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18/01/2012 | FRANCE | N°10/04806

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10/04806


RG N° 10/04806



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 18 JANVIER 2012







Appel d'une décision (N° RG F09/0

0851)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 07 octobre 2010

suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2010



APPELANTE :



La S.A.R.L. SEMITOOL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Fabienne SADION-MARTI...

RG N° 10/04806

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 18 JANVIER 2012

Appel d'une décision (N° RG F09/00851)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 07 octobre 2010

suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2010

APPELANTE :

La S.A.R.L. SEMITOOL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne SADION-MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Jean-Yves BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, président de chambre,

Madame Dominique JACOB, conseiller,

Madame Astrid RAULY, conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2011,

Madame Astrid RAULY, chargée du rapport, et Madame Dominique JACOB, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 Janvier 2012.

RG 10/4806AR

[D] [O] a été embauché par la société SEMITOOL France en qualité de technicien de maintenance par contrat du 24 septembre 1993, prenant effet le 2 novembre.

Il a été nommé ingénieur de maintenance statut cadre autonome le 1er janvier 2004.

Par avenant du 2 novembre 2007, il a obtenu une rémunération supplémentaire dans le cadre de ses attributions concernant le développement des relations avec les 'petits clients' et le développement des contrats de maintenance des équipements.

Le 5 février 2009, il a été convoqué un entretien préalable fixé au 12 février 2009.

Son licenciement pour cause économique lui a été notifié par lettre recommandée du 25 février 2009.

Il a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 7 octobre 2010 a condamné la société SEMITOOL FRANCE à lui payer :

- 61'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par la société SEMITOOL FRANCE le 8 novembre 2010.

Par conclusions régulièrement déposées la société APPLIED MATERIALS FRANCE venant aux droits de la société SEMITOOL France à la suite d'une opération d'absorption du 1er août 2011, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de dire qu'elle a respecté l'ordre des licenciements, qu'elle ne pouvait pas adresser d'offres de reclassement en l'absence de poste disponible et était dans l'impossibilité de reclasser M. [O], qu'elle a respecté son obligation d'adaptation et de formation du salarié à l'évolution de l'emploi et quant au droit à DIF et à la délivrance des documents relatif à la rupture des relations contractuelles, que le licenciement est fondé, de débouter le salarié de tout demande contraire et de le condamner à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'année 2009 à été annoncée comme très mauvaise ; que l'exercice au 30 septembre 2009 a affiché une perte de 12'980 € ; qu'une demande d'indemnisation de chômage partiel a été effectuée le 2 février 2009 et que dans ces conditions la société a été contrainte d'envisager la restructuration de ses effectifs comme toutes les autres filiales du groupe.

Elle souligne qu'aucune embauche n'a été réalisée depuis 2007 et préalablement au licenciement et que 7 autres licenciements pour cause économique sont intervenus en mai 2007 et courant 2008.

Elle fait valoir qu'elle a respecté l'ordre des licenciements ; que M [O] a été classé deuxième avec un total de 21 points ;

qu'en tout état de cause, le non-respect des critères relatifs à l'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que le reclassement doit être recherché dans la limite des emplois disponibles ;

que les recherches de reclassement effectuées au niveau du groupe, qui a dû réduire ses effectifs de plusieurs centaines d'employés, ont été négatives ;

que la société n'a pas failli à son obligation de formation.

Elle souligne que les textes n'obligent pas l'employeur à proposer une offre de reclassement écrite si celle-ci n'existe pas.

Elle estime que le salarié ne peut prétendre avoir subi un préjudice distinct de son licenciement qui ne s'est pas déroulé dans des conditions vexatoires.

[D] [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de la société à lui verser :

- 140.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4.000 € de dommages intérêts pour préjudice distinct

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il demande à la cour d'enjoindre à la société de lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la société à lui payer 4.000 € pour non-respect de l'ordre des licenciements et 1.600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il souligne qu'il intervenait sur des équipements non automatisés ou semi automatisés dont il est devenu l'expert technique ; qu'il lui a été en outre confié la tâche d'entretien et de développement des relations avec les petits clients et qu'il a obtenu à ce titre, des commissions sur les ventes de services et pièces détachés.

Sur le non-respect de l'ordre des licenciements, il souligne qu'il appartenait au département maintenance ; que son ancienneté était de plus de 16 ans et qu'il était le salarié le plus ancien ; que le critère de l'ancienneté n'a pas été correctement appliqué , M. [H] n'ayant que deux ans d'ancienneté aurait dû se voir attribuer 2 points seulement à ce titre ; que la société qui argue de ses connaissances techniques limitées en ce qui concerne les équipements BATCH AUTOMATISE et SINGLE WAFER RAIDER n'explique pas pourquoi il n'a pas été formé, comme les autres salariés de la même catégorie, ce qui le lèse au niveau des points retenus par rapport aux qualités professionnelles.

Sur le non-respect de l'obligation de reclassement, il souligne que l'employeur doit faire connaître par écrit les raisons qui s'opposent au reclassement et que cette formalité doit être accomplie avant que le licenciement soit notifié ; que la lettre de licenciement se limite à affirmer qu'aucun reclassement n'est envisageable, ce qui est insuffisant ; que l'employeur n'explique pas en quoi la fonction du salarié diffère de celles des autres qui ont pu bénéficier du chômage partiel.

Sur l'absence d'efforts d'adaptation de l'employeur, il estime que l'employeur n'a pas favorisé son adaptation aux nouveaux produits, fer de lance de la nouvelle stratégie d'entreprise et de l'évolution de l'emploi.

Il sollicite des dommages-intérêts pour préjudice distinct, faisant valoir qu'il a souhaité utiliser les heures de DIF et n'a pas pu effectuer son bilan de compétences pendant son temps de préavis.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1) Sur le licenciement

Attendu que par courrier du 24 février 2009, [D] [O] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique au motif que les principaux clients de SEMITOOL en Europe et en France ont différé leurs décisions d'investissement en équipements, sans donner de visibilité sur la reprise éventuelle ; que le marché de semi-conducteurs a été en forte décroissance ; que les perspectives de ventes d'équipements étaient très mauvaises ; que les ventes étaient très faibles sur les 12 derniers mois et plus largement au niveau du groupe ; que ces différents facteurs cumulés, de nature à remettre en cause la viabilité de la structure, ont conduit la direction de SEMITTOL FRANCE et le groupe à poursuivre son plan de réorganisation initiée en 2007, réorganisation non seulement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité mais également destinée à faire face aux difficultés économiques affectant de manière directe le département maintenance, par la suppression de son poste d'ingénieur de maintenance ;

Attendu que la réalité des difficultés économiques qu'a connues la société SEMITOOL France, qui résulte des pièces produites par l'employeur et notamment des comptes annuels au 30 septembre 2009 n'a pas été contestée par M. [O] ;

qu'en revanche, celui-ci estime qu'il n'a pas bénéficié d'offres de reclassement alors qu'il était prêt à une mobilité professionnelle et géographique et même à accepter un emploi subalterne ;

Attendu que quelque soit la légitimité du motif économique invoqué, l'employeur doit rechercher un reclassement interne au salarié dont le poste est supprimé, cette recherche étant un préalable nécessaire à tout licenciement pour motif économique à défaut de laquelle le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

que cette recherche doit porter sur des emplois existants ou nouvellement créés de même catégorie que celui occupé par le salarié menacé de licenciement, ou sur des emplois équivalents ou, le cas échéant, sur des emplois de catégorie inférieure ;

Attendu que la société SEMITOOL France justifie par la production du régistre du personnel qu'aucun poste n'était disponible en son sein ; qu'elle justifie également avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe, qui ayant connu les mêmes difficultés et ayant elle-mêmes été contraintes de procéder à des licenciements, n'ont pu satisfaire à sa demande ;

Attendu qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement que le reclassement du salarié était impossible ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir fait aucune proposition écrite de reclassement alors même qu'il a indiqué que le reclassement était impossible ;

Attendu qu'il résulte en outre du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 28 janvier 2009 que le licenciement de 5 salariés du service maintenance et administratif avait été envisagé ; que cependant la mesure de chômage partiel a permis de limiter provisoirement ces licenciements à deux postes ;

qu'il est justifié par les pièces au dossier que la société a d'abord tenté d'autres moyens avant de recourir au licenciement :

- fermeture de l'entreprise durant trois semaines du 15décembre 2008 au 5 janvier 2009,

- baisse des salaires sur la base du volontariat,

- prise de jours de RTT au mois de février 2009 ;

que l'employeur a également sollicité une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qui concernait 10 personnes sur les 12 salariés de la société, et ce afin de sauvegarder 3 emplois menacés par le projet de licenciement ;

Attendu qu'il est établi que le salarié a, contrairement à ses affirmations, bénéficié de formations ; que sa demande de formation auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble « technique de vente et négociations commerciales » formé fin septembre 2008 a été acceptée et effectuée les 1, 2, 15 et 16 décembre 2008 ;

qu'il a également bénéficié de formations internes sur de nouveaux équipements d'octobre à décembre 2008 ;

qu'il n'apparaît pas que le salarié est sollicité d'autres formations qui lui auraient été refusées ;

qu'il résulte en revanche de son « évaluation des performances de novembre 2006" que s'il était reconnu compétent dans le domaine des outils de traitement par lots autonomes, il n'a 'pas fait preuve d'intérêt pour apprendre de nouveaux équipements et a préféré développer ses autres fonctions' ; qu'il lui avait été indiqué que 'son manque d'intérêt pour apprendre de nouvelles compétences techniques, bien qu'elle soit comprises, limitait son efficacité générale' ; que le salarié n'a pas critiqué cette évaluation mais uniquement le fait qu'il ne voyait pas la nécessité de créer un nouveau poste pour gérer les travaux de réparation et de remise en état ou les SRD ;

qu'il n'a pas demandé à bénéficier de formations techniques sur les nouveaux équipements à la suite de cette évaluation et ce alors même que son attention avait été attirée sur le fait que son manque d'intérêt limitait son efficacité ;

Attendu que le salarié ne peut donc reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir assuré la formation qui lui aurait permis de se reconvertir rapidement sur d'autres équipements ;

qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, déclaré le licenciement sans cause réelle sérieuse et alloué 61'000 € de dommages-intérêts ;

2)Sur le respect de l'ordre des licenciements

Attendu que [D] [O] soutient que si les critères d'ordre avaient été correctement appliqués, il n'aurait pas dû être licencié ;

Attendu que la société a envisagé le licenciement de 5 de ses salariés cadres affectés aux service maintenance et administratif ; que les critères légaux assortis d'une pondération ont été présentés au délégués du personnel ;

Attendu que [D] [O] a obtenu un total de 21 points soit 4 au titre de l'âge, 6 au titre de l'ancienneté, 2 au titre de la situation matrimoniale et 4 au titre des charges de famille et 5 au titre de ses capacité professionnelles ;

Attendu que Monsieur [O] ne peut valablement critiquer le nombre de points retenus pour [F] [H] au titre de l'ancienneté alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'il a fait l'objet d'une reprise intégrale de son ancienneté depuis le 30 mai 1995 ; qu'il bénéficiait par conséquent de 13,8 années d'ancienneté et pouvaient donc prétendre au même score que [D] [O] à ce titre ;

Attendu que M. [O] reproche également à l'employeur de ne lui avoir attribué suffisamment de points en ce qui concerne les qualités professionnelles ;

qu'il souligne qu'il n'a perçu que 5 points s'agissant de ses capacités professionnelles alors que d'autres collègues qui bénéficiaient d'une ancienneté bien inférieure ont obtenu des scores supérieurs ;

Attendu qu'il apparaît que [D] [O] a obtenu le nombre de points les plus faibles dans cette catégorie ; qu'il n'a pas contesté que s'il bénéficiait de connaissances techniques éprouvées sur les équipements de base, ses connaissances techniques étaient limitées en ce qui concerne les autres équipements de la société ;

qu'il a objecté que la société l'a volontairement incité à s'investir davantage dans des fonctions commerciales ;

Mais attendu qu'il résulte de l' évaluation des performances de novembre 2006 qu'il n'a pas fait preuve d'intérêt d'un apprentissage de nouveaux équipements et a préféré développer ses autres fonctions ; que ses insuffisances professionnelles ne peuvent donc être imputées à l'employeur ;

qu'il n'est donc pas établi que les critères d'ordre de licenciement ont été mal appliqués ;

qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise ;

Sur les autres demandes

Attendu que c'est par des motifs clairs et pertinents que le Conseil de Prud'hommes a jugé que les reproches de Monsieur [O] quant au droit à DIF ne sont pas fondés ; que son licenciement n'apparaît pas avoir été prononcé dans des conditions vexatoires ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au bénéfice de l'employeur .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu le 07 octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE sauf en ce qu'il a débouté [D] [O] du surplus de ses demandes et la société SEMITOOL FRANCE de sa demande reconventionnelle.

- Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Déboute [D] [O] de toutes ses demandes.

- Déboute APPLIED MATERIALS FRANCE venant aux droits de la société SEMITOOL France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne [D] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04806
Date de la décision : 18/01/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/04806 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;10.04806 ?
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