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25/04/2012 | FRANCE | N°11/00653

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 avril 2012, 11/00653


RG N° 11/00653



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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 25 AVRIL 2012







Appel d'une décision (N° RG 01/02259)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

en date du 12 juin 2003

suivant déclaration d'appel du 08 Février 2011





APPELANTS :



L'AGS - CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adress...

RG N° 11/00653

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 25 AVRIL 2012

Appel d'une décision (N° RG 01/02259)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

en date du 12 juin 2003

suivant déclaration d'appel du 08 Février 2011

APPELANTS :

L'AGS - CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me TOURRETTE (avocat au barreau de GRENOBLE)

Maître [D] [O] ès-qualités de liquidateur de la SA RIVERLAND NOUVELLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Thierry DUMOULIN (avocat au barreau de LYON)

Maître [R] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société AVIATIC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparant, ni représenté

La Société AVIATIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

INTIMES :

Madame [V] [J] (décédée le [Date décès 1]/2012 )

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me HATHROUBI substituant Me Pascale REVEL (avocats au barreau de LYON)

Monsieur [S] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me HATHROUBI substituant Me Pascale REVEL (avocats au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2012 prorogé au 25 avril 2012.

L'arrêt a été rendu le 25 avril 2012.

RG 11/653DD

La Cour est saisie sur renvoi de cassation, l'arrêt rendu le 1er février 2011 cassant l'arrêt rendu le 16 janvier 2009 par la cour d'appel de Lyon suite à une première cassation du 12/02/2008 de l'arrêt rendu le 27/09/2006 par la cour d'appel de Lyon sur appel du jugement rendu le 12 juin 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Exposé des faits

M. [S] [M] a été embauché le 20 juillet 2000 par la société Aviatic en qualité de VRP multicarte. Il a eu la surprise d'apprendre qu'à la date de son engagement, la société Aviatic avait été placée en redressement judiciaire depuis le 11 mai 2000.

Le 17 novembre 2000, la société Aviatic a été reprise par la société Old River et à cette occasion il lui a été demandé de restituer la collection en sa possession. A compter de ce jour il n'a plus eu de nouvelles de son employeur et ses commissions ne lui ont jamais été réglées. Il n'a jamais reçu la nouvelle collection.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation de son contrat de travail, le Conseil de prud'hommes qui a décidé le 12 juin 2003 de résilier son contrat de travail aux torts de la société Aviatic et fixé sa créance et ordonné la remise des documents salariaux de rupture, décision déclarée opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8].

Me [O], liquidateur judiciaire de la société Riverland Nouvelle a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel de Lyon a confirmé le 27/09/2006 le jugement en ce qu'il a mis au passif du redressement judiciaire de la société Aviatic les rappels de salaire.

La cour d'appel de Lyon a constaté dans la même décision le transfert des contrats de travail à la société Riverland Nouvelle en application de l'article L 122-12 alors applicable et constaté que les contrats de travail n'étaient pas rompus.

Les salariés ont formé un premier pourvoi et la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce que la cour d'appel de Lyon n'a pas recherché si les manquements constatés qui consistaient en la cessation de fournir du travail et de payer les salariés n'étaient pas à l'origine de la rupture du contrat de travail imputable à la société Riverland Nouvelle.

La cour d'appel de Lyon sur renvoi devant elle-même, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par M. [M] soit à la date du 4 janvier 2002 (15ème jour suivant le jugement de liquidation judiciaire) ou subsidiairement à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 30 mai 2001, a considéré le courrier du 27 décembre 2000 comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et a débouté M. [M] de ses demandes en paiement de l'indemnité de clientèle, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce second arrêt de la cour d'appel de Lyon a été cassé au motif que pour débouter les salariés de leur demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 janvier 2009 a retenu que les salariés avaient pris acte de la rupture de ces contrats de travail le 27 décembre 2000 alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que les salariés avaient pris acte de la rupture de leurs contrats de travail.

Demandes et moyens des parties

M. [M], appelant, demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre principal de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 1er octobre 2001, date de la saisine du conseil de prud'hommes contre la société Riverland Nouvelle, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Riverland Nouvelle ainsi :

- 84 271,20 € à titre de rappel de salaire et 8 427,12 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 944,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 194,48 € au titre des congés payés afférents,

- 648,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 64,82 € au titre des congés payés afférents,

- 2 200 € au titre de l'indemnité de clientèle,

- 10 000 € au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail,

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement

De fixer la date de résiliation du contrat de travail à la date du prononcé de l'arrêt et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Riverland Nouvelle sa créance aux sommes suivantes :

- 84 271,20 € à titre de rappel de salaire et 8 427,12 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 944,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 194,48 € au titre des congés payés afférents,

- 2 200 € au titre de l'indemnité de clientèle à titre principal,

- 1 404,52 € au titre de l'indemnité de licenciement à titre subsidiaire,

- 10 000 € au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail,

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [O], liquidateur judiciaire de la société Riverland Nouvelle aux dépens.

M. [M] expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

1) le non paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail rendent imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail en raison de leur gravité suffisante,

1-2) si le juge prononce la résiliation du contrat de travail au jour où il se prononce lorsque la relation de travail est toujours en cours mais aussi lorsque le salarié est toujours à la disposition de son employeur, ce n'est plus le cas ici depuis la reprise de la collection qui constituait son outil de travail, alors qu'il est resté à disposition de son employeur,

1-3) l'invocation du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession sur lequel ne figure pas M. [M] en qualité de VRP multicarte, mais qui ne précise pas les noms des salariés repris dans le cadre de leur catégorie professionnelle, d'une part et du registre du personnel de la société Riverland Nouvelle dans une version tronquée (uniquement 6 salariés) puisque la société Riverland Nouvelle a indiqué devant le tribunal de commerce reprendre au moins 13 salariés, d'autre part ne sont pas suffisants,

1-4) le salarié ne saurait être responsable des éventuelles carences de la société Aviatic ou de la société Riverland Nouvelle et il a été tranché par la Cour de cassation que la société Riverland Nouvelle est l'employeur de M. [M],

1-5) il a écrit le 30/11/2000 et le 17/12/2000 à la société Aviatic pour lui dire que la société Riverland Nouvelle ne souhaitait pas reprendre la ligne enfant, cela démontre qu'une véritable prise de contact avait eu lieu,

1-6) la société Riverland Nouvelle ne démontre pas avoir repris ou résilié 13 contrats de travail à la suite de la liquidation judiciaire prononcée,

2) la résiliation doit être prononcée au jour de la saisine du conseil de prud'hommes mais dans le cas où elle serait prononcée au jour de la décision de la cour les salaires dus s'élèvent à 84 271,20 euros, (il était engagé comme multicarte et pouvait donc travailler pour plusieurs entreprises),

2-2) le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi (il ne l'a pas été du tout !),

2-3) le préavis est dû, l'indemnité de clientèle est due, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus.

Me [O], liquidateur judiciaire de la société Riverland Nouvelle, intimée, demande à la cour de débouter M. [M] et Mme [J] de leurs prétentions, de les condamner chacun à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [O], liquidateur judiciaire de la société Riverland Nouvelle expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

1) le contrat de travail n'a pas été transféré puisque M. [M] n'appartient pas aux catégories transférées,

1-2) les deux salariés ne figurent pas au registre du personnel de la société Aviatic et la société Riverland Nouvelle ne pouvait connaître leur existence,

1-3) aucun des deux salariés ne s'est manifesté auprès de la société Riverland Nouvelle,

1-4) la liquidation judiciaire de la société Aviatic conteste l'existence des contrats de travail,

2) elle n'a commis aucune faute,

3) les deux salariés ne pouvaient être embauchés pendant la période d'observations sans l'accord de l'administrateur judiciaire ce qui n'a pas été le cas (aucune feuille de paie n'est produit, aucun contrat de travail) et les contrats de travail ont été rompus le 27/12/2000 suite au courrier des deux salariés aux torts de la société Aviatic,

3-2) Me [Z] devait licencier les salariés non repris dans le mois du jugement,

3-3) si les contrats de travail étaient validés, il apparaît qu'aucun ordre de vente n'a été passé et qu'il ne saurait y avoir de salaire de ce fait et seul des dommages et intérêts sont dus,

3-4) aucune indemnité de préavis n'est due en l'absence de manifestation de l'intention de travailler pour la société Riverland Nouvelle, ni d'indemnité de clientèle (4 mois d'ancienneté par rapport à la date de cession),

3-5) aucun justificatif d'un préjudice n'est produit.

L'AGS CGEA de [Localité 8], intervenante, expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience qu'elle fait assomption de cause avec la société, subsidiairement et au cas où la cour prononcerait la résiliation du contrat de travail, de fixer la date de cette résiliation au 12 juin 2003, ce qui exclue la garantie de l'AGS, subsidiairement de débouter M. [M] de ses demandes en l'absence de prestation de travail au profit de l'employeur et faute de s'être tenu à la disposition de l'employeur, de distinguer, si sa demande de rappel de salaire était accueillie selon les périodes de garantie de l'AGS, et en tout état de cause demande à la cour de :

- juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable,

- juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du NCPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L 3253-19 du Code du Travail.

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-20 et L 3253-21 du Code du Travail.

- que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L 3253-20), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du Code de commerce).

- Décharger l'AGS de tous dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu qu'il résulte du premier arrêt rendu le 12 février 2008 par la Cour de cassation que le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Riverland Nouvelle par l'effet des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail alors applicable dès le jour de la cession dès lors que le jugement autorisant la cession n'avait pas autorisé un nombre défini de licenciement ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais avait indiqué le nombre de salariés repris et les emplois s'y rapportant ;

Attendu qu'il appartenait ensuite à la cour de rechercher si la société Riverland Nouvelle n'avait pas manqué à ses obligations en cessant de fournir du travail et de payer les salaires, ce qu'elle n'a pas fait ;

Attendu que sur le renvoi, la cour d'appel de Lyon n'a pas effectué la recherche demandée par l'arrêt de renvoi, mais a considéré, ce que les parties n'avaient pas soutenu, qu'un courrier daté le 19 décembre 2000 et reçu le 27 décembre 2000 envoyé par M. [M] au liquidateur de la société Aviatic, Me [Z], constituait une prise d'acte de la rupture ;

Que ce courrier exposait les réclamations de M. [M] suite à un premier courrier adressé le 30/11/2000 à la société Aviatic directement par lequel il contestait le fait de ne pas avoir été avisé de la cession de la société et le retrait, moins de 15 jours, avant des collections enfants sans information sur la cession de la société et rappelait qu'il faisait toujours partie du personnel suite à la signature du contrat de travail avec la société Aviatic le 20 juillet 2000 ;

Qu'en outre une prise d'acte de rupture ne peut être implicite et doit être clairement exprimée, ce qui n'est manifestement pas le cas ici de sorte qu'il convient d'examiner la demande de résiliation du contrat de travail formée par M. [M] ;

Que d'autre part, il ne fait pas de doute que les collections ont été restituées par M. [M] à une époque où il était déjà devenu salarié de la société Riverland Nouvelle, puisque la cession est intervenue le 17 novembre et la restitution des collections le 30 novembre 2000, ce que ni la société Aviatic ni la société Riverland Nouvelle n'ont pu ignorer ;

Attendu qu'il apparaît que Me [Z], administrateur judiciaire désigné le 11 mai 2000 au titre du redressement judiciaire et destinataire ès qualité des courriers adressés à la société Aviatic, mais aussi des collections restituées, ne peut prétendre avoir ignoré l'existence du contrat de travail de M. [M] ; que l'attestation de M. [N] confirme cette réalité, à savoir que Me [Z] n'ignorait pas l'existence du contrat de travail de M. [M] puisque la société Aviatic avait reçu des commandes passées par M. [M] pour son compte, ce qui n'a jamais été discuté ;

Que le contrat de travail de M. [M] a été transmis dans le cadre de la cession de la société Aviatic par l'effet de l'article L 122-12 du Code du travail aujourd'hui L 1224-1 du même code à la société Riverland Nouvelle ; que la carence de l'administrateur judiciaire ne peut préjudicier au salarié ;

Qu'en ne fournissant ni outil de travail, la société Riverland Nouvelle a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat de travail doit être résilié à ses torts ;

Attendu s'agissant de la date du prononcé de la résiliation qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;

Attendu que M. [M] affirme qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur, ce qui n'est pas discutable s'agissant d'un VRP multicarte ;

Attend qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société Riverland Nouvelle, à savoir le 21 décembre 2001, il était dû à M. [M] un rappel de salaire qu'il a exactement calculé ainsi que les congés payés afférents ; que pour la période suivante et jusqu'à la date du présent arrêt, il reste due la rémunération correspondante, eu égard à ce qu'il a perçu pendant les 3 mois et 10 jours où il a travaillé, soit la somme de 84 271,20 euros outre les congés payés afférents ;

Qu'il lui était également dû des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors que la société Riverland Nouvelle ne lui a jamais fourni les moyens de travailler ; qu'il lui sera alloué la somme de 5 000 euros de ce chef pour la période précédant la liquidation judiciaire ;

Attendu que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus ; que la somme de 1 944 euros doit lui être allouée de ce chef ; que l'indemnité de préavis est due et une indemnité de licenciement exactement calculée ;

Attendu qu'aucune clientèle n'a pu être développée ; que dès lors la demande de ce chef doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Ordonne la disjonction de la procédure concernant Mme [V] [J] et dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer pour pemettre à ses héritiers de reprendre la procédure s'ils le décident ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail liant M. [M] et la société Aviatic a été transféré de plein droit à la société Riverland Nouvelle ;

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Riverland Nouvelle à compter de ce jour ;

Fixe les créances salariales de M. [M] qui devront être inscrites sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Riverland Nouvelle aux sommes suivantes :

- 7 454,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure à la liquidation judiciaire outre 745,48 euros de congés payés afférents,

- 84 271,20 € à titre de rappel de salaire et 8 427,12 € au titre des congés payés y afférents.

- 1 944,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 194,48 € au titre des congés payés afférents,

- 1 404,52 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 944 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 € au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail pendant la période ayant précédé la liquidation judiciaire ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] et dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 8] s'appliquera pour les sommes dues avant le prononcé de la liquidation judiciaire soit le rappel de salaire à hauteur de 7 454,76 euros et les congés payés afférents et la somme de 5 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour cette même période ;

Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 8] interviendra dans les conditions des articles L 3253-14 et -20 du Code du travail, dans la limite des plafonds légaux, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,

Rappelle que cette obligation n=est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l=article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Riverland Nouvelle à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute Me [O], liquidateur judiciaire de la société Riverland Nouvelle de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Riverland Nouvelle aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par M. DELPEUCH, Président de chambre et par Madame Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00653
Date de la décision : 25/04/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/00653 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-25;11.00653 ?
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