RG N° 10/01953
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 16 MAI 2011
Appel d'une décision (N° RG F09/00171)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 avril 2010
suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2010
APPELANTS :
Madame [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [F] [K]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [G] [E]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Monsieur [J] [C]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Madame [Z] [W]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Madame [R] [O]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Madame [Y] [A]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [M] [X]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [L] [BA]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tous les douze comparants et assistés par Me Cédric PORIN (avocat au barreau de MARSEILLE)
Madame [B] [P]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Cédric PORIN (avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le SYNDICAT C.F.D.T. COMMERCE ET SERVICES 26/07, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Maison des Syndicats
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Cédric PORIN (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMÉE :
La S.A.S. CASINO RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Me Yann BOISADAM (avocat au barreau de LYON) substitué par Me CHERITI (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2011.
L'arrêt a été rendu le 16 Mai 2011.
RG 10 1953 ES
13 salariés de la société CASINO RESTAURATION, venue aux droits successivement des sociétés CAF'CASINO et CASINO CAFÉTÉRIA SNC, affectés à l'établissement de Valence, ont saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 16 mars 2009 de demandes de remboursement de sommes selon eux indûment retenues par leur employeur.
Ils ont reproché à ce dernier d'avoir opéré à leur détriment une répartition irrégulière des parts patronale et salariale de cotisations au régime obligatoire d'assurance vieillesse souscrit auprès de l'AG2R.
Par jugement du 15 avril 2010, la formation de départage les a tous déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a rejeté celles du syndicat CFDT Commerce et Services Drome-Ardèche.
L'ensemble des salariés a relevé appel le 23 avril 2010.
Ils demandent à la cour de réformer ce jugement, de condamner la société CASINO RESTAURATION à leur verser les sommes ci-après détaillées individuellement, à titre de rappels de salaire, en raison d'un précompte selon eux indu pour la période de janvier 2005 à mars 2008 :
[L] [BA] : 446,95 €, [M] [X] : 317,18 €, [B] [P] : 447,05€, [Z] [W] : 476,85 €, [G] [E] : 522,92 €, [F] [K] : 482,67 €, [R] [O] : 420,99 €, [J] [C] : 783,39 €, [Y] [A] : 512,29 €, [N] [I] : 857,48 €, [T] [V] : 503,07 €, [U] [D] : 543,30 €, [H] [S] : 350,89 €.
Les salariés demandent également la condamnation de leur employeur à leur verser une indemnité compensatrice des congés payés afférents à chacun et, sous le visa de l'article L.120-4 (L.1222-1) du code du travail, une somme de 3.400 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution fautive par leur employeur du contrat de travail outre une somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Ils demandent enfin à la cour d'ordonner la remise sous astreinte de bulletins de paye rectifiés.
Le syndicat CFDT Commerce et Services Drome-Ardèche, intervenant volontaire, réclame une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession par application de l'article L.2132-3 du code du travail et une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la répartition mise en oeuvre par la société Casino Restauration, à savoir une cotisation effective au taux de 7,5% dont 3,857 à la charge de l'employeur et 3,643 à la charge du salarié (soit 51,43% / 48,57 %), issue de l'article 17 d'un accord d'entreprise du 22 décembre 1994, était illégale dès l'origine en ce que cette répartition était moins favorable que celle prévue par les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale des personnels des restaurants publics à laquelle l'employeur adhérait volontairement et sans restriction à la même époque.
Ils estiment que l'employeur ne se trouvait dans aucune des exceptions prévues à l'article 15 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires tel que modifié par un avenant du 10 février 1993.
Ils contestent au moyen d'un exemple de calcul que l'employeur avait fourni un effort plus important que les salariés.
La société Casino Restauration demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner chacun d'eux au paiement d'une indemnité de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat CFDT à une indemnité 1.000 euros.
L'employeur invoque, en premier lieu, la prescription quinquennale des demandes antérieures au 30 janvier 2004.
Il fait observer, en deuxième lieu, que le texte conventionnel invoqué par les salariés n'entrait en concours ni avec la loi, ni avec le règlement, ni encore moins avec les contrats de travail, muets sur cette question de la répartition de ces cotisations et que le CCN du personnel des restaurants public n'était plus en vigueur pendant la période non soumise à la prescription.
L'intimé estime qu'en vertu de l'application combinée du principe de hiérarchie des normes, du principe de faveur, des articles L.132-13 et 132-23, devenus L.2251-1 et L.2253-1 du code du travail, la société Casino Restauration avait était fondée à maintenir, à compter du 1er janvier 1999, la clé de répartition 51.43% / 48,57 % résultant d'un dispositif issu d'un accord d'harmonisation du 1er décembre 1993 entre les sociétés Caf'Casino et Marest (société absorbée) et issu de l'avenant employés-ouvriers du 22 décembre 1994.
Il considère que ce dispositif était conforme à l'accord national interprofessionnel étendu du 25 avril 1996, qu'il n'avait fait qu'appliquer et qu'il était plus favorable que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilées.
Il fait valoir subsidiairement que la clé de répartition 60/40 prévenue par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics, d'interprétation stricte, ne concernait que le taux de 4%, instauré à une époque où le régime ARRCO ne précisait aucune répartition obligatoire et que la répartition 51,43/48,57 ne pouvait être dissociée du taux de cotisation plus favorable de 6% sans dénaturer la volonté des signataires.
Il prétend que la répartition 60/40 n'avait pas le caractère d'une obligation générale.
Il soutient que la répartition appliquée était plus avantageuse que cette répartition 60/40 avec un taux de cotisation de 4% prévue par les partenaires sociaux dès lors qu'elle permettait aux cotisants d'acquérir un nombre de points retraite ARRCO plus important (6,3 au lieu de 4,2) et qu'elle avait consenti un effort de supplémentaire de cotisation de 0,68%.
SUR QUOI
Attendu que le litige s'inscrit dans le cadre légal, conventionnel et contractuel suivant :
Que les salariés, assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, sont soumis à une affiliation obligatoire à un régime de retraite complémentaire depuis la loi n°72-1123 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire des salariés, dont les dispositions ont été incorporées aux articles L.921-1 à L.921-4 du Code de la sécurité sociale ;
Que les décrets d'application ont étendu aux salariés concernés des entreprises non adhérentes à l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés (ARRCO), les dispositions conventionnelles issues de l'Accord National Interprofessionnel de Retraite Complémentaire du 8 décembre 1961, qui réservaient auparavant l'affiliation à un régime complémentaire de retraite géré par cette institution agréée aux salariés non cadres des entreprises adhérentes ;
Qu'ultérieurement, un accord du 10 février 1993, étendu par arrêté ministériel du 8 novembre 1994, est venu modifier le taux contractuel de cotisation prévu par l'article 11 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, qui était à l'origine de 4% ;
Que ce taux n'a été maintenu à 4% que jusqu'en 1995, a ensuite été porté à 4,5% à partir de janvier 1996, à 5% à partir de janvier 1997, à 5,5% à partir de janvier 1998, pour atteindre 6% à compter du 1er janvier 1999 ;
Attendu que, par ailleurs, à partir du 1er janvier 1996, le taux d'appel a été fixé à 125% du taux contractuel afin de maintenir l'équilibre financier du régime ;
Attendu que, s'agissant de la clé de répartition des cotisations entre employeur et salarié, l'article 7 consacré aux cotisations dans l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO instituant un régime de retraite complémentaire unique à compter du 1er janvier 1999, a précisé :
' la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue, à compter du 1er janvier 1999.
Pour les entreprises nouvelles, créées à compter du 1er janvier 1999, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord, à raison de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du participant' ;
Attendu qu'un avenant n°82 du 21 septembre 2004 a modifié comme suit l'article 15 consacré à la répartition des cotisations dans l'accord ANI du 8 décembre 1961 :
'les cotisations sont réparties à raison de 60% à la charge de l'employeur et de 40% à la charge du salarié sauf :
- pour les entreprises visées par une convention collective ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente,
- et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.
Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important ' ;
Attendu qu'en application de l'article L132-13 devenu L.2252-1 du code du travail:
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie ;
Qu'en application de l'article L132-23 devenu L.2253-1 et suivants du code du travail:
La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés ;
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence ;
En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ;
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ;
Attendu que la société CAF'CASINO devenue la SNC CASINO CAFÉTÉRIA le 1er décembre 1994, puis la SAS CASINO RESTAURATION en novembre 2007, a adhéré à la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 dont l'article 22 disposait :
'Le personnel bénéficie d'un régime de retraite complémentaire qui est obligatoire pour tous les établissements rentrant dans le champ d'application de la présente convention.
Le taux de cotisation est actuellement fixé à 4% se répartissant à raison de 60% à la charge de l'employeur contre 40% à la charge des salariés' ;
Attendu qu'en application de l'article 14 d'un avenant du 1er mars 1983 'employés-ouvriers ' à cette convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970, l'employeur et les représentants du personnel de la SARL CAF'CASINO ont convenu que le taux de cotisation contractuel au 1er janvier 1983 au régime de retraite complémentaire de l'AG2R serait de 5,40% et que ce taux de cotisation serait réparti à raison de 3,24 à la charge de l'employeur (soit 60%) et 2,16 à la charge du salarié (soit 40%);
Mais qu'en application d'un protocole d'accord du 6 octobre 1989 avec trois organisations syndicales portant nouveau statut des employés ouvriers de CAF'CASINO, il a été convenu que l'ensemble du personnel ouvrier de cette société bénéficierait à compter du 1er décembre 1989 du régime de prévoyance type de la société CASINO ainsi que du taux de cotisation retraite complémentaire en vigueur à cette date au sein du groupe CASINO, à savoir, selon une note du 2 novembre 1989 du groupe CASINO, un taux d'appel de 7,04% appliqué à la rémunération brute, réparti 51,43% à la charge de la société et 48,57% à la charge du salarié ;
Qu'en application de l'article 17 d'un autre avenant du 22 décembre 1994 concernant les employés-ouvriers de la SNC CASINO CAFÉTÉRIA, à cette convention collective personnelle des restaurants publics du 1er juillet 1970, des dispositions sur la retraite complémentaire ont été prises dans les termes suivants qui rappelaient que la convention collective prévoyait que des avenants pouvaient adapter certaines de ses dispositions aux conditions particulières de l'entreprise :
'L'ensemble du personnel est affilié à l'AG2R dès le premier jour de travail.
Après majoration du taux d'appel, ce taux est au jour de la signature du présent avenant de 7,50% du salaire brut.
Ce taux de cotisation sera réparti de la façon suivante :
- 51,43% à la charge de la société
- 48,57% à la charge du salarié ' ;
Attendu que depuis le 31 décembre 1999, compte tenu de son activité, l'employeur applique la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, étendue par arrêté du 20 décembre 1999 mais dont il est constant qu'elle ne prévoit aucune disposition sur la question litigieuse ;
Qu'à partir du 1er avril 2008, en application d'un nouvel accord d'entreprise du 19 mars 2008, la répartition de ces cotisations a été désormais fixée à 60/40, avec une augmentation des salaires ;
Attendu qu'en pratique, durant la période litigieuse de 2005 au 31 mars 2008, le taux auquel les cotisations litigieuses des salariés de la société CASINO CAFÉTÉRIA ou CASINO RESTAURATION ont été appelées pour la tranche n°1 (du 1er euros jusqu'au plafond de la sécurité sociale) a été de 6% X 125%= 7,5%, d'où les salariés ont calculé à 0.643% (3,643% - 3%) le pourcentage d'indu litigieux au moyen d'une formule dans laquelle '3,643' est égal à 48,57% de 7,5 et '3' est égal à 40% de 7,5 ;
Attendu que durant cette période antérieure à avril 2008, indépendamment de la question de la prescription des demandes antérieures aux cinq années ayant précédé la saisine de la formation prud'homale, la pratique litigieuse de l'employeur, résultant d'accords d'entreprise (accord du 6 octobre 1989 et 22 décembre 1994), n'était pas contraire à une norme supérieure dès lors que :
- les partenaires sociaux avaient convenu le 6 octobre 1989 d'une disposition sur le régime de retraite complémentaire, maintenue après le 22 décembre 1994 et encore après le 31 décembre 1999, plus favorable que celle prévue dans la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 à laquelle l'employeur avait volontairement adhéré pour la période antérieure au 31 décembre 1999, dès lors que l'accord d'entreprise prévoyait un taux de cotisation plus important que celui prévu dans la convention collective, que l'employeur concourrait à cet effort supplémentaire de cotisation permettant au salarié d'acquérir plus de points de retraite et que le salarié ne subissait pas en pratique de baisse de salaire puisque la mesure s'était accompagnée dès 1989 d'une augmentation individuelle de salaire de 1,20%,
- la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilées, seule désormais applicable à l'entreprise pendant la période en litige de 2005 à 2008 comme l'ont exactement relevé les premiers juges, ne contenait pas de disposition sur la règle de répartition de la cotisation dont il s'agit,
- l'accord ARRCO du 25 avril 1996 permettait aux entreprises créées avant le 1er janvier 1999, ce qui était le cas de la SARL CAF'CASINO devenue la SNC CASINO CAFÉTÉRIA SNC puis la SAS CASINO RESTAURATION, de maintenir après le 1er janvier 1999 la clé de répartition en vigueur au 31 décembre 1998,
- l'accord ANI modifié le 21 septembre 2004 permettait également aux entreprises créées avant le 1er janvier 1999 de conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ;
Attendu que la société intimée était fondée à se prévaloir de ces dispositions et n'a fait qu'utiliser la dérogation prévue par la norme supérieure invoquée par les salariés au soutien de leur réclamation ;
Attendu que l'employeur n'a donc pas commis la faute qui lui est reprochée ;
Que c'est dès lors donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des salariés et du syndicat ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CASINO RESTAURATION ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Déboute l'ensemble des salariés et le syndicat CFDT COMMERCE et SERVICES DROME ARDÈCHE de leurs prétentions ;
Rejette la demande formée par la société CASINO RESTAURATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les salariés et le syndicat aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président