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05/09/2012 | FRANCE | N°11/03676

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 05 septembre 2012, 11/03676


RG N° 11/03676

et 11/4058

N° Minute :











































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG F10/00120)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 27 juin 2011

suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2011





APPELANTE :



SA LA POSTE DIRECTION MONTS ET PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

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RG N° 11/03676

et 11/4058

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG F10/00120)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 27 juin 2011

suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2011

APPELANTE :

SA LA POSTE DIRECTION MONTS ET PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Adélaïde BOIRON (avocat au barreau de MARSEILLE)

INTIMEES :

Madame [U] [Y]

Le Polygone Bât. A

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante et assistée de Mme Pascale BRAGA (Délégué syndical ouvrier)

CGT FAPT 05, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Mme Pascale BRAGA (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2012.

L'arrêt a été rendu le 05 Septembre 2012.

RG : 11 03676 et 11 04058AR

Entre le 16 août 2006 et le 13 juin 2009, [U] [Y] a été embauchée par LA POSTE DTELP et LA POSTE DOTC selon 20 contrats à durée déterminée et 8 avenants. Ayant, selon elle, refusé d'antidater le dernier contrat qui lui a été soumis, elle n'a plus reçu d'offre de contrat à durée déterminée et a saisi le conseil des prud'hommes.

Par jugement du 27 juin 2011, le conseil de [Localité 6] a prononcé la requalification du contrat de [U] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2007 et a :

- condamné LA POSTE à lui verser :

- 13'128,38 euros brut de rappel de salaire

- 1400 € d'indemnités de requalification

- 8400 € d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2800 € bruts d'indemnités de préavis

- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts

- condamné LA POSTE à verser au syndicat CGT FAPT 05 la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et débouté le syndicat de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de publication du jugement

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Appel de cette décision a été interjeté par LA POSTE direction Monts et Provence le 5 juillet 2011.

Par conclusions récapitulatives d'appel, LA POSTE direction Monts et Provence, sollicite l'infirmation du jugement sauf sur le débouté du surplus des demandes de [U] [Y] et du syndicat CGT FAPT 05 et le débouté de [U] [Y] et du syndicat CGT FAPT 05 de leurs demandes.

Elle demande à la cour de constater que l'ancienneté de [U] [Y] au sein de LA POSTE est de 1 an, 4 mois et 27 jours au titre des différents contrats à durée déterminée ; qu'elle n'a pas été à la disposition de LA POSTE pendant les périodes séparant les différents contrats ; que le syndicat départemental des salariés du secteur des activités postales et des télécommunications CGT des Hautes-Alpes ne justifie pas de la recevabilité de ses demandes, et de juger irrecevable son intervention volontaire ; de juger que le syndicat départemental des salariés du secteur des activités postales de communication CGT des Hautes-Alpes ne justifie pas de l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de LA POSTE et ne peut demander des dommages-intérêts et voir prospérer sa demande de publication de l'arrêt ; de constater que l'ensemble des contrats à durée déterminée signée entre Mme [U] [Y] et LA POSTE sont conformes au droit ; de condamner 'tout contestant 'à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que LA POSTE a été amenée à promouvoir une organisation interne décentralisée ; que la décision de recourir à du personnel non permanent a été prise localement ; que LA POSTE a négocié avec les organisations syndicales des engagements visant à lutter contre la précarité de l'emploi de certains agents contractuels, formalisés dans un accord collectif groupe du 12 juillet 1996 et les accords collectifs signés au sein de chaque métier, dénommés « accords de Vaugirard » ; que le nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée a été divisé par deux depuis 2003 et ne représente plus que 3,34 % des effectifs.

Sur la relation de travail entre Mme [U] [Y] et LA POSTE, elle reconnaît qu'entre le 16 août 2006 et le 13 juin 2009, celle-ci a bénéficié de 20 contrats à durée déterminée et de 8 avenants mais souligne que les avenants ne sont pas jointifs aux contrats à durée déterminée qui suivent, sauf pour les deux premières périodes de travail et que les contrats sont motivés par des augmentations d'activités ou des remplacements.

Elle soutient que les contrats 2007, sauf les deux premiers, ont été passés pour des remplacements ; qu'il en est de même des contrats 2008 et 2009 ; qu'ils ont été signés en temps et heure sauf le dernier, conclu pour le remplacement de M. [H] entre le 24 mai et le 13 juin 2009, signé le 9 juin ; que la salariée était satisfaite de ce type d'embauche qui lui permettait d'avoir d'autres emplois pendant les périodes d'inactivité.

Sur les conséquences financières d'une éventuelle requalification, elle allègue que l'ancienneté de [U] [Y] est inférieure à deux ans et qu'elle doit démontrer son préjudice ; que la durée entre les différents contrats était suffisamment importante pour lui permettre de trouver un emploi dans une autre entreprise ; que les problèmes de logement ne sont pas dus à LA POSTE mais au propriétaire qui hébergeait ; que la somme allouée à titre du préavis ne pourrait être que d'un mois soit 1337,35 € ; que la demande de dommages-intérêts se confond avec la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'intervention du syndicat, elle souligne que l'intervention volontaire donc irrecevable et ne répond pas aux intérêts collectifs des salariés.

[U] [Y] sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée à compter du 15 août 2006 et l'allocation de la somme 16'034,40 euros à titre de rappel de salaire.

Elle réclame en outre 1400 € d'indemnités de requalification, 8400 € d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.800 € d'indemnités de préavis, 3000 € de dommages-intérêts, 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[U] [Y] fait valoir qu'elle a été embauchée sur des postes de guichetier et d'agents de cabine, tous deux emplois indispensables à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle a conclu 28 contrats à durée déterminée dans la période du 16 août 2006 au 13 juin 2009 ; qu'elle a travaillé du 16 août 2006 au 12 novembre 2007 sur le même poste de guichetier au bureau de poste de [Localité 4] [Localité 8] ; qu'en 22 mois de travail elle n'a totalisé que 158 jours d'inactivité, soit cinq mois ;

qu'au centre courrier de [Localité 4], elle a totalisé 13 contrats à durée déterminée et a travaillé du 23 juin 2008 au 13 juin 2009, sur le même poste d'agent de cabine.

Elle soutient qu'elle s'est heurtée à des refus de logement du fait de ses multiples contrats à durée déterminée.

Sur l'intervention volontaire du syndicat, celui-ci souligne qu'il a été confronté régulièrement depuis 2004 au non-respect par LA POSTE des dispositions légales.

Le syndicat CGT FAPT 05, intervenant volontaire, demande à la cour de déclarer recevable son intervention et de condamner LA POSTE à lui payer 1000 € de dommages-intérêts et 1000 € sur le fondement de l'article 700 et d'ordonner la publication de l'intégralité de la décision dans le journal régional de l'entreprise jour poste et dans le Dauphiné libéré Hautes Alpes et l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement

MOTIFS :

Attendu qu'il y a lieu de prononcer la jonction des dossiers 11/ 04058 et 11/ 03676 ;

Sur les demandes de la salariée :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et L1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242- 2 et L1242-3 de ce code ;

qu'il doit, en application de l'article L1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ;

qu'il doit, en vertu de l'article L1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

que la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou dans celui des emplois à caractère saisonnier ou de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que 20 contrats à durée déterminée et 8 avenants ont été conclus :

Attendu

que le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour l'augmentation temporaire du trafic d'été et devait prendre fin le 2 septembre 2006 ; que le 30 août les parties ont signé un nouveau contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire d'activité prenant fin au 9 septembre 2006 ;

que le contrat à durée déterminée du 18 septembre 2006 a été conclu pour le remplacement à compter du 21septembre 2006 d'[K] [B] pendant son absence pour démission ; qu'il ne s'agissait donc pas du remplacement d'un salarié temporairement absent, puisque ce salarié avait démissionné ; que de plus l'avenant du 29 septembre au contrat à durée déterminée a été conclu en remplacement d'un salarié absent dont l'identité n'est pas précisée au contrat ;

Attendu qu'il convient par conséquent de constater que Mme [Y] a été employée à compter du 21 septembre 2006, pour pourvoir un poste définitif vacant du fait de la démission de son titulaire ; que le jugement sera par conséquent confirmé sauf en ce qui concerne la date de requalification qu'il convient de fixer au 21 septembre 2006 ;

Attendu que la salariée étant en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, elle a droit à l'intégralité de son salaire y compris pour les périodes non travaillées ; qu'il convient de lui allouer la somme de 15.828,58 euros à ce titre ;

Que le conseil des prud'hommes a confirmé en ce qu'il a alloué à [U] [Y] une indemnité de requalification ;

Attendu que la salariée étant en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2006, il y a lieu de considérer que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la rupture de la relation contractuelle à l'initiative de l'employeur sans procédure de licenciement s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que la salariée ayant plus de deux années d'ancienneté au moment du licenciement et n'ayant pas réclamé sa réintégration, le jugement entrepris doit être confirmé sur la somme allouée au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le préavis, ;

Attendu que les agissements de l'employeur qui a bafoué les dispositions d'ordre public concernant le recours au contrat de travail à durée déterminée ont non seulement occasionné pour la salariée un manque à gagner mais l'ont également placée dans une situation d'incertitude totale quant à son avenir professionnel et d'instabilité dans sa vie personnelle ; qu'il convient par conséquent de réformer la décision entreprise de ce chef et d'indemniser ce préjudice qui ne se confond pas avec celui résultant de la perte de l'emploi, par l'allocation de la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Y] en cause d'appel ;

Sur l'intervention du syndicat

Attendu que non seulement l'intervention du syndicat CGT FAPT 05 est recevable, mais qu'elle est particulièrement bien fondée, toute action visant au respect de la législation protectrice des droits des salariés entrant nécessairement dans l'objet du syndicat ; que les nombreuses condamnations de LA POSTE, qui prétend devenir un employeur de droit privé, pour non respect des dispositions du code du travail s'agissant l'emploi de travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée, démontrent la nécessité de cette action ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat CGT FAPT 05 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en revanche il convient de le réformer sur l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au syndicat la somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

Attendu que la publication de la décision dans le journal interne de LA POSTE 'Jourpost' et dans le journal régional, Le Dauphiné libéré est également indispensable afin de mettre fin aux errements de LA POSTE ci-dessus mentionnés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Prononce la jonction des dossiers 11/ 04058 et 11/ 03676

- Infirme le jugement rendu le 27 juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes de GAP sur la date de requalification du contrat de travail, sur le rappel de salaires, sur les dommages-intérêts, sur le débouté du syndicat CGT FAPT 05 en ses demandes sur l'article 700 du code de procédure civile et sur la publication de la décision

-Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau :

- Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2006,

- condamne LA POSTE à verser à Mme [Y]

- 15.928,58 € de rappel de salaire

- 2.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct

- Condamne LA POSTE à verser au syndicat CGT FAPT 05 la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonne la publication du présent arrêt aux frais de LA POSTE et dans la limite de 500 € dans les journaux JourPost et le Dauphiné Libéré Hautes Alpes

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions

Y ajoutant

- Condamne LA POSTE à verser à Mme [Y] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame HAMON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03676
Date de la décision : 05/09/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/03676 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-05;11.03676 ?
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