Attendu que l'attribution à d'autres salariés des 2, 5 et 9ème arrondissement était prévue contractuellement, Mme [G] ayant accepté de ne conserver que les nouveaux clients qu'elle aurait acquis sur ces arrondissements en l'absence de titulaire ; qu'il n'en allait pas de même pour le Nord-Isère, [Localité 7] et le 8ème arrondissement de [Localité 5] ;

Attendu que les suppressions du secteur de Mme [G] du Nord-Isère et du 8ème arrondissement de [Localité 5] entraînaient une modification du secteur attribué antérieurement et ne pouvait intervenir sans l'accord de la salariée ; qu'il en allait de même de l'attribution du secteur de [Localité 7] à Mme [M] ;

Attendu que Mme [G] a refusé par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 décembre 2008 puis 6 février 2009 les modifications du secteur défini aux termes du courrier du 8 juillet 2008 de la société Gecab ; que malgré les tentatives répétées de l'employeur, Mme [G] va maintenir son refus de ces modifications ;

Attendu que l'attestation régulière de Mme [X] éclaire les conditions dans lesquelles les sociétés Gecab et Gerep ont entendu retirer le secteur Nord-Isère à Mme [G] ; que l'embauche de Mme [M] le 9 décembre 2008 a donc privé Mme [G] d'une partie importante de son secteur ; qu'à partir de cette date son chiffre d'affaires a baissé selon les propres chiffres des sociétés Gecab et Gerep ;

Attendu qu'en imposant à sa salariée une modification de son contrat de travail contre sa volonté, les sociétés Gecab et Gerep ont commis un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que le contrat de travail ne prévoit pas d'exclusivité de Mme [G] sur le secteur qui lui est attribué ; que cependant, la concession, sans accord de la salariée, à d'autres salariés des certains secteurs déjà confiés à Mme [G] constitue une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement grave de l'employeur à son obligation de loyauté ;

Attendu si le contrat de travail de Mme [G] lui confie la clientèle des administrations sans restriction et prévoit une rémunération de 20% sur sa propre production et de 10% sur les devis, il ne prévoit aucune stipulation sur la rémunération des marchés publics ;

Attendu que les sociétés Gecab et Gerep soutiennent que s'agissant des marchés publics, il s'agit de produits indirects de l'activité de la salariée qui en tant que tels ne sont pas prévus dans le cadre de la rémunération contractuelle ; que les interventions des VRP sont rémunérées dans le cadre contractuel du devis, à 10% ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté ce grief ;

Attendu s'agissant de la prime « objectifs de chiffre d'affaires » que le fait pour la salariée de ne pas signer les objectifs qui lui ont été fixés n'autorise pas l'employeur à lui en refuser le paiement si les objectifs ont été atteints ; qu'en décider autrement reviendrait à sanctionner financièrement la salariée, ce qui est illicite ;

Que le chiffre fixé a été atteint de sorte que les sociétés Gecab et Gerep ne pouvaient priver Mme [G] de cette prime ; que la somme de 630 euros lui sera donc allouée ;

attendu que Mme [G] demande la condamnation solidaire des sociétés Gecab et Gerep, exposant qu'en réalité ces deux sociétés n'en faisaient qu'une puisqu'elles développent strictement la même activité, ont le même dirigeant, la même adresse, vendent des produits identiques (par exemple pochette armée kraft à soufflets référence 179800 se trouve aux tarifs Maine Ateliers, Kerchene, Agromarais alors que Gerep distribue Kerchene et Gecab distribue Agromarais et Maine Atelier) ; que les échanges de courriers entre Mme [G] et les sociétés Gecab et Gerep démontrent qu'il n'y a en réalité qu'une seule et même entreprise, aucune spécificité ne les distinguant ;

Que les feuilles de paie de Mme [G] indiquent qu'elle travaille à temps complet pour les deux entreprises ;

Attendu que s'il existe une division juridique entre les deux sociétés Gecab et Gerep, il apparaît que ces deux sociétés sont à tout le moins co employeur de Mme [G] et à ce titre, il a lieu de les condamner in solidum au paiement des sommes réclamées par Mme [G] ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 9 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Vienne, de prononcer aux torts des sociétés Gecab et Gerep la résiliation du contrat de travail de Mme [G] à compter de la notification du présent arrêt ;

attendu que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis est le dernier salaire ; qu'en 2010 le salaire de Mme [G] s'établit à 2796,52 euros ; qu'il lui est donc dû la somme de 8 389,56 euros outre les congés payés afférents soit 838,95 euros ; que le solde de congés payés devra lui être payé ;

Attendu que la somme de 22 372 euros doit être allouée à titre de dommages et intérêts ; que celle de 5 593,04 euros doit être allouée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que l'indemnité de clientèle doit être fixée à la somme de 33 558 euros compte tenu de la durée de l'activité, de l'évolution de la clientèle et des usages ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des commissions sur marchés publics ;

Et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation des contrats de travail de Mme [G] ;

Condamne in solidum les sociétés Gecab et Gerep à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 8 389,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit 838,95 euros,

- 22 372 euros doit être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 593,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 33 558 euros au titre de l'indemnité de clientèle ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Gecab et Gerep à payer in solidum à Mme [G] la somme de 630 euros au titre de la prime d'objectifs sur chiffre d'affaires ;

Condamne les sociétés Gecab et Gerep à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les sociétés Gecab et Gerep de la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les sociétés Gecab et Gerep aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01108
Date de la décision : 21/02/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/01108 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-21;10.01108 ?
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