La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2013 | FRANCE | N°12/00508

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 12/00508


H.C



RG N° 12/00508



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 09 JANVIER 2013







Appel d'une déci

sion (N° RG F10/00283)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 18 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2011



APPELANT :



Monsieur [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)





INTIMEE :



LA SAS GIRARD AUTOMOBILE, prise en la personne de s...

H.C

RG N° 12/00508

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 09 JANVIER 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/00283)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 18 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2011

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

LA SAS GIRARD AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin BEROUD (avocat au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2012, Mme COMBES, chargée du rapport, et M. PARIS, assistés de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Janvier 2013.

RG N°12/508H.C

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 1990, [U] [O] a été embauché en qualité de vendeur de véhicules neufs par la société Girard concessionnaire de véhicules Renault à [Localité 7].

Le 2 mai 1996, il est devenu vendeur de véhicules d'occasion et le 1er février 2001, chef des ventes des véhicules d'occasion.

La SAS Girard était l'une des six sociétés composant le groupe Girard et elle employait 94 salariés.

Courant 2009, la société David Gerbier Finances a acquis l'intégralité des titres composant le capital des sociétés du groupe Girard.

Le 4 mars 2010, la société Girard a convoqué [U] [O] à un entretien préalable à son licenciement économique.

Au cour de cet entretien qui s'est déroulé le 15 mars 2010, [U] [O] a rencontré [T] [P], président de la société Girard, qui lui a remis le document d'information sur la convention de reclassement personnalisé.

Le 24 mars 2010, il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et le contrat de travail a été rompu le 6 avril 2010 à l'expiration du délai de réflexion.

[U] [O] a contesté la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, qui par jugement du 18 octobre 2011 l'a débouté de toutes ses demandes.

[U] [O] qui a relevé appel le 22 décembre 2011, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Girard à lui payer la somme de 85.664 euros à titre de dommages-intérêts.

Subsidiairement, il réclame la même somme pour violation des critères d'ordre des licenciements et réclame dans tous les cas 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que dès le rachat de la société Girard, le groupe Gerbier a annoncé son intention de licencier 8 salariés dont l'identité était révélée aux élus de la délégation unique du personnel qui ont émis un avis négatif ;

que lors de l'entretien préalable, l'employeur lui a remis la convention de reclassement personnalisé qu'il a acceptée le 24 mars 2010 ;

que le lendemain de cette adhésion, la société Girard lui a fait pour la première fois une proposition de reclassement sur un poste de vendeur en magasin ;

que le 6 avril 2010, elle lui a notifié les motifs de la rupture du contrat de travail.

Il fait successivement valoir :

- que la société Girard ne lui a pas notifié le motif économique avant la notification de la convention de reclassement personnalisé, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse,

- que la lettre de licenciement n'est pas motivée au regard de la situation du secteur d'activité du groupe auquel la société Girard appartient,

- que les difficultés économiques ne sont pas démontrées, les éléments produits par l'employeur étant limités à quelques entreprises,

- que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, alors que l'entreprise appartient à un groupe,

- que la société Girard a violé les critères d'ordre des licenciements en créant une distinction artificielle entre la vente des véhicules neufs et la vente des véhicules d'occasion.

La société Girard conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de [U] [O].

Elle réplique que le conseil de prud'hommes a fait une exacte analyse des divers points du litige au vu des éléments qui lui étaient soumis, tant sur la réalité des difficultés économiques, non contestées par le salarié, que sur le respect de l'obligation de reclassement ou la mise en oeuvre des critères d'ordre.

Elle observe que le moyen tiré de la date de notification du motif économique est soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Si elle admet qu'avant l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, elle n'a pas notifié par écrit au salarié le motif économique de la rupture du contrat de travail, elle soutient qu'aucun texte du code du travail ne sanctionne ce défaut de notification.

Elle soutient surtout que [U] [O] a été informé de la mesure de licenciement économique envisagée par le courrier du 4 mars 2010 et que dès cette date, il avait toute possibilité de se renseigner sur les motifs présidant à l'éventuelle rupture de son contrat de travail.

Elle invoque la réalité de ses difficultés économiques, la motivation suffisante de la lettre de licenciement au regard de l'élément originel et de l'élément causal.

Elle conteste pour l'appréciation des difficultés son rattachement au groupe Gerbier et précise qu'il est constitué de multiples concessions automobiles qui distribuent sept marques concurrentes ajoutant qu'il est organisé sous forme de 'sous-holding de marques'.

Elle rappelle qu'une offre de reclassement a été faite à [U] [O] sur un poste de vendeur de véhicule au salaire de 909 euros et qu'il l'a déclinée.

Elle indique enfin que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés, [U] [O] ayant été préféré en dépit de son ancienneté, à un chef de vente qui avait fait preuve de polyvalence dans les véhicules neufs et d'occasion.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation ;

Attendu qu'en l'absence de document énonçant le motif économique de la rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que [U] [O] a accepté la convention de reclassement personnalisé le 24 mars 2010 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par la société Girard que le motif économique de la rupture du contrat de travail a été exposé par écrit au salarié pour la première fois par le courrier du 6 avril 2010 ;

que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 4 mars 2010 ne contient en effet aucune information puisqu'elle mentionne uniquement : 'Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique' ;

Attendu qu'en l'absence d'information préalable sur la cause économique de la rupture de son contrat de travail, le licenciement de [U] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que c'est à tort que la société Girard soutient que dès le 4 mars 2010, date de la convocation à l'entretien préalable, il avait toute latitude pour se renseigner sur les motifs présidant à l'éventuelle rupture de son contrat de travail ;

qu'une telle affirmation qui fait peser sur le salarié l'obligation de réunir lui-même les éléments présidant à la décision de l'employeur, est contraire à tous les principes qui régissent la motivation du licenciement ;

Attendu que surabondamment, c'est à juste titre que [U] [O] fait valoir que les difficultés économiques devaient être appréciées, ce qui n'a pas été le cas, au niveau du groupe [T] [P] ;

que la société Girard reconnaît elle-même qu'il est constitué de 'multiples' concessions automobiles, qui par définition relèvent du même secteur d'activité ;

que cette indication est confirmée par les renseignements obtenus par [U] [O] auprès du registre du commerce et des sociétés et par une décision de l'Autorité de la concurrence en date du 29 novembre 2010 ;

qu'il en résulte que c'est bien au niveau du secteur d'activité des concessions automobiles que les difficultés économiques devaient être appréciées et le reclassement de [U] [O] recherché, et non uniquement au sein des concessions Renault ;

Attendu que le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que [U] [O] avait une ancienneté de 20 ans et avait perçu en 2009 une rémunération moyenne de 5.350 euros ; qu'il a perçu les indemnités versées par Pôle Emploi jusqu'au 4 avril 2012 ;

Attendu que la perte de son emploi lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [U] [O] ;

qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de six mois ;

Attendu qu'il sera alloué à [U] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.

- Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de [U] [O] est sans cause réelle et sérieuse et CONDAMNE la société Girard à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts.

- ORDONNE en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [U] [O] dans la limite de six mois.

- DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 5].

- CONDAMNE la société Girard à payer à [U] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00508
Date de la décision : 09/01/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00508 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-09;12.00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award