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14/06/2011 | FRANCE | N°10/02371

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 juin 2011, 10/02371


RG N° 10/02371



N° Minute :













































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



C

OUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 14 JUIN 2011







Appel d'une décision (N° RG 20080533)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 18 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 19 Mai 2010





APPELANTE :



LA SOCIETE RANDSTAD, venant aux droits de VEDIORBIS Société, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
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RG N° 10/02371

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 14 JUIN 2011

Appel d'une décision (N° RG 20080533)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 18 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 19 Mai 2010

APPELANTE :

LA SOCIETE RANDSTAD, venant aux droits de VEDIORBIS Société, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service AT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

LA CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2011.

L'arrêt a été rendu le 14 Juin 2011.

[P] [W] a déclaré le 5 juin 1981 un accident du travail de la veille à la suite d'une chute violente lui ayant causé des contusions au niveau du genou gauche.

Le certificat médical initial du même jour a fait état de contusion du genou droit.

Un certificat médical final du 16 décembre 1981 a fait état de 'méniscectomie genou gauche'

L'assurée a été déclaré consolidée au 16 janvier 1982 par le médecin-conseil de la CPAM .

Un certificat médical de rechute du 7 septembre 1984 du Docteur [U] fait état de 'gonalgie gauche post opératoire' et prescrit un arrêt de travail.

Le 17 septembre 2004 le Docteur [I] a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2004 en mentionnant : ' prothèse uni-compartimentale interne genou gauche '.

Le service médical de la CPAM de [Localité 5] a émis le 18 octobre 2004 un avis favorable à la prise en charge d'une rechute du 7 septembre 2004.

Par courrier du 26 octobre 2004, la CPAM a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours.

Par courrier du 4 novembre 2004, l'employeur a demandé la transmission à son médecin-conseil le Dr [M], de la déclaration d'accident du travail, de certificats médicaux avec mention des lésions, du certificat de rechute avec mention des lésions, des résultats des enquêtes ou expertises.

La CPAM a indiqué avoir adresser les copies des documents sollicités par courrier du 22 novembre 2004.

Par courrier du 16 mai 2008 à la commission de recours amiable de la CPAM l'employeur a contesté la décision de reconnaître l'ensemble des arrêts de travail délivrés à [P] [W] épouse [D]

Par lettre recommandée du 17 juillet 2008, la société Védior bis a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 30 juin 2008.

Par jugement du 18 mars 2010 notifié le 5 mai 2010 à la société RANDSTAD, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, a dit qu'est opposable à la société RANDSTAD SAS venant aux droits de la société VEDIOR BIS, la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute du 7 septembre 2004 et les arrêts de travail et les soins médicaux consécutifs à l'accident du travail du 4 juin 1981 de [P] [D]

Appel de cette décision a été interjeté le 20 mai 2010 par la société RANDSTAD.

Par conclusions régulièrement déposées, la société RANDSTAD sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour d'organiser une expertise médicale afin de déterminer si la lésion présentée dans le certificat médical du 7 septembre 2004 est bien constitutive d'une rechute telle que définie à l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, et le cas échéant de déterminer si l'ensemble des lésions apparues suite à cette rechute peut résulter directement et uniquement de cette dernière, fixer une date de consolidation de la lésion imputable à la rechute.

Elle expose que le certificat initial fait état d'une 'contusion du genou droit', qu'à la suite de l'accident, la salariée a subi une 'ménisectomie du genou gauche', que 20 ans plus tard la salariée, va déclarer une rechute et que le certificat médical fait état de gonalgies du genou gauche.

Oralement à l'audience, elle souligne qu'elle ne conteste pas que la salariée ait été victime d'une lésion du genou gauche et que c'est par erreur que le certificat médical initial fait état d'une lésion du genou droit mais souligne que la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel des arrêts litigieux ne s'impose pas à l'employeur et qu'elle conteste le lien de causalité direct et unique entre les arrêts de travail successifs et la rechute déclarée le 07 septembre 2004, consécutive à un accident du travail, vieux de plus de 20 ans..

Elle constate que les conséquences de la rechute sont minimes et qu'il s'agit de douleurs et se demande comment il est possible de rattacher des douleurs à un accident du travail survenu 20 ans plus tôt.

Elle fait valoir qu'elle a soumis au docteur [O] les pièces médicales en sa possession et que celui-ci a, de façon claire et non équivoque constaté que les arrêts dont bénéficie [P] [D] ne sont pas tous justifiés médicalement.

Elle sollicite une expertise médicale judiciaire sur pièces et fait valoir qu'elle n'a aucun moyen ni compétence pour faire la lumière sur ce litige qui est d'ordre strictement médical, qu'en l'espèce, elle a fourni un rapport de son médecin-conseil qui laisse planer un doute sur la réalité du lien de causalité entre les arrêts de travail prescrit depuis plus de six ans et l'accident du travail initial de 1981 ainsi que la rechute du 7 septembre 2004.

Par conclusions régulièrement déposées la CPAM de [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, si la Cour devait ordonner expertise, que la mission de l'expert ne puisse avoir que pour but d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.

Elle fait valoir que [P] [P] [W] épouse [D] a été victime d'un accident du travail le 4 juin 1981 ayant occasionné une contusion du genou gauche, que l'assurée a été déclaré consolidée mais que le 7 septembre 2004, le docteur [U] a établi un certificat médical de rechute après avoir constaté une gonalgie du genou gauche,

que la CPAM en a informé la société VEDIOR BIS, que le service médical par avis du 18 octobre 2004 a émis un avis favorable à la rechute,

que le 26 octobre 2004 la CPAM a informé la société VEDIOR BIS que l'instruction était close,

qu'elle a adressé des pièces médicales réclamées par la société VEDIOR BIS au docteur [M] le 22 octobre 2004, qu'elle a par ailleurs informé l'employeur qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la rechute.

Elle rappelle qu'à la suite de son accident du travail, [P] [D] a subi une méniscectomie à savoir l'extraction totale ou partielle d'un ménisque. Elle souligne que par la suite, le 17 septembre 2004, [P] [D] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse du genou, que ses arrêts de travail sont la suite de cette rechute et ont été motivés par des complications, suite à cette intervention consistant en une algoneurodystrophie et un changement de prothèse effectuée le 3 juin 2007.

Elle estime que l'employeur ne verse aucun élément permettant de contester la matérialité de la rechute, ni d'établir qu'il s'agit d'arrêts de complaisance ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait aucune contestation de la rechute par l'employeur en 2004 et que le Docteur [O], dans son avis établi plusieurs années après, ne relève aucun élément médical précis qui serait de nature à porter un commencement de preuve de l'absence de rechute .

Elle souligne que les conséquences de la rechute ont largement excédé de simples douleurs et rappelle que la CPAM ne dispose pas du dossier médical de l'assuré et que le docteur [O] ne fait état d'aucune difficulté d'ordre médical mais fait valoir des observations d'ordre juridique.

Elle rappelle qu'aucune disposition ne prévoit que la CPAM, qui prend en charge un accident du travail, a l'obligation d'ouvrir une procédure d'instruction pour une lésion nouvelle, de sorte que l'employeur ne peut invoquer le non respect du principe du contradictoire.

Par ailleurs elle souligne qu'il est nécessaire, pour détruire la présomption d'imputabilité des lésions liées à l'accident du travail, que soit rapportée la preuve que les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant.

MOTIFS

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [W] [D] a subi à la suite de son accident du travail des lésions du genou gauche et non du genou droit ainsi qu'il a été mentionné par erreur dans le certificat médical initial ;

qu'elle a du subir une ménisectomie du genou gauche ; que le 7 septembre 2004 elle présentait des gonalgies gauche ; qu'elle a subi courant septembre 2004 et avant le 17 septembre, la pose d'une prothèse uni-compartimentale interne du genou ;

Attendu que l'employeur se contente d'alléguer qu'il est impossible de rattacher à un accident du travail qui a eu lieu 20 ans plus tôt une douleur du genou ;

Mais attendu qu'il résulte de l'avis même du docteur [O], mandaté par l'employeur, que la prise en charge de la rechute, qui est postérieure à la pose de la prothèse, a été effectuée au vu des deux certificats, du 7 et 17 septembre et pour l'ensemble des pathologies apparues entre le 7 septembre 2004 et au minimum le 30 septembre 2004 et non seulement à la suite de l'existence de simples gonalgies ainsi que le prétend faussement l'employeur ;

que la rechute n'a pas été contestée par l'employeur lorsque le dossier médical a été adressé au docteur [M] ; que depuis lors Mme [W] [D] a été en arrêt de travail sans discontinuer ;

que par la suite, elle a subi une algodystrophie du genou gauche diagnostiquée le 1er avril 2005 et a du subir une nouvelle opération chirurgicale à savoir le changement de sa prothèse du genou gauche le 11 juin 2007 ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est nul besoin d'établir que les lésions aient un lien de causalité direct et unique avec l'accident du travail ;

qu'en revanche pour détruire la présomption d'imputabilité des lésions, l'employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant ;

Attendu qu'il n'est fait état d'aucune autre pathologie préexistante ;

Attendu que le Docteur [O] ne critique pas l'admission par la CPAM de la rechute et se contente d'indiquer que 'l'algodystrophie, ou syndrome douloureux régional complexe qui est apparue postérieurement à la prise en charge de la rechute, soit à partir du certificat médical du 01 avril 2005, ne figure par sur le certificat de rechute et correspond à une réponse anormale du système nerveux végétatif caractérisé par des anomalies neuro-vasculaires survenant après un événement initiateur variable ; grossesse, kiné inadaptée, intervention chirurgicale, traumatisme, cancer d'origine variable, affection cardiaque, hémiplégie, affection nerveuse périphérique etc....';

Attendu qu'il convient de rappeler que si les algodystrophies surviennent typiquement après un traumatisme important, tel que fracture, luxation ou entorse, elles apparaissent également typiquement, après un geste chirurgical généralement une intervention sur une articulation des membres (après méniscectomie ou arthroscopie notamment) ;

Attendu que l'algodystrophie est un diagnostic d'élimination ce qui impose d'écarter un certain nombre de diagnostics dont notamment une infection ostéo-articulaire ;

qu'au genou, l'algodystrophie est presque toujours secondaire à un traumatisme, entorse, fracture, intervention chirurgicale ; qu'il y a un intervalle de quelques semaines entre l'algodystrophie et sa cause déclenchante ;

Attendu que l'algodystrophie du genou, qui n'a été diagnostiqué que consécutive à l'opération chirurgicale dont elle apparaît être la conséquence, ne pouvait par conséquent qu'apparaître postérieurement à la prise en charge de la rechute ;

Attendu en outre et ainsi que l'a justement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale , les certificats médicaux et d'arrêts de travail démontrent une continuité de soins et de symptômes ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de suppléer à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ;

Attendu par ailleurs que l'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux soins et arrêts de travail qui ne sont que la conséquence directe de l'accident ;

qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu que succombant en son appel, la Société RANDSTAD devra payer dans son intégralité le droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 18 mars 2010,

Condamne la Société RANDSTAD au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, soit la somme de 277 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02371
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/02371 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;10.02371 ?
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