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06/11/2012 | FRANCE | N°11/03963

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 06 novembre 2012, 11/03963


RG N° 11/03963



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 20101276

)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 01 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 07 Septembre 2011



APPELANTE :



Madame [U] [F] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Cécile GABION substituée par Me TONEGUZZI (avocats au barreau de GRENOBLE)





INTIMEE :



LA CAF DE [Localité 7], prise en la personne d...

RG N° 11/03963

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 20101276)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 01 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 07 Septembre 2011

APPELANTE :

Madame [U] [F] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Cécile GABION substituée par Me TONEGUZZI (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

LA CAF DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par M. [J], muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2012, Mme RAULY, chargé(e) du rapport, et Mme COMBES, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 Novembre 2012.

[U] [K] , de nationalité algérienne, est mère de quatre enfants :

- [G] née le [Date naissance 5] 1993 en Algérie

- [I] née le [Date naissance 4] 1994 en Algérie

- [O] né le [Date naissance 6] 1999 en Algérie

- [E] né le [Date naissance 3] 2004 en France, qui a toujours résidé avec elle en France.

Par ordonnance du juge aux affaires familiales du 31 décembre 2009, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de [U] [K], qui a saisi la CAF d'une demande de prestations qui a été rejetée le 1er avril 2010, au motif que dans le cadre d'un regroupement familial, [U] [K] doit fournir le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII.

[U] [K] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de [Localité 7], saisie par courrier le 30 avril 2010 de sa contestation du rejet de la demande de prestations familiales pour ses quatre enfants mineurs.

Par jugement du 1er juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit justifiée la décision de la CAF lui refusant le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses enfants mineurs et a débouté Mme [U] [K] de toutes ses demandes.

Appel de cette décision, notifiée le 10 août 2011 a été interjeté le 5 septembre 2011 par [U] [K] qui réclame l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de lui verser les prestations familiales auxquelles elle peut prétendre pour ses mineurs à compter de sa demande.

[U] [K] fait valoir que ses trois aînés sont entrés sur le territoire national pour rejoindre leur mère le 31 décembre 2005, en dehors de toute procédure de regroupement familial ; que le 31 décembre 2009 le JAF de Grenoble a rendu une ordonnance de non conciliation entre elle et son mari, de nationalité algérienne résidant en Algérie et fixé la résidence habituelle des enfants chez elle ; que toute personne résidant en France, qu'elle soit française ou étrangère et qui a à sa charge un ou plusieurs enfants, bénéficie, pour ses enfants, des prestations familiales, sans qu'aucune condition de nationalité ne soit exigée ; que la condition de résidence du demandeur est remplie dès lors que celui-ci a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal ; que pour ouvrir droit aux prestations, l'enfant doit également résider en France, c'est-à-dire y vivre de manière permanente.

Elle souligne qu'aucune disposition légale n'impose à un mineur étranger d'être titulaire d'un titre de séjour ; que les mineurs étrangers doivent être considérés comme résidant de manière régulière sur le territoire français ; que la Cour de Cassation a considéré que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale, issus les articles 8 et 14 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle soutient également que la Convention internationale des droits de l'enfant interdit toute discrimination motivée par la situation juridique des parents et impose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les prestations familiales sont attribuées au profit exclusif des enfants et dans leur intérêt.

Elle rappelle que l'article L 513 - 1 du code de la sécurité sociale précise que l'allocataire doit avoir la charge effective et permanent de l'enfant.

Elle souligne que la condition de stabilité de sa résidence est remplie puisqu'elle réside en France depuis de nombreuses années et en tout cas depuis la naissance de [E] le 13 juillet 2004 ; qu'elle a la charge effective et permanent de ses quatre enfants mineurs qui résident avec elle ; qu'elle bénéficie d'un certificat de résident algérien valable 10 ans renouvelable ; qu'aucun justificatif de la régularité du séjour des enfants ne saurait être exigé par la CAF.

La CAF de l'Isère sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle rappelle que selon l'article D512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales doit justifier de la régularité de son séjour ; que les étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve que soient justifiées, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes et notamment de la rentrée régulière en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que la régularité de l'entrée du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge au titre desquels il demande les prestations familiales est justifié par la production des documents visés à l'article D512 - 2 ; que les trois premiers enfants de nationalité algérienne de Mme [U] [K] sont entrés en France le 31 décembre 2005; que celle-ci ne pouvant produire l'un des documents énumérés par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, elle ne peut valablement prétendre à bénéficier des prestations familiales ; que quoi qu'il en soit [G] qui a quitté le domicile de sa mère depuis le 27 juillet 2010 et est hébergée au centre maternel [9] avec sa fille [Y] ne peut plus être considérée à la charge de [U] [K] puisqu'elle est affiliée à titre personnel auprès de la CAF de [Localité 7] depuis juillet 2010 ; que les délibérations de la HALDE dont se prévaut [U] [K] n'ont pas de caractère contraignant ; que par arrêt du 15 avril 2010 la Cour de Cassation a considéré que la production du certificat médical exigé à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ; que siégeant en assemblée plénière, la Cour de Cassation a réaffirmé sa position par deux arrêts rendus le 3 juin 2011.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi du 19 décembre 2005, dispose notamment que le bénéfice des prestations familiales est subordonné, pour les étrangers non ressortissants d'un état de l'Union européenne, à la justification de l'une des situations suivantes : naissance en France, entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, qualité de membre de famille de réfugié, qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionné au 10e de l'article L.313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile... ;

que l'article D 512 -2 du code de la sécurité sociale, résultant du décret 2006 - 234 du 27 février 2006, prévoit : « la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

1er : extrait d'acte de naissance en France,

2ème : certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial,

3ème : livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides..... attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7ème de l'article L.313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers... ».

Attendu qu'en l'espèce, aucun document justifiant de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants en France n'a pu être produit par l'appelante ; que l'exigence de la production d'un tel document ne peut être remise en cause, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation, en assemblée plénière, dans son arrêt du 3 juin 2011 qui a dit que les dispositions de l'article L512 -2 et de l'article D512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi numéro 2005 - 1579 du 19 décembre 2005 et du décret numéro 2006 - 234 du 27 février 2006 « revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3 -1 de la Convention internationale des droits de l'enfant » ;

qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Confirme le jugement rendu le 01 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03963
Date de la décision : 06/11/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/03963 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-06;11.03963 ?
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