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05/09/2012 | FRANCE | N°11/03511

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 05 septembre 2012, 11/03511


RG N° 11/03511



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Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG F 09/02063)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 04 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 03 Août 2011





APPELANT :



Monsieur [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)




...

RG N° 11/03511

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG F 09/02063)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 04 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 03 Août 2011

APPELANT :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La SAS STEELMAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PUIG (avocat au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2012.

L'arrêt a été rendu le 05 Septembre 2012.

RG 11/3511DD

M. [W] [L] a été embauché le 2 juillet 2001 par la société Ugimag en qualité d'électricien.

Son contrat de travail a été transféré à la société Steelmag en exécution du plan de cession adopté par décision du tribunal de commerce en date du 2 septembre 2008 selon les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail.

M. [L] a pris acte le 8 janvier 2009 de la rupture de son contrat de travail en raison de la modification de son contrat de travail et de ses conditions de rémunération.

Il a ensuite été licencié le 20 février 2009.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi le 4 décembre 2009 par M. [L] qui a demandé que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Steelmag soit condamnée à lui payer les indemnités salariales de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 4 juillet 2011. Il a débouté M. [L] de ses demandes, jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 3 août 2011 par M. [L], le jugement lui ayant été notifié le 05/07/2011.

Demandes et moyens des parties

M. [L], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Steelmag à lui payer :

- 5 520,12 euros à titre d'indemnité de préavis et 552,01 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 149,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ainsi que les dépens.

M. [L] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) en septembre 2008 la société Steelmag a pris en compte la réorganisation préparée en juin 2008 par la société Ugimag qui a réorganisé le service maintenance en supprimant l'horaire 5x8 ce qui impactait les rémunérations sans recueillir l'accord des salariés et il a adressé le 8 décembre 2008 un courrier pour refuser les modifications intervenues et la réduction de son salaire, lettre à laquelle la société opposait le 17 décembre 2008 une fin de non recevoir,

1-2) le 8 janvier 2009 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

2) la modification des conditions de rémunération constitue un manquement suffisant pour rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur :

- passage d'un horaire de nuit en 5x8 à un horaire de jour ou de matinée en 3x8 sans son accord,

2-2) cela nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire,

3) le licenciement intervenu ensuite est non avenu,

4) il avait une ancienneté de 7 ans et 8 jours.

La société Steelmag, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] de ses demandes et de la condamner à payer l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 520,12 euros et la somme de 1 euros pour rupture abusive, de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Steelmag expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) elle avait contractuellement la possibilité de modifier les horaires de M. [L],

2) la rémunération de M. [L] n'a pas diminué sur la période précédent sa prise d'acte,

3) la rupture étant abusive, M. [L] doit une indemnité de préavis,

4) sa demande de dommages et intérêts est excessive.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu que le contrat de travail signé par M. [L] stipulait qu'il exercerait son travail sur le site de [Localité 3] selon l'horaire de travail à la journée mais qu'il pourrait être affecté à divers postes correspondant à la nature de son emploi et selon tout horaire en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu que l'entreprise étant en redressement judiciaire M. [L] a reçu le 30 juin 2008 une lettre lui proposant soit un des quatre postes d'opérateurs ligne inducteurs selon horaire 3x8 cycle court, soit un poste de régleur presse aimants, selon horaire 5x8 ; qu'un délai de 15 jours était laissé pour répondre et en cas de refus, un licenciement pour motif économique était envisagé après autorisation du juge commissaire ; qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier ni par M. [L] ni par la société Ugimag ;

Attendu que M. [L] travaillait jusque là en horaire de nuit ;

Attendu que par jugement du tribunal de commerce en date du 2/09/2008, la société Steelmag a repris une partie de l'activité de la société Ugimag et 67 emplois sur 94 à compter du 1er septembre 2008 ; que 27 licenciements ont été autorisés ;

Attendu que le 8 décembre 2008, M. [L] a remis le courrier suivant à son employeur :

« J'ai été notifié, le 30 juin 2008, par courrier recommandé, des difficultés économiques, du redressement judiciaire de notre entreprise et ne pouvant poursuivre une exploitation déficitaire, la suppression de mon poste d'électricien en 5x8 et mon licenciement.

Ainsi, après cette notification, on m'a imposé un changement de mes conditions de travail. Une telle modification qui touche pour moi à un élément essentiel de mon contrat de travail, (de nouveaux horaires: matin, journée, après-midi, avec à la clé une forte perte de salaire, pertes d'astreintes et autres en conséquence des horaires). Or, à ce jour, je n'ai toujours pas reçu d'avenant à mon contrat de travail, et ne peux que refuser cette situation.

Compte tenu de ces circonstances, je vous serais reconnaissant de bien vouloir engager à mon encontre une procédure de licenciement à ce jour. » ;

Attendu que les feuilles de paie de M. [L] mentionnent le paiement d'une prime de nuit jusqu'au mois d'octobre 2008 ; qu'il ne la percevra plus ensuite ;

Attendu que la société Steelmag a répondu le 17 décembre 2008 à M. [L] qu'elle n'était pas concernée par le courrier du 30 juin 2008 et que le changement d'horaire a été mis en place après concertation et qu'à compter du 1er septembre 2008 « différentes mesures relatives à votre rémunération ont été mises en place afin de limiter la perte de salaire liée au changement d'horaire » ; qu'il a été rappelé à M. [L] les stipulations de son contrat de travail relatives à ses affectations et ses horaires ;

Attendu que le 8 janvier 2009 M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Suite à mon courrier remis en main propre le 10 décembre 2008, concernant la notification par courrier recommandé, de la suppression de mon poste d'électricien en 5x8 et de mon licenciement, ensuite on m'impose de nouveaux horaires (matin, journée, après-midi) depuis le mois de septembre, on me supprime la prime de responsabilité de poste, on me supprime 80% de mes astreintes, on me demande de faire mon travail d'électricien et aussi mécanicien, magasinier, graisseur et autres, avec à la clé une perte de salaire d'environ 800 euros par mois et de plus à ce jour aucun avenant à mon contrat de travail, je ne peux que m'opposer cette situation.

Donc, je vous informe par la présente que je prends acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie, à partir du 11 janvier 2009 et vous demande de me régler toutes mes indemnités. » ;

Attendu qu'il n'est donc pas contesté que la société Steelmag a modifié les horaires de travail de M. [L], le faisant passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour sans avoir demandé ni obtenu son accord préalable ;

Attendu que selon une jurisprudence constante, le passage même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit (ou inversement) constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire ;

Attendu qu'en modifiant le contrat de travail de M. [L] sans son accord préalable, la société Steelmag a commis un manquement d'une gravité suffisante pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, rupture qui produira en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [L] a rapidement retrouvé du travail ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 520 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; que l'indemnité de licenciement est due (4 419,16 euros) ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts de la société Steelmag ;

Dit que la prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Steelmag à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 5 520,12 euros à titre d'indemnité de préavis et 552,01 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 149,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 16 506 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Steelmag à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Steelmag de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Steelmag aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame HAMON Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03511
Date de la décision : 05/09/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/03511 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-05;11.03511 ?
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